SECONDE PARTIE : QUELLES ORIENTATIONS POUR LA RÉFORME DU RÉGIME CAT-NAT ?

Le groupe de travail a procédé à une évaluation des différentes pistes de réflexion susceptibles de moderniser le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, afin d'en améliorer l'efficience, tant pour les assurés et les assureurs que pour l'Etat, garant du système.

A titre liminaire, il souhaite insister sur l' enjeu sociétal que représente le régime CAT-NAT. Il a observé qu'au-delà de toute question financière évoquée lors des auditions et de son déplacement dans l'Essonne, la réforme du régime doit répondre à un problème humain : celui de la sécurité des personnes. Si l'aléa naturel peut être, dans une certaine mesure, quantifié et probabilisé, le régime CAT-NAT est avant tout une solution solidaire à l'exposition d'un risque inassurable .

I. UN SYSTÈME D'INDEMNISATION DES ALÉAS NATURELS FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS

A. UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DU SYSTÈME ASSURANCIEL DEPUIS SA CRÉATION

Le système français d'indemnisation des catastrophes naturelles constitue un régime original qui fonctionne depuis 1982. L'indemnisation reposant sur le contrat d'assurance intègre trois éléments de solidarité nationale :

- l'obligation légale d'assurance des catastrophes naturelles ;

- la surprime CAT-NAT payée par tous les assurés à un taux uniforme ;

- la garantie in fine de l'Etat au bénéfice de la Caisse centrale de réassurance (CCR).

1. Un régime hybride original alliant solidarité et assurance

a) Un régime original

L'examen comparatif des régimes de couverture des catastrophes naturelles des principaux pays étrangers, mené par quatre inspections générales 47 ( * ) mandatées en 2005, a révélé l'existence de trois modèles 48 ( * ) .

Le premier, à l'image du dispositif de la Grande Bretagne, repose entièrement sur les assurances et réassurances privées.

S'agissant du deuxième modèle, illustré par l'Italie, l'absence de marché assuranciel conduit à des interventions publiques ponctuelles, soit au coup par coup, soit dans le cadre de mécanismes permanents.

Enfin, le troisième modèle repose sur un dispositif public monopolistique, en droit ou en pratique. Il est illustré par le Consorcio de compensacion de seguros espagnol.

Le système français, mi-public, mi-privé se rapproche de cette dernière catégorie. Il associe le système d'indemnisation par les assureurs à une couverture obligatoire, ainsi qu'à une garantie de l'État en termes de réassurance. Il présente également la particularité d'être à péril non-dénommé , contrairement aux autres systèmes.

b) Un régime répondant à un risque non assurable

La garantie contre le risque de catastrophes naturelles a été mise en oeuvre par la loi du 13 juillet 1982 49 ( * ) . Son régime est codifié aux articles L. 125-1 à L. 125-6 et L. 431-9 du code des assurances. La loi de 1982 a fait suite à de nombreuses réflexions initiées dans les années soixante-dix et quatre-vingt, s'orientant alors vers un projet de prise en charge sur fonds public. Les inondations dans les vallées de la Saône et du Rhône ainsi que dans le Sud-ouest de la France ont conduit à privilégier un système mixte reposant sur l'Etat et le marché assuranciel.

Le régime prévu en 1982 a été modifié à plusieurs reprises . Les lois du 25 juin 1990 50 ( * ) et du 27 février 2002 51 ( * ) ont respectivement modifié le champ d'intervention du régime CAT-NAT relativement à la nature des risques couverts, ainsi qu'à l'étendue géographique du régime 52 ( * ) .

La procédure a été également révisée par les lois du 16 juillet 1992 53 ( * ) , du 13 août 2004 54 ( * ) ainsi que par la loi de finances rectificative 55 ( * ) pour 2007.

c) Un périmètre large

La couverture CAT-NAT offre une garantie au périmètre large tant sur le plan des périls que des dommages.

