Annexe 2 - Résolution 1643 (2009) - La mise en oeuvre par l'Arménie des résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l'Assemblée

1. Dans sa Résolution 1620 (2008) sur la mise en oeuvre par l'Arménie de la Résolution 1609 (2008) de l'Assemblée adoptée le 25 juin 2008, l'Assemblée parlementaire jugeait que les progrès réalisés étaient insuffisants, malgré la volonté politique exprimée par les autorités arméniennes de satisfaire aux exigences formulées dans la Résolution 1609 (2008) adoptée le 17 avril 2008, après la crise qui avait éclaté à la suite de l'élection présidentielle de février 2008. L'Assemblée adressait donc une série de demandes concrètes aux autorités arméniennes et envisageait la possibilité de suspendre le droit de vote des membres de la délégation parlementaire arménienne auprès de l'Assemblée lors de sa partie de session de janvier 2009, si les exigences formulées dans les Résolutions 1609 et 1620 n'étaient pas remplies d'ici là.

2. Concernant l'exigence de garantir l'indépendance, l'impartialité et la crédibilité de l'enquête sur les événements des 1er et 2 mars 2008, l'Assemblée se félicite de la décision du Président arménien du 23 octobre 2008 de créer un « groupe d'experts chargé d'enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008 », suivant en ceci une proposition du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Elle salue également la décision de l'opposition de participer pleinement aux travaux de ce groupe.

3. L'Assemblée souligne cependant que c'est la manière dont ce groupe conduira ses travaux, ainsi que l'accès à l'information qu'elle obtiendra des institutions de l'État à tous les niveaux, qui détermineront en fin de compte la crédibilité dont jouira ce groupe d'enquête aux yeux du public arménien. En conséquence, l'Assemblée :

3.1. exhorte toutes les forces politiques à s'abstenir de politiser ou de contrecarrer les travaux de ce groupe d'enquête ;

3.2. invite les autorités arméniennes à s'assurer que le groupe d'enquête reçoive la coopération la plus entière possible et un accès illimité aux informations de la part de tous les organismes et fonctionnaires de l'Etat sans exception, y compris des fonctionnaires qui ont quitté leurs fonctions ou ont été remplacés à la suite des événements des 1er et 2 mars 2008 ; le groupe d'enquête devrait être autorisé à se voir communiquer tous les renseignements utiles pour clarifier l'arrestation, la mise en accusation et la condamnation des personnes en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.

4. L'Assemblée regrette que, jusqu'au dernier moment, seules des avancées limitées aient été réalisées par les autorités arméniennes à l'égard de ses demandes antérieures, telles qu'elles sont formulées dans les Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) en ce qui concerne la libération des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008. Elle constate en particulier que, contrairement aux demandes de l'Assemblée :

4.1. un nombre important de poursuites et de condamnations repose exclusivement sur des témoignages de police, sans preuve corroborante substantielle ;

4.2. un nombre très limité de poursuites engagées en vertu des articles 225 et 300 du Code pénal arménien a été classé.

5. L'Assemblée note que des doutes ont été émis, y compris par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sur la nature réelle des accusations formulées en vertu des articles 225 et 300 du Code pénal et sur le procès à l'encontre des personnes reconnues coupables en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008. Par conséquent, l'Assemblée considère que, dans ces conditions, les charges retenues contre un grand nombre de personnes, surtout celles qui ont permis l'inculpation de ces personnes en vertu des articles 225-3 et 300 du Code pénal et celles qui reposaient uniquement sur des témoignages de police, auraient pu être politiquement motivées. L'Assemblée est profondément préoccupée par les conséquences de cette situation si l'on n'y remédie pas.

6. L'Assemblée se félicite de la décision, prise le 22 janvier 2009, par le président de l'Assemblée nationale arménienne, de constituer au sein de l'Assemblée un groupe de travail dans un délai d'un mois, qui sera chargé de rédiger, en coopération avec les organes compétents du Conseil de l'Europe (notamment la Commission de Venise et le Commissaire aux droits de l'homme), les modifications à apporter aux articles 225 et 300 du Code pénal arménien, en vue de combler le vide juridique de ces dispositions observé, notamment, par l'Assemblée et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de les mettre en conformité avec les normes du Conseil de l'Europe. L'Assemblée prend également acte de l'assurance donnée par le président de l'Assemblée nationale que ces modifications seront adoptées et transmises au Président de la République, pour être promulguées dans un délai approximatif d'un mois après la rédaction de leur version définitive par le groupe de travail. L'Assemblée relève que, en vertu de la Constitution arménienne, toute modification plus favorable de la législation aura un effet rétroactif pour les accusations portées à l'encontre des personnes privées de leur liberté suite aux événements des 1er et 2 mars 2008.

