C. LA MISE EN oeUVRE DES COMPÉTENCES

Le traité de Lisbonne élargit les compétences de l'Union et, surtout, modifie profondément les conditions de leur mise en oeuvre.

1. La suppression des « piliers »

La structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est abolie ; de ce fait, la Communauté européenne (actuel premier « pilier ») disparaît. Ne subsiste que l'Union européenne, avec une procédure de décision de droit commun et des procédures particulières pour certains domaines (principalement les questions de politique étrangère et de défense).

L'Union est dotée de la personnalité juridique (jusqu'à présent, seule la Communauté européenne en disposait). De ce fait, elle pourra conclure des traités dans l'ensemble du champ de ses compétences (les accords internationaux conclus par les États membres doivent être compatibles avec ceux conclus par l'Union).

2. Le classement des compétences

Le traité distingue trois grandes catégories de compétences de l'Union :

- les compétences exclusives : les États membres ont pour seul rôle de mettre en oeuvre les actes de l'Union, à moins qu'ils ne reçoivent une habilitation de celle-ci pour adopter eux-mêmes certains actes ;

- les compétences partagées : les États membres sont compétents pour tout ce que l'Union n'a pas décidé de régler elle-même ;

- les compétences d'appui : l'Union ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pouvoir exercer un rôle législatif ni limiter leur compétence.

Deux cas particuliers sont en position intermédiaire entre les compétences partagées et les compétences d'appui. Ce sont :

- la coordination des politiques économiques et de l'emploi : l'Union dispose d'une compétence pour définir les modalités de cette coordination ;

- la politique étrangère et de sécurité commune, dont le régime est complètement spécifique.

3. Le renforcement du rôle de l'Union dans certains domaines

a) L'espace de liberté, de sécurité et de justice

Le traité élargit le champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforce les rôles d'Europol et d'Eurojust, et prévoit la mise en place progressive d'un « système intégré de gestion des frontières extérieures » . Le Conseil peut en outre, à l'unanimité, décider de mettre en place un Parquet européen.

Surtout, les conditions d'adoption des textes dans ces matières sont revues. Alors que l'espace de liberté, de sécurité et de justice était jusqu'à présent régi en partie par des procédures intergouvernementales, il est désormais régi, sauf exception, par la procédure de droit commun où le Conseil vote à la majorité qualifiée, le Parlement européen dispose d'un pouvoir de codécision, et les actes sont soumis au contrôle de la Cour de justice. Toutefois, pour tout texte relatif à l'harmonisation pénale, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que ce texte porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique.

Le traité fait de la reconnaissance mutuelle des décisions le principe de base de la coopération judiciaire, tant en matière civile qu'en matière pénale. Dans cette optique, le Conseil peut mettre en place un mécanisme d'« évaluation mutuelle » de l'application par les États membres des politiques de l'Union en matière de justice et d'affaires intérieures.

Des mécanismes particuliers facilitent le lancement de coopérations renforcées dans les domaines où les décisions continuent à être prises à l'unanimité ainsi que dans ceux où existe une clause d'appel au Conseil européen (mécanismes de « frein/accélérateur »).

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