c) Transférer à la CNIL l'autorisation et le contrôle des dispositifs de vidéosurveillance

Le groupe de travail de la commission des lois sur la vidéosurveillance a proposé dans son rapport de décembre 2008 de rapatrier la vidéosurveillance dans le champ de la loi du 6 janvier 1978 et de la CNIL .

Vos rapporteurs partagent ces conclusions à l'heure de la convergence numérique. En outre, les technologies étant de moins en moins utilisées isolément mais au contraire combinées entre elles -par exemple la biométrie avec la vidéosurveillance-, l'existence d'une législation unique reposant sur quelques principes est un facteur important de simplicité et de clarté de la loi.

Recommandation n° 12 : Réunir sous une seule autorité, la CNIL, les compétences d'autorisation et de contrôle en matière de vidéosurveillance.

d) Réserver au législateur la compétence exclusive en matière de fichiers de police

Les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée disposent que les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ou qui ont pour objet la répression des infractions pénales, sont créés par arrêté du ministre compétent . En cas de recours à la biométrie, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire. La CNIL rend un avis simple (voir supra ).

Toutefois, en pratique, la création des fichiers de police est laissée au choix à la loi -le FNAEG par exemple- ou au pouvoir réglementaire 104 ( * ) .

Certains cas sont hybrides. La loi arrête le principe d'un fichier, parfois ses grandes lignes, et le décret précise les caractéristiques.

Cette confusion apparaît regrettable. Il semble légitime, compte tenu de l'importance de ces fichiers et des précautions qu'ils requièrent, qu'ils ne puissent plus être autorisés que par la loi . La loi du 6 janvier 1978 devrait être modifiée en conséquence.

Ils rejoignent très exactement sur ce point les conclusions des travaux de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police 105 ( * ) .

Cette disposition règlerait les débats sur la perte d'influence de la CNIL. Qui, plus que le Parlement, est légitime à débattre de ces questions primordiales pour la protection de la vie privée ?

La CNIL ne serait pas absente pour autant. D'ores et déjà, elle rend un avis sur les projets de loi. Ceux-ci sont désormais publics depuis l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. La publicité des avis de la CNIL sur les projets de loi a été introduite par le Sénat.

Recommandation n° 13 : Réserver au législateur la compétence exclusive pour créer un fichier de police.

Il reviendra alors à la représentation nationale de fixer l'équilibre entre les besoins de sécurité et le respect nécessaire de la vie privée.

Enfin, vos rapporteurs observent que le perfectionnement de certains fichiers ne signifie pas uniquement un accroissement des capacités de contrôle et de traçage des individus.

A cet égard, le projet ARIANE, qui se substituera aux deux fichiers STIC et JUDEX, se doit d'être exemplaire. Il faut attendre de la modernisation de ces deux fichiers un renforcement du traçage de leurs utilisateurs.

Comme il a été vu, ces fichiers sont insuffisamment mis à jour et se prêtent à des consultations qui ne correspondent pas aux finalités légales.

La modernisation des fichiers doit donc aussi permettre :

- des actualisations en temps réel et automatiques ;

- une sécurisation des données ;

- une identification précise et certaine des personnes qui les consultent et de leurs motifs.

En effet, si nous le souhaitons collectivement, les progrès technologiques ne sont pas antinomiques d'un meilleur respect de la protection des données à caractère personnel.

* 104 La mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale précitée a relevé que certains fichiers de police avaient été créés en dehors de tout texte.

* 105 A la suite de cette mission, les deux rapporteurs ont déposé le 7 mai 2009 la proposition de loi n° 1659, dont l'article 5 tend à réserver à la loi la création de fichiers de police.

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