En premier lieu, la garantie couvre les périls non assurables à l'intensité anormale . Il s'agit, notamment, des aléas naturels suivants :

- les inondations (de plaine, crue torrentielle, ruissellement en secteur urbain, coulées de boue et remontées de nappe phréatique) ;

- les phénomènes liés à l'action de la mer ;

- les mouvements de terrain (effondrement, affaissement, éboulement et chute de blocs et de pierres, glissement et coulée boueuse associée, lave torrentielle) ;

- la sécheresse (mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol) ;

- les avalanches ;

- les séismes ;

- les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafale.

Il convient de souligner que cette énumération n'est pas exhaustive car le législateur n'a pas établi de liste des catastrophes naturelles. L'agent naturel doit cependant avoir revêtu une « intensité anormale » aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, afin de permettre l'indemnisation des dommages au titre du régime CAT-NAT.

En revanche, certains risques sont considérés comme assurables et ne relèvent pas de la couverture CAT-NAT, mais des garanties contractuelles . Il s'agit des dommages causés par le vent (tempête), et la grêle , et liés au poids de la neige sur les toitures, (qui sont assurables en fonction des garanties contractuelles ordinaires 56 ( * ) ). Les infiltrations d'eau sous les éléments des toitures causées par le vent, sans dommage aux toitures, sont couvertes par la garantie « dégâts des eaux ». Enfin, les dommages causés par la foudre sont, soit couverts par la garantie « incendie » si la foudre crée un incendie, soit par la garantie « dommages électriques », dans le cas contraire.

En second lieu , le régime CAT-NAT indemnise les dommages matériels directs .

L'étendue de la garantie CAT-NAT aux termes de l'article L. 125-1 précité concerne « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l ' intensité anormale d ' un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n ' ont pu être prises . »

La garantie porte donc sur les dommages subis par les biens, et non les personnes dans les limites et conditions prévues par le contrat d'assurance « dommages ».

A titre d'illustration, elle couvre généralement les habitations et leur contenu, les installations industrielles et leur contenu, les bâtiments appartenant aux collectivités territoriales et leur contenu, les bâtiments agricoles et les récoltes, machines ou animaux qui y sont localisés, les véhicules, les clôtures 57 ( * ) , murs de soutènement ou fondations, les forêts lorsqu'elles sont assurées par un contrat « dommages aux biens », les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage.

A contrario , ne sont pas couverts par le régime CAT-NAT, les biens non assurés, les dommages corporels, les dommages indirects 58 ( * ) ainsi que les biens exclus par l'assureur, par autorisation du bureau central de tarification.

Ne sont pas davantage indemnisables les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment qui peuvent éventuellement relever de la procédure de calamités agricoles, les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises transportées.

d) Une extension de garantie obligatoire pour tout contrat d'assurance « dommages »

L'originalité de ce système se fonde sur l'extension obligatoire de la garantie contre le risque de survenance d'une catastrophe naturelle dans le cadre d'un contrat de dommages aux biens : multirisques habitation, multirisques entreprise, pertes d'exploitation, assurance automobile comprenant une garantie dommages.

Aux termes de l'article L. 125-1 précité, toute personne qui a souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages affectant des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, est automatiquement couverte en cas de dommages causés à ces biens par une catastrophe naturelle 59 ( * ) . Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation 60 ( * ) , si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré.

L'assurance des risques naturels, hors risque agricole, est dans plus de 98 % des cas prévue dans les contrats multirisques habitation qui comprend ainsi l'assurance incendie (feu de forêt, foudre...), une assurance tempête-grêle-neige, le régime CAT-NAT, l'assurance dommages électriques pour la foudre qui ne crée pas d'incendie et l'assurance « dégât des eaux ».

Ainsi que l'illustre le graphique ci-dessous, les garanties portant spécifiquement sur les risques naturels (CAT-NAT et tempête-grêle-neige) représentent 19 % de l'ensemble des garanties offertes par le contrat multirisques.

Répartition des garanties au sein des contrats multirisques habitation en 2007

Source : FFSA

e) Un principe de solidarité : la prime

Le financement du régime CAT-NAT repose sur une « surprime » ou prime additionnelle, s'appliquant à toutes les primes afférentes aux contrats d'assurance « dommages » aux biens. En conséquence, chaque assuré acquitte cette prime additionnelle, indépendamment de son exposition à un risque de catastrophe naturelle .

