b) Le recours devant la Cour de justice

Afin de permettre la mise en oeuvre du premier alinéa de l'article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le second alinéa de l'article 88-6 de la Constitution prévoit que : « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement ».

L'initiative d'un recours doit naturellement être accordée à tout sénateur . Il serait logique que l'organe d'instruction de ces recours soit la commission des affaires européennes, dès lors qu'elle serait chargée d'examiner les avis motivés reposant sur le premier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution.

En revanche, les délais laissés en l'occurrence aux parlements nationaux devraient cette fois permettre une décision en séance plénière . Certes, aux termes du traité, le recours devra être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. Deux mois au lieu de huit semaines, la différence de temps avec les avis motivés peut paraître mince. Mais la situation est, elle, tout à fait différente.

Dans le cas de l'avis motivé, on découvre les dispositions d'un projet d'acte législatif dont la portée et les implications ne sont pas toujours évidentes, et dont on doit analyser les différentes dispositions afin d'apprécier ce qui pourrait entraîner une violation du principe de subsidiarité.

Dans le cas du recours devant la Cour de Justice, il s'agit seulement de vérifier si un texte connu, qui a fait l'objet d'examens antérieurs et dont on a suivi tout le processus d'élaboration, est susceptible - dans sa forme définitive - d'être contraire au principe de subsidiarité. L'instruction du dossier peut être autrement rapide, et pourra même s'effectuer avant l'adoption définitive.

On pourrait en conséquence prévoir que, après l'examen par la commission des affaires européennes, la procédure normale d'appel se déroule en séance plénière , sauf si la Conférence des présidents constatait l'impossibilité pratique, au vu des contraintes de délai, de recourir à la séance plénière et décidait en conséquence de régler elle-même la question.

En tout état de cause, un recours devra être adressé à la Cour de justice dès lors que soixante sénateurs en feront la demande. Il sera nécessaire de prévoir dans le Règlement une disposition concernant la transmission au Gouvernement d'un tel recours.

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