b) Une réduction plus timide des délais de la prescription acquisitive
(1) Les hésitations de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription : un délai unique de dix ans ou un délai de vingt ans ramené à dix ans en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur ?

L'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription suggère de retenir un délai unique de dix ans pour la prescription acquisitive en matière immobilière.

Un délai de vingt ans, ramené à dix ans lorsque le possesseur a acquis l'immeuble de bonne foi et par juste titre, est toutefois envisagé à titre de variante.

Lors de son audition, M. Philippe Malaurie, professeur émérite de l'université de Paris 2, a marqué sa préférence pour un délai unique de dix ans, plus conforme au double objectif de réduction et de simplification des délais de prescription recherché par l'avant-projet.

A l'inverse, M. Pierre Catala, professeur émérite de l'université de Paris 2, s'est déclaré favorable à la variante, en soulignant qu'il convenait de maintenir un délai plus bref au bénéfice du possesseur de bonne foi et disposant d'un juste titre.

(2) Le projet d'ordonnance : le maintien du délai de droit commun de trente ans et l'unification à dix ans de la durée de la prescription abrégée

Suivant les recommandations de la Cour de cassation, le projet d'ordonnance élaboré par le précédent gouvernement prévoit de maintenir la prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières (acquisition de la propriété immobilière ou extinction des servitudes pour non usage) et de fixer une durée de prescription acquisitive immobilière abrégée unique de dix ans , quel que soit le lieu de résidence du vrai propriétaire.

Lors de son audition, M. Marc Guillaume, alors directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, a observé que le délai trentenaire actuel ne suscitait guère de contestations et estimé qu'un délai plus court risquerait de porter une atteinte excessive au droit de propriété.

De même, le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, fait valoir que « l'acquisition de la propriété immobilière par possession trentenaire ou l'extinction des servitudes par non usage pendant trente ans correspondent à de véritables règles culturelles de la « Constitution civile des Français » qu'il serait paradoxal de raccourcir alors que la durée de la vie ne cesse de s'allonger et qu'une telle prescription acquisitive ne correspond plus aujourd'hui, statistiquement, qu'à une petite partie de la vie d'un seul individu . »

L'unification du délai de la prescription acquisitive immobilière abrégée s'explique en revanche aisément : les moyens de communication actuels font perdre sa justification au délai de vingt ans fondé sur la domiciliation du propriétaire, hors du ressort de la cour d'appel où est situé l'immeuble.

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