2. Assouplir les régimes de prescription

La mission d'information juge nécessaire d'assouplir les régimes de prescription en rénovant les règles de décompte des délais et en confortant le rôle de la volonté des parties. En revanche, elle n'est pas favorable à la généralisation d'un délai butoir.

a) Rénover les règles de décompte des délais
(1) Des interrogations sur l'intérêt pratique d'une règle générale relative au point de départ des délais de prescription

Consciente de l'importance de cette question et des incertitudes que fait naître le droit en vigueur, la mission d'information s'est interrogée sur l'opportunité de fixer dans la loi une règle générale relative au point de départ du délai de prescription , qui serait applicable à l'ensemble des actions sous réserve de règles particulières contraires.

Ces règles particulières seraient nécessairement nombreuses. En effet, le point de départ d'une action en responsabilité consécutive à un dommage ne peut-être identique à celui d'une action en nullité d'une convention qui ne peut être lui-même identique, par exemple, à celui d'une action relative à la filiation.

S'agissant des créances, l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription préconise de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation en indiquant que « la prescription a pour point de départ le jour où le créancier peut agir ».

Une telle consécration n'apporterait pas une plus grande sécurité juridique en raison de l'imprécision de la formule retenue. A titre d'exemple, la possibilité d'agir du créancier doit-elle être appréciée de manière objective ou subjective : la prescription commence-t-elle à courir lorsque le créancier est simplement en droit d'agir ou doit-il être également moralement en mesure de le faire ? Cette seconde interprétation a semblé avoir les faveurs de M. Philippe Malaurie, professeur émérite de l'université de Paris 2, lors de son audition. Pourtant, elle ne s'impose pas avec évidence à la lecture du texte proposé. Or la question s'avère essentielle, notamment pour les créances de salaires : faire courir la prescription à compter du versement du salaire ou seulement à compter de la fin du contrat de travail n'a évidemment pas les mêmes conséquences pour garantir les droits du salarié.

D'aucuns, à l'instar de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à l'université de Paris 2, ou du groupe de travail constitué par les institutions représentatives de la profession d'avocat, ont suggéré de s'inspirer des Principes d'Unidroit et de la réforme du droit allemand des obligations en retenant pour point de départ de la prescription extinctive le jour où le créancier a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance sans faute grave des éléments constitutifs de l'action ainsi que de la personne du débiteur. L'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription prend d'ailleurs en compte cette proposition, en prévoyant que la prescription ne court pas ou est suspendue tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance.

Tout en mesurant l'intérêt de cette proposition, la mission d'information observe qu'elle appelle des observations semblables : le juge devra apprécier, dans chaque espèce, la réalité de la connaissance du droit d'agir ou, de manière plus subjective encore, si le créancier ne pouvait l'ignorer.

En définitive, sans être hostile à l'édiction d'une règle générale sur le point de départ de la prescription, la mission d'information s'interroge sur l'intérêt pratique d'une telle évolution législative .

(2) Une rationalisation des règles relatives à l'interruption et à la suspension de la prescription

La mission d'information approuve l'économie générale des propositions de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription relatives aux causes d'interruption et de suspension de la prescription.

La plupart des personnes qu'elle a entendues y ont également souscrit ou, du moins, ne s'y sont pas opposées, à l'exception notable de M. Alain Bénabent, professeur à l'université de Paris 10, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour qui la réduction des délais de prescription doit aller de pair avec le développement des causes d'interruption et non des causes de suspension.

Chacune de ces propositions mérite toutefois d'être examinée dans le détail et, le cas échéant, précisée.

La première innovation, celle à laquelle la mission attache la plus grande importance, est l' octroi d'un effet suspensif aux négociations de bonne foi entre les parties . Une telle mesure est favorable au règlement amiable des litiges et constitue le corollaire indispensable de la réduction de la durée des délais de la prescription extinctive.

A défaut, les créanciers seraient contraints d'assigner rapidement leurs débiteurs en justice et l'engorgement des tribunaux s'en trouverait accru. Or les créanciers n'ont généralement pas l'envie d'ester en justice, comme l'ont souligné aussi bien le MEDEF que l'association de consommateurs OR.GE.CO. Dans sa contribution écrite, cette dernière indique ainsi que : « lorsqu'un consommateur saisit notre association, dans la majorité des cas, il souhaite que son litige soit réglé de manière individuelle et à l'amiable. Or il faut reconnaître que des négociations prennent du temps . En cas d'échec de la phase amiable puis du recours éventuel au médiateur, le consommateur peut donc se retrouver très vite hors délais pour agir en justice et ainsi faire valoir ses droits . »

Toutes les personnes entendues ont approuvé cette proposition, à l'exception de M. Alain Bénabent qui a suggéré de faire des pourparlers une cause d'interruption et non de suspension. Leur donner un effet interruptif risquerait toutefois de favoriser leur enlisement et entraînerait un report de la prescription contraire à l'objectif de réduction des délais que partage la mission d'information.