Le produit de cette surprime est réparti entre les assureurs et la CCR au titre de la réassurance. 12 % du montant des surprimes sont affectés au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, afin de financer des actions de prévention.

Les taux de la prime additionnelle, identiques pour tous les assurés, sont fixés par l'État, au moyen d'un arrêté. Ils ont varié dans le temps afin d'assurer la solidité financière du régime.

S'agissant des biens autres que les véhicules terrestres à moteur , la prime s'est tout d'abord établie à 5,5 % des primes ou cotisations afférentes aux contrats de base, de 1982 à 1983, puis à 9 % du 1 er octobre 1983 au 31 août 1999, pour enfin atteindre, depuis le 1 er septembre 1999, 12 % des primes ou cotisations afférentes aux contrats de base d'assurance « dommages » aux biens.

Il convient toutefois de noter que depuis le 1 er janvier 2001, ce taux de prime additionnelle ne s'applique plus aux primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels.

Cette surprime demeure néanmoins applicable aux primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile contractuelle de l'assuré en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant des biens désignés aux contrats et aux garanties de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité à l'égard des tiers, du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux 61 ( * ) .

En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur , la surprime a tout d'abord été fixée à 9 % des primes ou cotisations Vol et Incendie ou, à défaut, 0,8 % de la prime ou cotisation dommage, de 1982 à 1985. Elle s'élève depuis 1986, à 6 % des primes ou, à défaut, 0,5 % de la prime ou cotisation dommage.

f) Des axes de prévention : le fonds de prévention des risques naturels majeurs et les plans de prévention des risques naturels

Le groupe de travail a examiné, parmi les diverses mesures contribuant à la prévention contre les aléas naturels, deux dispositifs particuliers que sont le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) et les plans de prévention de risques naturels (PPRN).

(1) Le fonds « Barnier »

Le FPRNM dit « fonds Barnier » a été créé par la loi du 2 février 1995 62 ( * ) . Ses missions ont évolué depuis sa création. Il était initialement dédié à l'indemnisation des expropriations des biens exposés à certains risques naturels.

Puis, il est intervenu dans le financement d'actions de prévention afin d'assurer la sécurité des personnes et de réduire les dommages aux biens exposés à un risque naturel majeur. Ses bénéficiaires sont, à l'exception des cas d'expropriation, des personnes qui ont assuré leurs biens et se sont elles-mêmes engagées dans une démarche de prévention.

Missions du Fonds Barnier

- Acquisition amiable par une collectivité publique d'un bien exposé lorsqu'il y a danger pour la vie humaine. Cette possibilité s'ajoute à l'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par ailleurs.

- Acquisition amiable par une collectivité publique d'un bien endommagé même en l'absence de danger pour l'homme.

- Prise en charge des opérations de reconnaissance et des travaux (traitement, comblement) relatifs à des cavités souterraines ou des marnières.

- Prise en charge des études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un PPRN approuvé en application du 4° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles.

Source : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

Le FPRNM est financé par un prélèvement, établi par arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget , dans la limite d'un plafond fixé par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Ce prélèvement est opéré sur le produit des primes additionnelles CAT-NAT. Ce dernier a été accru en août 2008 lorsque le taux de prélèvement a été relevé de 2 % à 4 %, puis à 8 % et enfin à 12 % 63 ( * ) .

En effet, l'année 2007 a fait apparaître un solde de trésorerie de 10 millions d'euros 64 ( * ) , le plus bas depuis 1996. Ainsi que le rapporte le Commissariat général au développement durable 65 ( * ) , les dépenses destinées à la prévention des risques naturels ont progressé plus rapidement que les recettes. D'un montant de 36 millions d'euros en 2005, celles-ci s'élevaient à 100 millions en 2007.

A l'initiative de votre co-rapporteure, Mme Fabienne KELLER, la commission des finances a pris acte, à l'époque, du caractère non soutenable à court terme de cette situation. Elle a donc inscrit dans le projet de loi de finances pour 2008 66 ( * ) le relèvement de 4 % à 8 % du taux maximal de prélèvement 67 ( * ) au profit du Fonds Barnier.

