2. Le cadre juridique

Comment la question de la libéralisation du transport ferroviaire se pose-t-elle pour la région ?

a) L'application du règlement « OSP »

La situation du transport ferroviaire régional au regard de la libéralisation ne résulte pas d'un mouvement induit par les directives des paquets ferroviaires mais d'un règlement relatif aux services publics de transport de voyageur par chemin de fer dit « règlement OSP » - obligations de service public (22 ( * )).

Ce règlement s'applique aux services dont l'équilibre économique ne peut être assuré sans soutien public, ce qui est évidemment le cas du transport régional, qu'il soit ferroviaire ou routier, puisque le règlement porte sur tous les services de transport urbain, et même sur le service ferroviaire à longue distance, lorsqu'il est déficitaire. Seul le service ferroviaire régional est examiné dans la présente partie.

Que prévoit le règlement OSP ?

Le règlement a pour effet d'appliquer aux marchés de transport urbain, un modèle de concurrence régulée.

Le règlement fixe les conditions de conclusion de « contrats de service public ». « Lorsqu'une autorité compétente décide d'octroyer à l'opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, qu'elle qu'en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d'obligations de service public, elle le fait dans le cadre d'un contrat de service public » (art. 3. § 1 du règlement). L'autorité politique choisit l'opérateur de service public dans le respect du droit communautaire et des concessions, c'est-à-dire, par appel à la concurrence. « Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu'un opérateur interne attribue les contrats de service public par voie de mise en concurrence » (art. 5 § 3).

Il reste toutefois quelques exceptions qui permettent à l'autorité compétente d'attribuer l'exécution de ce service sans avoir procédé à une mise en concurrence préalable . Cette dérogation - il s'agit d'une dérogation au principe de mise en concurrence - s'applique à différents cas :

- lorsque le contrat de service public est attribué à une entité juridiquement distincte de l'autorité compétente mais sur laquelle cette dernière exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services (art. 5 § 2) ;

- dans trois situations expressément décrites :

• lorsque le contrat de service public est d'une valeur annuelle inférieure à un million d'euros ou a pour objet un marché de service public de voyageurs inférieur à 300 000 kms (plafonds relevés à deux millions d'euros et 600 000 kms pour les PME n'exploitant pas plus de 23 véhicules) ;

• en cas d'urgence ou de risque imminent. La durée du contrat est alors limitée à deux ans (art. 5 § 5) ;

• en cas de service public de chemin de fer à l'exception des métros et des tramways. La durée des contrats est alors limitée à dix ans. « Sauf interdiction en vertu du droit national, les autorités compétentes peuvent décider d'attribuer directement des contrats de service public de transport par chemin de fer à l'exception d'autres modes ferroviaires tels que le métro ou le tramway » (art. 5 § 6).

Ainsi, il résulte de ces dispositions que, si la libéralisation est ouverte, les contrats de service public de transport de voyageurs peuvent être conclus par attribution directe, sans qu'une mise en concurrence soit nécessaire.

Quel est le calendrier suivi par le règlement OSP?

Le règlement a été publié le 3 décembre 2007 au Journal officiel de l'Union européenne. Son entrée en vigueur interviendra deux ans après sa publication, soit le 3 décembre 2009. Toutefois, le règlement prévoit dans son article 8 une période transitoire de dix ans - soit le 3 décembre 2019 - qui permettra aux autorités organisatrices et aux opérateurs de se préparer progressivement à l'ouverture à la concurrence.

Le règlement prévoit également dans son article 8§ 2 qu'au premier semestre 2015 - ou plus exactement « dans un délai de six mois suivant la première moitié de la période transitoire », soit entre le 3 décembre 2014 et le 3 juin 2015, les États membres fourniront à la Commission « un rapport d'avancement de la réforme, mettant l'accent sur la mise en oeuvre de l'attribution progressive de contrats de service public » conformément aux dispositions du règlement. Sur la base de ces rapports d'avancement, la Commission pourra proposer aux États membres des mesures appropriées

* (22) Règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

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