Le groupe de travail constitué par les institutions représentatives de la profession d'avocat et présidé par M. Christophe Jamin a exprimé la crainte que l'exigence de bonne foi des parties ne soit source de contentieux, en raison de l'imprécision de cette notion, et suggéré de préciser plutôt le moment où débutent et prennent fin les négociations. Cependant, l'exigence de bonne foi est courante dans notre droit positif.

Enfin, M. Thierry Francq, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du trésor et de la politique économique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et les associations de consommateurs CLCV et OR.GE.CO ont souhaité que le recours à la médiation suspende lui aussi la prescription. La mission d'information souscrit bien volontiers à cette précision.

Recommandation n° 12 : faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription extinctive, y compris en cas de recours à la médiation.

La deuxième innovation proposée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription consiste en la transformation de la citation en justice en une cause de suspension, et non plus d'interruption, de la prescription .

Si M. Alain Bénabent s'y est opposé, cette proposition a elle aussi fait l'objet d'un large consensus dans la mesure où elle contribue à la réduction de la durée des délais de prescription.

Toutefois, la plupart des intervenants ont souligné la nécessité de retenir une rédaction plus précise que la formule suivant laquelle la prescription serait « suspendue pendant le procès jusqu'à son achèvement . » Le groupe de travail constitué par les institutions représentatives de la profession d'avocat et présidé par M. Christophe Jamin a ainsi suggéré de prévoir que « la prescription est suspendue à compter de l'assignation en justice, fût-elle donnée en référé ou même devant un juge incompétent, jusqu'à l'épuisement des voies de recours ».

Surtout, M. Jean-Jacques Taisne, professeur à l'université de Lille, a attiré l'attention de la mission d'information sur la nécessité de prendre en compte la procédure de référé aux fins de désignation d'un expert. Dans cette hypothèse en effet, la prescription recommence à courir à compter de la désignation de l'expert et non de la remise de son rapport, qui peut intervenir bien plus tard. Le risque serait grand, si la citation en justice recevait un effet suspensif et non plus interruptif, que la prescription soit déjà acquise au moment de la remise de ce rapport et que le créancier ne puisse plus agir. En conséquence, la mission d'information recommande de conférer un effet suspensif non seulement à la citation en justice mais également à la désignation d'un expert, cet effet courant jusqu'à ce que la décision de justice devienne définitive, dans le premier cas, et jusqu'à la fin des opérations d'expertise, dans le second.

Recommandation n° 13 : transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription et conférer également un effet suspensif à la désignation d'un expert en référé.

La troisième innovation proposée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription consiste en la consécration et l' encadrement de l'adage « contra non valentem ... » : la force majeure entraînant une impossibilité d'agir ne serait désormais plus une cause de suspension que si elle intervenait dans les six mois précédant l'expiration du délai de prescription.

Tout en comprenant l'objectif et l'intérêt de cette proposition , la mission d'information n'est pas convaincue de sa nécessité , d'autant que les avis exprimés à son sujet divergent.

Ainsi la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a estimé que toute impossibilité d'agir, quelle qu'en soit la cause, devrait survenir ou persister dans les six mois précédant l'expiration du délai de prescription pour recevoir un effet suspensif.

L'association de consommateurs CLCV a pour sa part indiqué, dans sa contribution écrite, que « les dispositions spécifiques prévues pour la force majeure temporaire ne se justifient pas, l'empêchement étant identique quelle que soit la période concernée . »

Exprimant la même opinion, Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'université du Maine, a en outre suggéré que la fraude du débiteur ayant entraîné l'impossibilité d'agir du créancier soit consacrée comme une cause de suspension.

La dernière innovation proposée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription consiste dans la suppression des interversions consécutives à des interruptions, qui sont source d'insécurité juridique. La mission d'information y est favorable , comme la plupart des personnes qu'elle a entendues.

Recommandation n° 14 : supprimer les interversions de prescription.

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