b) Le maquis de la prescription extinctive

Le foisonnement des délais légaux de la prescription extinctive nourrit un sentiment d'imprévisibilité et d'arbitraire. Des aménagements conventionnels sont possibles.

(1) Le foisonnement des délais légaux

Le groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a recensé plus de 250 délais légaux , dont la durée varie de trente ans à un mois. Leur liste, qui n'est sans doute pas exhaustive, est reproduite en annexe du présent rapport 96 ( * ) .

Ce foisonnement est tout d'abord le reflet de la volonté du législateur d' assurer la prévisibilité des délais de prescription .

Sous l'Ancien Régime, le pouvoir d'équité des parlements leur permettait de modifier au cas par cas les délais de prescription pour tenir compte de l'impression que leur avaient donnée le créancier et le débiteur. Les incertitudes et le sentiment d'arbitraire nés de ce pouvoir leur avaient valu la maxime célèbre : « Dieu nous garde de l'équité des parlements ».

Pour y mettre un terme, les différents délais de prescription ont été fixés dans la loi. Jusqu'à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, seul le délai d'action de l'acquéreur d'une chose viciée était laissé à l'appréciation du juge : le requérant devait agir dans un « bref délai », suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente avait été faite. Depuis et pour mettre fin à un contentieux abondant, l'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ( article 1648 du code civil ).

Le foisonnement des délais de la prescription extinctive est ensuite le fruit de la volonté du législateur de prendre en compte les particularités de chaque situation .

Certaines courtes prescriptions prévues par le code civil sont fondées sur une présomption de paiement . Comme le souligne le doyen Jean Carbonnier : « les dettes qu'elles concernent sont de celles que l'on a coutume de régler rapidement de sorte que, si le créancier est resté trop longtemps sans réclamer, la présomption légale est qu'il a dû recevoir son paiement mais que le débiteur en a perdu la preuve . 97 ( * ) »

Ces prescriptions présomptives de paiement font l'objet d'une énumération limitative ( articles 2271 à 2273 du code civil ) et obéissent à un régime particulier. Les plus notables, du moins celles dont l'importance pratique mérite d'être soulignée, sont les créances des hôteliers et restaurateurs, qui se prescrivent par six mois, celles des médecins et pharmaciens, qui se prescrivent par deux ans, et celles des commerçants pour leurs ventes aux consommateurs, qui se prescrivent également par deux ans.

Les actions en paiement des créances périodiques -salaires, loyers et fermages, intérêts des sommes prêtées, par exemple- se prescrivent quant à elles par cinq ans ( article 2277 du code civil ). Ce délai résulte du souci d'éviter la ruine du débiteur par l'accumulation des arrérages : le remboursement des créances doit être assuré par les revenus et non par le capital.

La nécessité d'assurer la rapidité et la sécurité juridique des transactions commerciales explique qu'un délai de prescription de dix ans s'applique aux « obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ( article L. 110-4 du code de commerce ). A l'instar du délai trentenaire prévu par le code civil, ce délai de droit commun , issu de la loi n° 48-1282 du 18 août 1948 relative à la prescription des obligations entre commerçants à l'occasion de leur commerce, est également un délai maximum . De fait, les prescriptions plus courtes sont légion.

Ainsi, la législation cambiaire -relative aux effets de commerce, qui ont pour but de sécuriser le paiement des transactions de la vie des affaires- institue des délais de prescription très brefs : l'action contre l'accepteur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change se prescrit par trois ans 98 ( * ) ; celle du porteur contre les endosseurs ou le tireur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre se prescrit dans le délai d'un an ; celle du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés d'un chèque se prescrit par six mois à compter du délai de présentation 99 ( * ) .

Le droit des sociétés connaît une prescription de trois ans quasi-généralisée, qui concerne notamment l'action en responsabilité civile contre les administrateurs ou le liquidateur d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme 100 ( * ) , ainsi que les actions en nullité de la société 101 ( * ) -civile ou commerciale- ou des conventions non autorisées entre la société anonyme et ses dirigeants. Certaines dispositions prévoient néanmoins des délais plus brefs : l'action en nullité d'une opération de fusion ou de scission de sociétés se prescrit ainsi par six mois à compter de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la dernière formalité rendue nécessaire par l'opération 102 ( * ) .

Le droit administratif connaît également un régime de prescription spécifique et abrégé de quatre ans, communément appelé de ce fait « prescription quadriennale ». L'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose en effet que sont prescrites « toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

Comme l'a rappelé M. Jérôme Grand d'Esnon, directeur des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, devant la mission d'information, cette prescription abrégée a été instituée comme une mesure de protection des deniers publics. De fait, elle est souvent invoquée par l'administration dans les contentieux qui l'opposent aux administrés, notamment dans le cadre de recours engagés contre l'agent judiciaire du Trésor pour des dysfonctionnements allégués du service public de la justice.

Le foisonnement des délais de prescription résulte, enfin, de l'i nfluence croissante du droit international , tout particulièrement du droit communautaire .

A titre d'exemple, l'article 29 de la convention , dite de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée le 12 octobre 1929, stipule que l' action en responsabilité contre un transporteur aérien doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. Cette règle est reprise à l' article L. 321-5 du code de l'aviation civile .