7. L'Assemblée considère que cette initiative du président de l'Assemblée nationale arménienne, malgré son caractère tardif, témoigne de la volonté des autorités arméniennes d'entreprendre d'apaiser les inquiétudes de l'Assemblée au sujet de la situation des personnes privées de leur liberté suite aux événements des 1er et 2 mars 2008.

8. L'Assemblée salue le nombre sans cesse plus important de grâces, 28 à ce jour, qui ont été accordées par le Président arménien et note que d'autres grâces sont en cours d'examen. L'Assemblée espère que ce processus se poursuivra sans relâche. Elle déplore toutefois que les autorités n'aient pas jusqu'à présent fait usage de la possibilité qui est la leur de recourir à d'autres moyens juridiques à leur disposition, y compris l'amnistie, la grâce ou le classement des poursuites, pour libérer les personnes détenues en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008 sans avoir personnellement commis aucun acte de violence ni intentionnellement ordonné, encouragé ou aidé à commettre de tels actes. C'est pourquoi elle exhorte les autorités à examiner favorablement d'autres possibilités à cette fin.

9. Dans ces circonstances, l'Assemblée continuera à évaluer la volonté politique des autorités arméniennes de résoudre la question des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008, conformément aux demandes antérieures de l'Assemblée.

10. L'Assemblée se félicite des efforts faits par les autorités arméniennes pour entreprendre des réformes dans plusieurs autres domaines, conformément aux demandes de l'Assemblée, en particulier les médias, la législation électorale et la justice, et invite les autorités à poursuivre la coopération avec les organismes pertinents du Conseil de l'Europe dans ces domaines. En ce qui concerne plus particulièrement le pluralisme et la liberté des médias, l'Assemblée :

10.1. salue les propositions faites dans le but de garantir l'indépendance des organismes de réglementation des médias en Arménie et invite les autorités à appliquer pleinement les prochaines recommandations des experts du Conseil de l'Europe à cet égard ;

10.2. prend note de l'adoption d'amendements à la loi sur la télévision et la radio annulant l'adjudication des fréquences de radiodiffusion jusqu'en 2010, lorsque l'introduction de la radiodiffusion numérique en Arménie aura été achevée. Sans porter de jugement sur le bien-fondé de cette décision, l'Assemblée souligne que les autorités ne devraient pas invoquer les exigences techniques de l'introduction de la radiodiffusion numérique comme raison d'ajourner indûment la mise en place d'une procédure ouverte, équitable et transparente de délivrance des licences de radiodiffusion, comme l'a demandé l'Assemblée.

11. Malgré l'évolution positive constatée ces derniers temps dans ce domaine, l'Assemblée demeure insatisfaite et profondément préoccupée par la situation des personnes privées de leur liberté suite aux événements des 1er et 2 mars 2008, qui peuvent avoir été inculpées et emprisonnées pour des motifs politiques. Elle considère néanmoins que l'initiative récemment prise par l'Assemblée nationale de réviser les articles 225 et 300 du Code pénal conformément aux normes du Conseil de l'Europe, le nombre de grâces accordées, ainsi que les mesures positives adoptées pour l'ouverture d'une enquête indépendante, transparente et crédible, devraient être considérées comme un signe de la volonté des autorités arméniennes de donner suite aux demandes formulées par l'Assemblée dans ses Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008). C'est la raison pour laquelle l'Assemblée décide, à ce stade, de ne pas suspendre le droit de vote des membres de la délégation parlementaire arménienne auprès de l'Assemblée au titre de l'article 9, paragraphes 3 et 4.c, du Règlement. Elle décide de rester saisie de la question et invite sa commission de suivi à examiner, lors de sa prochaine réunion avant la partie de session du mois d'avril 2009, les progrès réalisés par les autorités arméniennes dans la mise en oeuvre de la présente résolution et des résolutions précédentes, ainsi que de proposer toute mesure supplémentaire que la situation imposerait à l'Assemblée de prendre.

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