Cette hausse a assaini la situation du Fonds. Cependant, elle ne pouvait pas permettre de financer l'ensemble de ses missions, à horizon 2012 68 ( * ) . En conséquence, la loi de finances pour 2009 a prévu l'augmentation du prélèvement de 8 % à 12 % 69 ( * ) .

(2) Les plans de prévention des risques naturels (PPRN)

Les PPRN ont été institués en 1995 70 ( * ) . Élaborés par les préfets, les PPRN règlementent l'utilisation des sols à l'échelle communale, compte-tenu des risques affectant la commune.

Le PPRN a pour objet de maîtriser l'urbanisation dans les zones à risques. Il vise à réduire la vulnérabilité des populations et des biens existants. Servitude d'utilité publique annexée au document d'urbanisme, le PPRN peut, en tant que de besoin :

- interdire les constructions nouvelles dans les espaces d'aléas très forts non urbanisés ou les zones susceptibles d'aggraver les risques comme les champs d'expansion de crue ;

- définir des règles de construction pour diminuer la vulnérabilité des constructions nouvelles ;

- définir des mesures pour adapter les constructions existantes dans la limite des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan ;

- définir des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde à la charge des collectivités et des particuliers.

g) Un principe de responsabilisation : la franchise

Le régime CAT-NAT a prévu qu'une franchise reste à la charge de l'administré . Elle est déduite de l'indemnité pour chaque contrat. Le niveau des franchises a été fixé par l'arrêté du 10 août 1982. Révisé à plusieurs reprises 71 ( * ) , il s'établit depuis le 1 er janvier 2002 comme suit :

- 380 euros pour les biens à usage d'habitation , véhicules terrestres à moteur et autres biens à usage non professionnel, à l'exception des dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols ( subsidence ) pour lesquels le montant est de 1.520 euros ;

- 380 euros pour chaque véhicule terrestre à moteur endommagé (même si le contrat en couvre plusieurs) 72 ( * ) ;

- 10 % du montant des dommages matériels directs aux biens à usage professionnel par établissement et par événement avec un minimum de 1.140 euros. Cependant, s'agissant des dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, le montant est de 3.050 euros 73 ( * ) ;

- trois jours ouvrés avec un minimum de 1.140 euros en matière de pertes d'exploitation 74 ( * ) .

Afin d'encourager les communes à se doter de plans de prévention des risques, ces franchises sont soumises à des modulations pour celles qui en sont dépourvues.

La franchise est alors modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Le dispositif en vigueur prévoit le doublement de la franchise dès la troisième reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le même risque, puis son triplement dès le quatrième arrêté de reconnaissance et enfin le quadruplement pour la cinquième reconnaissance et les suivantes (cf. tableau).

La modulation des franchises

Type de contrat

Biens concernés

Communes dotées d'un PPRN*

Communes non dotées d'un PPRN

Franchise pour dommages liés à un risque autre que sécheresse

Montant concernant le risque sécheresse

Modulation de la franchise en fonction du nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle

Contrat « dommage »

Habitations

380 euros

1.520 euros

1-2 arrêtés : × 1

3 arrêtés : × 2

4 arrêtés : × 3

5 et plus : × 4

Usage professionnel

10 % du montant des dommages matériels (minimum 1.140 euros)

3.050 euros

Contrat « perte d'exploitation »

Recettes liées à l'exploitation

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés (minimum 1.140 euros)

Idem

* Communes qui ont un PPRN prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document valant PPRN

Source : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

La modulation cesse de s'appliquer dès la prescription d'un PPRN pour le risque visé. Il est à nouveau applicable si ce PPRN n'est pas approuvé dans un délai de quatre ans à compter de sa date de prescription.

2. Un système garanti : la réassurance par la CCR adossée à la garantie de l'Etat

La réassurance, en tant qu'« assurance des assureurs », constitue la pierre angulaire du régime car elle fonde la solidité financière de ce dernier . Le réassureur s'engage à contribuer à l'indemnisation des sinistres moyennant rétribution de ses services.

Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances, la Caisse centrale de réassurance « est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat ».

