4. Les garanties apportées aux libertés publiques : pourquoi recueillir huit empreintes digitales ?

La problématique du passeport biométrique touche de manière intime à la question de la protection des libertés publiques. Elle introduit en effet une nouvelle dimension dans le traitement des dossiers des demandeurs par le biais des données biométriques requises pour l'enregistrement de la demande. Les empreintes digitales du demandeur sont recueillies, puis amenées à être stockées dans la « puce » incorporée au passeport personnalisé .

Dans sa délibération n° 2007-368 du 11 décembre 2007 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rappelé « qu'elle considère comme légitime le recours, pour s'assurer de l'identité d'une personne, à des dispositifs de reconnaissance biométrique dès lors que les données biométriques sont conservées sur un support dont la personne a l'usage exclusif ».

L'article 6 du règlement européen précité du 13 décembre 2004 impose à la France l'introduction des données biométriques dans le passeport : la photo faciale et les empreintes digitales. Toutefois, la procédure de recueil en vigueur en France prévoit huit empreintes digitales, tandis que la plupart de nos partenaires au sein de l'UE ont fait le choix de s'en tenir à deux empreintes digitales . La « puce » elle-même, d'ailleurs, ne comprend que deux empreintes in fine .

Dans sa délibération précitée, la CNIL précise que « le recueil de huit empreintes digitales, d'une part, et la conservation en base centrale de l'image numérisée de ces dernières ainsi que celle du visage du titulaire, d'autre part, ne résultent pas des prescriptions dudit règlement européen ».

Interrogés sur ce point par votre rapporteure spéciale, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ainsi que l'ANTS mettent en avant le besoin de palier la mauvaise qualité de certaines empreintes digitales (doigts entaillés, empreintes dégradées par les conditions de travail...) et donc la nécessité de pouvoir se réserver la possibilité de choisir deux empreintes parmi plusieurs.

Pour autant, eu égard à l'écart entre le nombre d'empreintes recueillies (huit) et le nombre d'empreintes nécessaires (deux), votre rapporteure spéciale n'est pas entièrement convaincue et s'interroge sur les utilisations ultérieures pouvant être faites des huit empreintes ainsi collectées .

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