II. MAIS PLUSIEURS GRAVES INCERTITUDES PERSISTENT

A. LES AMBIGUITÉS DES RELATIONS ENTRE L'EPAD ET L'EPGD

1. Des déclarations troublantes

Dans un entretien au journal « le Parisien » le 8 février 2008, le président de l'EPAD déclarait que, malgré la création de l'EPIC chargé de prendre en charge la gestion et l'entretien de la Défense, l'EPAD pourrait « apporter une contribution pour l'entretien d'un patrimoine qu'il a choisi, par exemple, la dalle de la Défense ».

Il avançait comme motif de cette contribution que « c'est l'EPAD qui a décidé de la construire et elle coûte très cher à entretenir ».

Comme l'ont relevé les intervenants lors de l'audition du 27 mars 2008, cette prise de position est difficilement compatible avec l'objectif de clarification de la gestion comptable qui est l'objectif poursuivi par la loi du 27 février 2007 et la création d'un EPIC de gestion.

Votre commission sera particulièrement attentive à ce que, sur ce point précis, la lettre et l'esprit de la loi du 27 février 2007 ne soient pas contournés.

Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007, que le nouvel établissement public de gestion ne « pouvait refuser d'exercer les pouvoirs de gestion qui lui ont été confiés par la loi », et précisé qu'il serait soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui concerne les biens placés sous sa responsabilité. Cet article pose la règle selon laquelle, en échange du transfert ou de la mise à disposition à titre gratuit des biens, la collectivité bénéficiaire assume l'ensemble des obligations du propriétaire et est substituée à la collectivité antérieurement compétente.

2. Un cumul des fonctions problématique

La séparation des missions entre l'EPAD et l'EPGD, consacrée par la loi du 27 février 2007, doit mettre un terme à une « tradition » bien établie depuis les débuts de l'EPAD il y a cinquante ans.

Dans ce contexte délicat, le cumul des fonctions de président de l'EPAD, de président de l'EPGD et de président du conseil général des Hauts-de-Seine, lui-même représenté au conseil d'administration des deux établissements publics, n'est sans doute pas de nature à favoriser la prise de décisions difficiles et contraignantes pour des collectivités territoriales qui peinent à admettre les conséquences de la nouvelle gouvernance.

Cette situation pourrait être de nature à accroître les retards de la mise en place effective de la nouvelle gouvernance, notamment en ce qui concerne le transfert des missions d'exploitation, qui, aux termes de la loi, relève de la seule initiative de l'EPAD.

Les textes sont, en effet, très peu explicites sur la question des délais des transferts ou des mises à disposition des biens de l'EPAD. Sur ce point, le décret du 29 novembre 2007 relatif à l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de la défense, dispose, dans un article R. 328-11 inséré dans le code de l'urbanisme, que les mises à disposition prennent effet au 1 er janvier de l'exercice suivant la notification de la mise à disposition, soit en l'espèce le 1 er janvier 2009, mais cette règle ne s'applique qu'en l'absence d'accord conclu entre les établissements.

Toutefois, selon les informations transmises à votre commission, les autorités dirigeantes de l'EPGD seraient hostiles à la conclusion d'une telle convention, au moins dans l'attente d'informations précises sur l'inventaire des biens transférés et les coûts de leur exploitation.

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