Cette garantie de l'Etat fait l'objet d'une convention passée avec les pouvoirs publics. La CCR ne dispose cependant pas d'un monopole de la réassurance . Sa solidité financière et ses conditions commerciales en font un acteur prédominant du marché de la réassurance en matière de catastrophes naturelles puisqu'elle est, en ce domaine, le premier réassureur face à d'autres compagnies privées telles que SCOR ou Swiss Re.

Intervention de la CCR dans le cadre du régime CAT NAT

Source : CCR

La CCR offre deux types de couverture aux assureurs : en quote-part et, éventuellement, en excédent de pertes annuelles , ou « stop loss ».

a) La couverture en quote-part

En premier lieu, l'assureur peut recourir à la réassurance auprès de la CCR afin de partager proportionnellement les risques. Ainsi, la CCR propose aux assureurs une couverture en quote-part. Ce programme de réassurance conduit l'assureur à céder exactement la moitié de ses primes 75 ( * ) , en contrepartie de la prise en charge par la CCR de la moitié des indemnisations.

b) La couverture en « stop-loss »

En second lieu, l'assureur peut compléter sa couverture en quote-part par un traité en excédent annuel de pertes dit stop-loss afin de limiter ses pertes dans le cas d'une forte pointe de sinistralité.

Schéma de réassurance de la CCR

Source : CCR

Cet excédent maximal de pertes annuelles est généralement fixé au delà de 200 % des primes conservées . Il est déterminé de manière contractuelle.

Schéma de réassurance

Dans l'hypothèse d'un pourcentage de cession en quote-part de 50 % et d'une franchise de stop-loss de 200 %, la rétention de l'assureur est de 500.000 76 ( * ) euros pour un encaissement d'un montant total de primes de 1.000.000 euros. La franchise en stop-loss est alors de 1.000.000 77 ( * ) d'euros.

Si la sinistralité s'élève à 50.000 euros, la répartition de l'indemnisation entre assureur et CCR au titre de la quote-part est de 25.000 euros pour chacun des deux. La garantie au titre du stop-loss n'intervient pas car la partie restant à la charge de l'assureur est inférieure à la franchise du stop-loss .

En revanche, cette garantie serait déclenchée dans le cas d'une sinistralité d'un montant de 10.000.000 d'euros. La répartition entre l'assureur et la CCR au titre de la quote part serait de 5.000.000 78 ( * ) d'euros chacun. Ce montant, à la charge de l'assureur, étant supérieur à la franchise de 1.000.000 d'euros, le stop-loss se déclenche. L'assureur garde alors à sa charge 1.000.000 d'euros, montant de la franchise, alors que la CCR prend en charge les 4.000.000 d'euros supplémentaires. En conséquence, le montant total du sinistre de 10.000.000 d'euros aura été réparti entre la CCR, à hauteur de 9.000.000 d'euros, et l'assureur, à hauteur d'un million d'euros. La perte pour l'assureur sera en conséquence de 500.000 euros.

Source : CCR

Dans le cadre de ce mécanisme, le stop-loss s'applique donc sans limite car la CCR bénéficie de la garantie de l'Etat. La perte de l'assureur en cas de réalisation du risque est limitée au montant des primes conservées .

En effet, dans le cas d'une sinistralité de 10 millions d'euros et de primes encaissées à hauteur d'un million d'euros, l'assureur prendra à sa charge 1 million d'euros, soit une perte de 500.000 euros, montant de la totalité des primes qu'il a conservées ( cf. encadré ci-dessus). Les 9 millions d'euros restant sont pris en charge par la CCR.

c) Les provisions d'égalisation et la garantie de l'Etat

La CCR, comme n'importe quelle société d'assurance et de réassurance, peut placer en franchise d'impôt 79 ( * ) jusqu'à 75 % des bénéfices de chaque exercice dans une provision dite d'égalisation . Le montant de celle-ci est plafonné. Il ne doit pas excéder 300 % de l'encaissement annuel des primes.

La constitution d'une provision spéciale, en plus des provisions techniques ordinaires, permet ainsi de lisser les résultats entre les « bonnes » et les « mauvaises » années .

Cependant, si la CCR ne dispose pas de réserves financières suffisantes pour faire face à une charge de la sinistralité particulièrement importante, l'Etat est appelé en garantie.

