2. Le dispositif français fonctionne à la satisfaction de l'ensemble de ses acteurs

L'indépendance d'action de RTE n'est contestée par aucun acteur du marché français, comme en témoigne l'ensemble des auditions menées par votre mission commune d'information.

Cela vaut pour les producteurs, M. Gérard Mestrallet, PDG de Suez ayant salué le comportement de RTE 260 ( * ) , tout comme M. Alberto Martin Rivals 261 ( * ) , directeur général d'Endesa France. Ce dernier a toutefois souligné qu'il fallait « éviter de faire reposer l'indépendance du gestionnaire du réseau sur la bonne volonté de ses dirigeants » pour conclure que « d'autres méthodes que la séparation patrimoniale sont envisageables ».

Les fournisseurs alternatifs d'électricité ont présenté un point de vue similaire, M. Fabien Choné, président de l'ANODE, expliquant que « le réseau de transport français fonctionne plutôt bien dans [le] cadre [actuel] : personne n'a remis en cause l'indépendance de RTE durant les cinq ans de son existence », tout en ajoutant que la séparation patrimoniale, au sujet de laquelle son association n'a pas apporté de réponse formelle, présentait l'avantage donner une garantie de long terme de ce point de vue 262 ( * ) .

De même, les « grands clients » d'énergie, regroupés au sein de l'UNIDEN, ont, par la voix de M. Laurent Chabannes, président de cette organisation, qualifié la France d'« exemplaire » du point de vue de l'indépendance du GRT, soulignant que « l'unbundling n'est pas le vrai problème » 263 ( * ) .

Vos rapporteurs estiment donc qu'au vu de l'ensemble de ces témoignages , qui ne sont du reste pas exhaustifs, il apparaît inutile de vouloir bouleverser une organisation qui fonctionne bien en imposant de toute force une séparation patrimoniale . Celle-ci pourrait en effet présenter des inconvénients, avec en particulier le risque de déstabiliser le groupe EDF dont le profil intégré et la présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité paraissent très attractifs. D'une façon générale, la Commission européenne ne devrait pas s'opposer à l'émergence de « champions » continentaux au rayonnement mondial au nom d'une certaine vision de la concurrence, sauf à croire que l'Europe est seule au monde, vision dangereuse, particulièrement dans le secteur de l'énergie.

Certes, l'indépendance de RTE doit être garantie sur le long terme . C'est en partie une question d'hommes et, de ce point de vue, il convient de relever la nomination à la présidence de RTE depuis le 18 mai 2007 de M. Dominique Maillard, personnalité non issue d'EDF. Mais votre mission partage la conviction que cela doit avant tout être une question de système, et plus précisément de régulation .

C'est d'ailleurs très exactement ce qu'a expliqué M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE lors de son audition du 1 er février 2007 : « La CRE est le seul régulateur européen, avec son homologue britannique, à avoir la responsabilité de l'approbation des programmes d'investissements. C'est un moyen de sécurisation contre d'éventuelles distorsions de concurrence de la part de la maison mère pour refuser ou favoriser tel ou tel investissement. La CRE est un garde-fou. Le système d'indépendance, tel qu'il a été institué en France et qui résulte en fait de l'application assez proche des directives européennes, peut fonctionner. Le modèle français est un exemple en matière d'indépendance ».

De fait, la loi a doté la CRE de compétences nombreuses, récapitulées ci-dessous, afin de lui permettre de garantir l'indépendance de RTE à l'égard d'EDF.

La CRE est garante du droit d'accès aux réseaux publics d'électricité. A cette fin, elle :

- propose les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie qui disposent d'un délai de deux mois pour s'y opposer (article 4, loi du 10 février 2000) ;

- est destinataire des contrats (conclus entre les gestionnaires des réseaux et les utilisateurs) et protocoles (lorsque gestionnaire et utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes) d'accès aux réseaux (article 23) ;

- reçoit notification des refus de conclure des contrats ou protocoles d'accès aux réseaux, ouvrages et installations qui seraient opposés par un opérateur aux demandes des utilisateurs (article 23) ;

- peut, par son comité de règlement des différends et des sanctions, être saisie des différends entre les utilisateurs et gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité liés à l'accès aux dites infrastructures ou à leur utilisation (article 38) ;

- peut, par son comité de règlement des différends et des sanctions, prononcer des sanctions, en cas de manquement à ses obligations par un gestionnaire, un opérateur, un exploitant ou un utilisateur d'une infrastructure d'électricité (article 38).

