II. DISPOSITIONS CONCERNANT CHAQUE PARLEMENT NATIONAL

Ces dispositions concernent chaque parlement national pris séparément : elles lui attribuent un rôle qu'il exerce lui-même directement, ou lui donnent des droits qui le concernent individuellement.

1. Les informations

Plusieurs dispositions tendent à garantir l'information de chaque parlement national :

- le protocole n° 1 prévoit la transmission directe des projets d'actes législatifs, des instruments de programmation législative ou de stratégie politique, ainsi que des documents de consultation ; il prévoit également la transmission des ordres du jour et des résultats des sessions du Conseil, ainsi que du rapport annuel de la Cour des comptes ;

- tout projet de révision des traités est notifié directement aux parlements nationaux ; il en est de même de toute initiative du Conseil européen tendant à faire jouer une « clause passerelle » (voir plus bas) ;

- les parlements nationaux sont informés des demandes d'adhésion à l'Union ;

- ils sont informés des résultats de l'évaluation de la mise en oeuvre par les États membres des politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité, de justice ; ils sont également informés des travaux du comité (le COSI) institué au sein du Conseil pour favoriser la coopération opérationnelle en matière de sécurité.

2. Les droits d'opposition

Chaque parlement national dispose d'un droit d'opposition à la mise en oeuvre des « clauses passerelles » qui permettent le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée pour une décision du Conseil, ou le passage d'une procédure autre que la codécision entre le Parlement européen et le Conseil à la procédure de codécision. Dès lors que le Conseil européen a manifesté l'intention de recourir à une « clause passerelle », cette initiative est transmise aux parlements nationaux. Cette transmission ouvre un délai de six mois durant lequel tout parlement national peut s'opposer à la mise en oeuvre de la « clause passerelle ». Si, à l'expiration de ce délai, aucun parlement national n'a notifié son opposition, le Conseil européen peut statuer.

Les parlements nationaux ont également un droit d'opposition, suivant une procédure analogue, lorsque le Conseil détermine la liste des aspects du droit de la famille pouvant faire l'objet d'une législation européenne.

3. Le contrôle de subsidiarité

Le mécanisme permettant aux parlements nationaux de veiller au respect du principe de subsidiarité comprend trois aspects :

- toute chambre d'un parlement national peut adresser aux institutions de l'Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime qu'un projet de la Commission ne respecte pas le principe de subsidiarité. Lorsqu'un tiers des parlements nationaux ont adressé un « avis motivé », la Commission doit réexaminer son projet (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart) ;

- si un projet d'acte législatif est contesté par la majorité des parlements nationaux et si la Commission décide cependant de le maintenir, le processus législatif est suspendu, et le Conseil et le Parlement européen doivent se prononcer sur la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité ; si le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement (à la majorité simple) donne une réponse négative, le projet est définitivement écarté ;

- après l'adoption d'un texte, la Cour de justice peut être saisie d'un recours émanant d'un parlement national ou d'une chambre de celui-ci, afin que la Cour se prononce sur le respect de la subsidiarité.

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