Le seuil d'intervention de l'Etat est égal à 90 % de la somme des provisions d'égalisation et de la réserve spéciale, constituées au titre du régime CAT-NAT.

3. Une procédure souple : l'arrêté de la commission interministérielle

L'article L.125-1 du code des assurances précité dispose que l'état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes d'occurrence de l'aléa naturel ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.

L'arrêté est pris après avis consultatif de la commission interministérielle , saisie par le préfet, sur demande de la commune.

L'article L.125-1 ajoute que « cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation ».

L'administré doit tout d'abord déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurance. Puis, il contacte la mairie de sa commune afin que la procédure de catastrophe naturelle soit engagée.

Schéma de la procédure d'indemnisation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle

Source : Ministère de l'intérieur- Direction de la défense et de la sécurité civiles

Les services municipaux constituent un dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui comprend notamment la demande communale ainsi qu'une étude géotechnique en cas de mouvements de terrain.

Le dossier est ensuite adressé à la préfecture du département qui rassemble l'ensemble des demandes des communes affectées par un même phénomène. Une circulaire du 19 mai 1998 encadre la constitution des dossiers relatifs aux demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Pièces du rapport établi par le Préfet en vue de la reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle

a - Cas général

Pièces obligatoires :


un rapport circonstancié sur la nature et l'intensité de la catastrophe, et les mesures de prévention prises ou envisagées ;


le rapport météorologique établi par Météo-France ;


le(s) rapport(s) spécifique(s) selon l'événement (géotechnique, hydrologique, hydrogéologique, sismologique) ;


la demande de reconnaissance de classement à remplir par le maire suivant modèle ;


une carte administrative du département délimitant la zone géographique touchée par l'événement ;


la liste des communes atteintes, classées par ordre alphabétique dans chaque arrondissement et canton ;


la liste des communes ayant déjà bénéficié d'un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;


Pièces facultatives


les rapports et messages de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers ;


un dossier photographique.

b - Sécheresse

Afin de permettre la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, deux situations doivent être envisagées :

- si la commune n'a jamais été reconnue sinistrée au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :


la demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique fournie par la commune, réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique, sollicité par la préfecture auprès des services de Météo-France, couvrant la période de reconnaissance demandée ;


la reconnaissance est accordée à compter de la date demandée par la commune, jusqu'à la date de réalisation de l'étude géotechnique.

- Si la commune a déjà fait l'objet d'une reconnaissance antérieure au titre de ces mouvements de terrain (prorogation) :


il n'est pas nécessaire de joindre un nouveau rapport géotechnique ;


la reconnaissance est prorogée jusqu'à la date sollicitée par la commune et confirmée par le rapport météorologique.

Source : Circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Puis le préfet transmet ces dossiers à la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Composée de représentants des ministres 80 ( * ) et de la CCR ainsi que des experts 81 ( * ) , la commission interministérielle est le fruit d'une pratique . Aucun texte ne prévoit sa création et son fonctionnement 82 ( * ) . Elle instruit et formule un avis sur la recevabilité des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle. Ce dernier peut être favorable ou défavorable. La commission peut également proposer l'ajournement.

Dans l'hypothèse d'un avis favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle d'une commune, un arrêté interministériel est pris et publié au Journal officiel. La décision est notifiée aux maires par les préfets. Les administrés sinistrés disposent alors d'un délai de dix jours à compter de la parution de l'arrêté interministériel au Journal officiel pour faire parvenir à l'assureur l'état estimatif de leurs pertes. Après vérification du lien de causalité entre les dommages et l'aléa naturel, l'assureur procède à l'indemnisation dans les trois mois de la déclaration ou de la publication de l'arrêté. Cette dernière s'effectue sur la base de la garantie du contrat couvrant les biens sinistrés.

Si la commission interministérielle n'a pas retenu l'intensité anormale de l'agent naturel, elle rend alors un avis défavorable. La demande pourra être à nouveau examinée en cas de nouveaux éléments démontrant cette intensité anormale.

Enfin, elle peut décider d'ajourner et de ne statuer définitivement qu'après examen d'informations complémentaires.

