2. Les deux principales missions de l'EPRUS : la gestion de la réserve sanitaire et des stocks de produits de santé

La loi précitée du 5 mars 2007 entérinait ainsi la mise en place, dans de brefs délais, d'une structure opérationnelle de préparation et de projection de moyens humains et matériels en cas d'urgence ou de crise sanitaire. Cette structure, prenant la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de la santé, est appelée à remplir les missions suivantes :

- la mise en place de la réserve sanitaire et la projection opérationnelle des réservistes ;

- l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, la distribution et l'exportation de produits et services nécessaires à la protection de la population face à des menaces sanitaires graves ;

- l'exercice de ces mêmes fonctions en cas de cessation de commercialisation , de rupture de stock, de production insuffisante ou d'indisponibilité de certaines formes de médicaments répondant à des besoins de santé publique non couverts.

Pour la réalisation de celles de ses activités qui concernent les médicaments, les produits et objets relevant du monopole des pharmaciens, il est prévu que l'EPRUS bénéficie de la qualité d'établissement pharmaceutique.

Les principales règles de fonctionnement et de financement de l'EPRUS rejoignent, grâce à l'initiative de nos collègues de la commission des affaires sociales, celles adoptées lors de la discussion des dispositions relatives au FOPRIS :

- l'établissement ainsi créé est géré par un conseil d'administration comprenant, à parité, des représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie - la version initiale de la proposition de loi ne prévoyait que la présence de représentants de l'Etat ;

- ses recettes comprennent d'une part, une subvention pour charge de service public versée par l'Etat et inscrite sur le programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire » de la mission « Santé » 28 ( * ) et, d'autre part, une contribution à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie.

A l'initiative de nos collègues de la commission des affaires sociales, a été retenu le principe, d'une part, du vote annuel en loi de financement de la sécurité sociale du montant de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie et, d'autre part, le plafonnement de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie à 50 % des dépenses effectivement constatées de l'établissement.

Toutefois, afin de tenir compte des objections du Gouvernement, qui s'était opposé à l'adoption de ce dispositif lors de la création du FOPRIS au motif du défaut de souplesse qu'il présente en gestion, il est prévu que le respect de ce plafond soit apprécié sur trois exercices consécutifs . Le dépassement constaté sur un ou deux exercices pourrait ainsi être accepté, à condition d'être équilibré, au plus tard la troisième année, par une participation moindre des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Le code de la santé publique 29 ( * ) prévoit, en outre, que les recettes de l'EPRUS peuvent également être constituées par des taxes prévues à son bénéfice, des redevances pour services rendus, le produit de ventes de produits ou de services, des produits divers, dons et legs, ainsi que des emprunts.

* 28 Pour 2008, la subvention pour charge de service public versée à l'EPRUS a été inscrite sur le programme 228 « Veille et sécurité sanitaires » de la mission « Sécurité sanitaire », dont notre collègue Nicole Bricq était rapporteure spéciale. Avant la disparition de cette mission, l'EPRUS était en effet considéré comme un opérateur de la mission « Sécurité sanitaire ».

* 29 Article L. 3135-4 du code de la santé publique.

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