N° 186

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2010

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) par le groupe de travail (2) sur l' évolution de la législation applicable aux campagnes électorales ,

Par Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Anne-Marie ESCOFFIER, MM. Alain ANZIANI, Yves DÉTRAIGNE et Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

(2) Ce groupe de travail est composé de : Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Anne-Marie Escoffier, MM. Alain Anziani, Yves Détraigne et Jean-Pierre Vial

LES 40 RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE AUX CAMPAGNES ÉLECTORALES

A. - Un droit plus cohérent et mieux harmonisé

N° 1 : Inclure les dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique, aux référendums de l'article 11 de la Constitution et aux élections européennes dans le code électoral.

N° 2 : Instituer, en tête du code électoral, une partie contenant les dispositions communes à toutes les élections.

N° 3 : Harmoniser les dispositions relatives :

- à la date-limite de dépôt des candidatures ;

- à la durée de la campagne officielle (qui devrait prendre fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit) ;

- aux délais de recours contentieux ;

- à la durée des délais d'option en cas d'incompatibilité mandat-fonction.

N° 4 : Retenir une rédaction « fonctionnelle » et commune à toutes les catégories d'élections pour les professions et activités soumises à une inéligibilité ou à une incompatibilité.

N° 5 : Prévoir que toutes les fonctions et professions soumises à une inéligibilité sont également incompatibles avec le mandat en cause.

N° 6 : Moderniser, sur le fond, le régime d'inéligibilités des élus locaux en :

- soumettant les membres de cabinet des maires au même régime électoral que les membres de cabinet des exécutifs des autres collectivités.

- rendant inéligibles aux mandats locaux dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions, les membres de cabinet des présidents des EPCI.

N° 7 : Prévoir une durée d'inéligibilité d'un an pour toutes les fonctions visées par le code, à l'exception des fonctions de préfet, qui resteraient soumises à un régime plus strict (trois ans).

N° 8 : Prévoir que le juge administratif, lorsqu'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit, fixe le montant du remboursement public versé au candidat.

B. - Des règles de financement plus efficaces

N° 9 : Abaisser le seuil démographique pour l'application de la législation sur les comptes de campagne à 3 500 habitants.

N° 10 : Inclure les campagnes sénatoriales dans le champ d'application de la législation sur les comptes de campagne.

N° 11 : Uniformiser le délai de dépôt des comptes de campagne auprès de la CNCCFP.

N° 12 : Mettre fin au contrôle des comptes de campagne des candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés.

N° 13 : Réduire le délai couvert par les comptes de campagne, qui devrait être ramené à six mois.

N° 14 : Maintenir la prohibition des paiements directs par le candidat.

N° 15 : Mettre fin aux incohérences du code sur la date d'entrée en fonctions du mandataire, en prévoyant explicitement que celle-ci intervient à compter de la déclaration de ce dernier en préfecture.

N° 16 : Prévoir que la déclaration du mandataire financier est une condition de recevabilité de la déclaration de candidature.

N° 17 : Affirmer, au sein du code électoral, le droit pour chaque mandataire de faire ouvrir un compte bancaire ou postal. L'effectivité de ce droit sera assurée par un organisme public en cas de défaillance des établissements bancaires privés.

N° 18 : Définir clairement la mission de « présentation » du compte de campagne qui incombe aux experts-comptables.

N° 19 : Prévoir un remboursement public des frais d'expertise comptable pour tous les candidats et réguler la rémunération demandée par les experts-comptables pour la « présentation » des comptes de campagne.

N° 20 : Définir clairement, au sein du code électoral, la dépense électorale comme celle « dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ».

N° 21 : Maintenir la législation de 1995 sur la non-prise en compte des dépenses électorales exposées par des tiers sans l'accord du candidat.

N° 22 : Poursuivre la réflexion sur les modalités de contrôle et de remboursement des dépenses de propagande officielle.

N° 23 : Préciser, dans le code électoral, que les dépenses exposées pour les « gadgets électoraux » sont des dépenses électorales, mais pas des dépenses remboursables.

C. - Un encadrement pragmatique et adapté de la propagande électorale

N° 24 : Moderniser la campagne électorale sénatoriale en supprimant :

- les restrictions temporelles à l'organisation de réunions ;

- les restrictions d'accès aux réunions électorales.

N° 25 : Prendre en compte, de manière explicite, les technologies de l'information et de la communication dans le code électoral.

N° 26 : Préciser que la pratique du « phoning » est interdite après la fin de la campagne électorale.

N° 27 : Supprimer l'interdiction d'imprimer et d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, des circulaires, tracts ou tout autre document de propagande électorale pendant la campagne électorale, maintenir l'interdiction de l'affichage en dehors des panneaux officiels et permettre l'affichage sur les panneaux de libre expression.

N° 28 : Mentionner dans le code électoral l'interdiction de diffuser en fin de campagne électorale, sous quelque forme que ce soit, tout élément nouveau n'ayant pu faire l'objet d'un débat.

N° 29 : Rendre obligatoire la validation des documents de propagande officielle par la commission de propagande.

N° 30 : Faire coïncider le début de la campagne électorale officielle avec la clôture du délai de dépôt des candidatures.

N° 31 : Aligner la durée couverte par les interdictions en matière de propagande électorale sur la durée couverte par le compte de campagne.

D. - Des sanctions mieux proportionnées à la gravité des fautes commises

N° 32 : Généraliser la possibilité, pour le juge, de moduler le remboursement public afin de sanctionner financièrement les atteintes non intentionnelles à la législation sur les comptes de campagne.

N° 33 : Permettre aux candidats aux élections législatives de bénéficier de la « bonne foi » pour supprimer toute sanction d'inéligibilité automatique.

N° 34 : Ne pas conditionner le prononcé de la sanction d'inéligibilité à l'existence d'une atteinte à la sincérité du scrutin.

N° 35 : Définir, dans le code électoral, la « bonne foi » comme une « absence d'intention frauduleuse ».

N° 36 : Permettre au juge d'étendre la portée de la sanction d'inéligibilité à tous les types d'élections.

N° 37 : Permettre au juge électoral de moduler la durée couverte par la sanction d'inéligibilité dans la limite d'un « plafond » de cinq ans.

N° 38 : Sanctionner les fraudes électorales par une inéligibilité.

N° 39 : Prévoir des sanctions pénales en cas de souscription d'une déclaration de patrimoine mensongère.

N° 40 : Ne pas modifier la composition de la CNCCFP, qui doit rester composée exclusivement de magistrats.

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