- émet un avis préalable sur les décisions de l'autorité administrative compétente refusant d'autoriser la construction d'une ligne directe (réseau privé) (article 24).

De plus, la CRE est garante de l'indépendance des gestionnaires de réseaux. A cette fin :

- toute personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz ne peut être révoquée sans avis motivé préalable de la CRE (article 6-II et article 15, loi du 9 août 2004) ;

- tout gestionnaire de réseau de transport, établit un code de bonne conduite. La CRE publie chaque année un rapport portant sur le respect de ces codes de bonne conduite ainsi que sur l'évaluation de l'indépendance des gestionnaires de réseaux (article 6-III et article 15, loi du 9 août 2004) ;

- la CRE émet, par ailleurs, un avis sur le cahier des charges du GRT d'électricité qui détermine les conditions d'exercice des missions que lui confie la loi (article 12-II, loi du 10 février 2000) ;

- elle approuve le programme annuel d'investissements du GRT d'électricité (article 14, loi du 10 février 2000) ;

- elle émet un avis sur le schéma pluriannuel de développement du réseau du GRT d'électricité (article 14, loi du 10 février 2000) ;

- elle approuve les règles comptables de séparation des activités entre production, transport et distribution d'électricité, (articles 25 à 27, loi du 10 février 2000) ;

- elle approuve les règles de séparation comptable entre activités de fournitures d'électricité aux consommateurs finals qui ont exercé leur éligibilité et de fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté (articles 25 à 27, loi du 10 février 2000) ;

- elle exerce une fonction de veille et de surveillance concrétisée par l'exercice éventuel de ses pouvoirs d'enquête et, par son comité de règlement des différends et des sanctions, de sanction (pour vérifier la bonne application des principes de séparation, de façon à prévenir toute subvention croisée, toute discrimination ou toute entrave à la concurrence) (articles 33, 34 et 40, loi du 10 février 2000) ;

- elle supervise l'organisation du mécanisme d'ajustement et approuve les règles de présentation des programmes et propositions d'ajustement, ainsi que les critères de choix entre les propositions soumises au gestionnaire du réseau public de transport (article 15, loi du 10 février 2000) ;

- le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE est également compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats (ou protocoles) visés au III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 (contrats d'achat d'électricité, contrats de réservation de puissance) que le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure avec le fournisseur de son choix, notamment pour compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité (article 38, loi du 10 février 2000).

Cette régulation complète et efficace répond au problème de fond soulevé par la Commission européenne . Vos rapporteurs auront d'ailleurs l'occasion de revenir sur le sujet de la régulation du marché de l'électricité en se plaçant au niveau de l'Europe.

C'est pourquoi la mission commune d'information se félicite que le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 8 et 9 mars 2007, n'ait pas retenu la proposition de la Commission d'imposer la séparation patrimoniale entre producteurs et GRT. Mais, constatant que la question demeure d'actualité 264 ( * ) , elle recommande que cette position soit confirmée dans les futurs débats européens sur l'énergie. A cet égard, l'opposition exprimée lors d'un échange de vues du Conseil énergie sur la séparation patrimoniale, le 6 juin 2007 à Luxembourg, apparaît comme encourageante.

* 260 Audition du 28 mars 2007.

* 261 Audition du 22 février 2007.

* 262 Audition du 22 février 2007.

* 263 Audition du 14 mars 2007.

* 264 Notamment après la publication, début juin 2007, d'un projet de résolution du Parlement européen prônant l' unbundling et préparé par M. Alejo Vidal-Quadras (PPE - Espagne) au nom de la commission de l'industrie, que celle-ci a du reste adopté le 18 juin à l'unanimité (32 voix pour et 3 abstentions).

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