* 47 L'Inspection générale des finances, le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale de l'environnement et l'Inspection générale de l'administration ont été mandatées par les ministres de l'intérieur, des finances, de l'écologie et du développement durable de l'équipement et du budget par lettre en date du 25 février 2005.

* 48 In rapport particulier sur les régimes « catnat » dans une vingtaine de pays étrangers en date de septembre 2005.

* 49 Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

* 50 Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'outre-mer du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

* 51 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 52 La loi de 1990, complétée en 2000, a notamment prévu :

- l'extension du régime d'indemnisation aux vents cycloniques (article 13 de la loi d'orientation pour l'Outre-Mer du 13 décembre 2000) : vents maximaux supérieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale.

- l'extension de la territorialité aux quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane), aux deux collectivités territoriales (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte) et aux îles Wallis et Futuna (ordonnance du 19 avril 2000)).

La loi de 2002 a étendu le champ d'application aux affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et aux marnières d'origine naturelle ou anthropique (sauf exploitation passée ou en cours d'une mine).

* 53 Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. Elle a introduit la notion de dommages non-assurables et précise le rôle de l'arrêté interministériel.

* 54 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Elle porte notamment sur l'arrêté interministériel qui doit indiquer la décision (favorable ou non), ses motivations et ses obligations de délais.

* 55 L'article 95 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 précise qu'une demande ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux évènements naturels ayant débuté après le 1 er janvier 2007.

* 56 L'assurance « tempêtes, grêle et neige sur les toitures » est rattachée obligatoirement à l'assurance incendie et donc au contrat multirisques habitation.

* 57 Si elles sont couvertes par le contrat d'assurance.

* 58 Tels que les frais annexes (pertes de loyers, remboursement d'honoraires d'expert...) qui sont assurables.

* 59 Y compris ceux liés à des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières survenant sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

* 60 Dans un tel cas, la garantie CAT-NAT prend en charge la perte de bénéfice brut et les frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation du contrat.

* 61 Arrêté du 5 septembre 2000.

* 62 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dite loi Barnier.

* 63 Le taux maximum du prélèvement a été fixé à 2 % de 1999 à octobre 2006, puis à 4 % de novembre 2006 à juillet 2008, à 8 % en août 2008 et enfin à 12 % en mars 2009.

* 64 Au 1 er janvier 2008, le total des recettes du fonds s'établissait à environ 330 millions d'euros alors que le total des dépenses s'établissait à 320 millions d'euros.

* 65 In Etudes et documents ; Risques et assurances n° 1, mars 2009, Commissariat général au développement durable.

* 66 Cf. Article 101 de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

* 67 L'amendement de la commission des finances, prévoyant de porter le plafond de 4 % à 12 %, a été rectifié à la demande du Gouvernement pour limiter l'augmentation à 8 %.

* 68 Source : Réponse au questionnaire budgétaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

* 69 Cf. Article 154 de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. En conséquence, le prélèvement est de l'ordre de 150 millions d'euros en équivalent année pleine.

* 70 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

* 71 Arrêtés des 7 et 19 septembre 1983 et arrêtés des 5 septembre 2000 et 4 août 2003.

* 72 Toutefois, pour les véhicules à usage professionnel, il est appliqué la franchise prévue par le contrat, si elle est supérieure à la franchise légale.

* 73 Si une franchise plus élevée est prévue dans la garantie de base, c'est cette dernière qui sera appliquée.

* 74 A l'exception de l'application d'une franchise plus élevée prévue dans la garantie de base.

* 75 Le taux de cession maximum était de 90 % en 1982. Puis il était compris entre 40 % et 60 % en 1997. Il est aujourd'hui de 50 %.

* 76 50 % x 1.000.000 euros.

* 77 200 % x 500.000 euros.

* 78 50 % x 10.000.000 euros.

* 79 Cf. article 39 quinquies G du code général des impôts et article R.331-36 du code des assurances.

* 80 Représentants du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

* 81 Deux experts du ministère en charge de l'environnement sollicités pour avis consultatifs et techniques afin de permettre aux membres de la commission d'estimer « l'intensité anormale de l'agent naturel ».

* 82 Une circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution de dossiers relatifs aux demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionne cependant l'existence de la commission interministérielle.

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