Quant aux dispositions du code civil relatives aux délais de prescription en matière de responsabilité du fait des produits défectueux , elles ne constituent que la transposition en droit interne d'une directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Elles prévoient, d'une part, que le droit à réparation s'éteint dans un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux, d'autre part, que l'action en réparation doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ( articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ).

(2) Un sentiment d'imprévisibilité et d'arbitraire

Devant un tel foisonnement, force est de reconnaître que les incertitudes et le sentiment d'arbitraire , auxquels l'intervention du législateur était censée mettre un terme, demeurent .

Ces incertitudes résultent tout d'abord des interrogations sur le délai applicable . Ainsi l'action en nullité d'une convention est enserrée dans un délai de cinq ans quand la nullité est relative ( article 1304 du code civil ) et de trente ans lorsqu'elle elle est absolue 103 ( * ) . Les représentants de la profession d'avocat et M. Alain Bénabent, professeur à l'université de Paris 10, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont observé que cette disparité était source de contentieux.

Ces incertitudes tiennent également à l'existence de conflits de délais . Ainsi, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la victime a le choix entre plusieurs actions. L' article 1386-18 du code civil dispose en effet que l'action en réparation prévue à l' article 1386-17 ne porte pas atteinte aux droits que la victime tire du droit de la responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité.

Enfin, le sentiment d'arbitraire se nourrit des incohérences de délais . L'une des plus notables, dénoncée par la plupart des interlocuteurs de la mission d'information, concerne le droit de la responsabilité.

Alors que la responsabilité contractuelle demeure par principe soumise au délai trentenaire de droit commun, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a soumis les actions en responsabilité civile extracontractuelle à un délai de prescription de dix ans ( article 2270-1 du code civil ), au nom de l'inadaptation du délai trentenaire aux conditions de la vie moderne 104 ( * ) . Ce délai a été porté à vingt ans, sans grand débat, par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, en cas de tortures ou d'actes de barbarie ou en cas de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.

Cette différence de délais pour l'exercice de l'action en responsabilité contractuelle et celui de l'action en responsabilité extracontractuelle est source de difficultés . A titre d'exemple, le passager d'un autobus blessé à la suite d'une collision entre cet autobus et un autre véhicule disposera de dix ans pour agir contre le conducteur de ce véhicule et de trente ans pour agir contre son transporteur.

(3) Des possibilités d'aménagement conventionnel

Afin de protéger le débiteur tout en évitant la négligence et l'incurie du créancier, le législateur a interdit de renoncer par avance à une prescription ( article 2220 du code civil ). Cette nullité est d'ordre public.

Selon la doctrine, cette interdiction s'étend à l'allongement conventionnel du délai légal de prescription dans la mesure où un tel allongement constituerait une forme de renonciation partielle au bénéfice de la prescription.

Toutefois, la jurisprudence déclare valables certaines clauses qui, sans allonger directement le délai, parviennent indirectement au même résultat en aménageant son décompte, par exemple en incluant des causes de suspension .

La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans une affaire où une information judiciaire avait été ouverte, que l' article 2220 du code civil « ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation et en cours de délai par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai . » Elle a donc cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel qui n'avait pas recherché « si les parties n'avaient pas convenu de suspendre le délai jusqu'à la clôture de l'information ouverte pour usure 105 ( * ) . »

Sont également licites les clauses d'une convention abrégeant le délai de prescription 106 ( * ) , à la condition de ne pas priver le créancier de toute possibilité d'agir . De telles clauses incitent en effet le créancier à plus de diligence et permettent au débiteur d'obtenir plus facilement sa libération.

Dans le domaine des assurances toutefois, le délai légal de deux ans est un délai impératif qui ne souffre, pour protéger les assurés, aucune réduction conventionnelle ( article L. 111-2 du code des assurances ).

Les clauses des autres contrats d'adhésion, lorsqu'elles prévoient un raccourcissement des délais imposé à la partie adhérente, peuvent être qualifiées de clauses abusives 107 ( * ) et annulées à ce titre.

* 96 Cf annexe 1.

* 97 Droit civil - Tome 4 - Les obligations - 21 ème édition refondue - PUF - page 587.

* 98 Article L. 511-78 du code de commerce.

* 99 Article L. 131-59 du code monétaire et financier.

* 100 Articles L. 225-54 et L. 237-12 du code de commerce. Toutefois, ce délai est porté à dix ans si le fait dommageable est qualifié de délit.

* 101 Article 1844-14 du code civil et article L. 235-9 du code de commerce.

* 102 Article L. 235-9 du code de commerce.

* 103 Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 mai 2001.

* 104 A l'époque, jugeant cette discrimination peu souhaitable, votre commission des lois et son rapporteur, M. François Collet, avaient proposé de retenir un délai de dix ans pour toutes les actions en responsabilité. L'amendement fut toutefois retiré en séance après que le garde des sceaux, notre désormais collègue M. Robert Badinter, eut fait valoir la nécessité de faire preuve de prudence et d'étudier préalablement la totalité des conséquences de l'amendement (Journal officiel des débats du Sénat, séance du 10 avril 1985, page 218).

* 105 Première chambre civile de la Cour de cassation, 13 mars 1968.

* 106 Chambre civile de la Cour de cassation, 4 décembre 1895.

* 107 Recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, point 19.

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