3. Un système distinguant, de manière objective et incontestable, trois catégories d'allégements

Le système proposé présente l'intérêt de permettre non seulement d'identifier l'ensemble des allégements, mais aussi de les répartir de manière automatique (donc non sujette à contestation) entre trois catégories d'allégements.

a) Quelques exemples significatifs

Le tableau ci-après donne quelques exemples significatifs.

La classification des allégements fiscaux résultant des définitions proposées par votre rapporteur général : quelques exemples illustratifs

Catégorie

Définition

Exemples

Dispositions actuellement considérées comme :

Dispositions ne figurant actuellement pas dans les « Voies et moyens »

Des dépenses fiscales

Des modalités de calcul de l'impôt

1. Dépenses fiscales

Objectif incitatif ou de redistribution en faveur des ménages à faibles revenus ; ou domaines d'activité ou produits spécifiques

Prime pour l'emploi (IR)

Crédit d'impôt recherche (IS)

Taux réduits de TVA actuellement non considérés comme des dépenses fiscales

2. Allégements mixtes

Allégements ne relevant pas manifestement du 1. ou du 3.

Dégrèvement pour investissements nouveaux (TP)

Demi-part supplémentaire à partir du 3e enfant (IR)

Taxation des revenus du patrimoine au taux libératoire (IR)

Abattement de 40 % sur les dividendes (IR)

3. Modalités de calcul de l'impôt

Pas d'objectif incitatif ou de redistribution en faveur des ménages à faibles revenu ; ne concerne pas des domaines d'activité ou produits spécifiques

Abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites (IR)

Exonération des plus-values sur produits de cession de titres de participation (IS)

Intégration fiscale de droit commun des groupes (IS)

Régime mère-filles (IS)

Quotient familial stricto sensu (IR)

Déduction de 10 % pour frais professionnels des salariés (IR)

Source : commission des finances

Les principales différences par rapport au système actuel sont :

1) le reclassement en dépenses fiscales de l'ensemble des taux réduits de TVA, qui même dans le système actuel devraient, on l'a vu, être considérés comme des dépenses fiscales ;

2) le reclassement en modalité de calcul de l'impôt de l'abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites (IR), actuellement considéré comme une dépense fiscale, mais qui ne poursuit aucun but incitatif ou de redistribution en faveur des ménages à faibles revenus et n'a aucun caractère sectoriel ;

3) la prise en compte, en tant que modalités de calcul de l'impôt, d'allégements actuellement absents du fascicule des « Voies et moyens » :

- le quotient familial « hors 3 e enfant et hors dépenses fiscales » (IR) ;

(on rappelle que cet allégements a été considéré comme dépense fiscale jusqu'en 1998 et depuis a disparu des documents budgétaires) ;

- la déduction de 10 % pour frais professionnels des salariés (IR) 53 ( * ) ;

4) le classement dans la catégorie intermédiaire :

- de la taxation des revenus du patrimoine au taux libératoire (IR), qui n'apparaît actuellement nulle part ;

- de dispositions qui, bien qu'ayant également un certain aspect incitatif, ont notamment pour objet de corriger une double imposition, comme l'abattement de 40 % sur les dividendes (IR) 54 ( * ) ;

- de la demi-part supplémentaire à compter du troisième enfant, considérée comme une dépense fiscale, puis « reclassée » en 2006 comme modalité de calcul de l'impôt 55 ( * ) .


* 53 Cette disposition n'est pas chiffrée. Pourtant, il ne va pas de soi qu'elle corresponde réellement à des dépenses consenties pour obtenir le revenu. Elle ne doit donc pas être intégrée au système de référence.

* 54 On rappelle que l'avoir fiscal, que ce dispositif a remplacé en 2005, était considéré comme une dépense fiscale.

* 55 Il ressort des études de l'Insee comme de l'« échelle d'Oxford » que tout enfant, quel que soit son rang, a un coût de l'ordre de respectivement 0,3 et 0,5 unité de consommation (cf. page 54 du présent rapport d'information). Cette disposition ne peut donc être intégrée au système de référence. On pourrait a priori considérer qu'elle poursuit un objectif d'incitation, et constitue donc une dépense fiscale. Cependant, depuis son « déclassement » en 2006 comme « modalité de calcul de l'impôt », plus aucun objectif ne lui est assigné dans le fascicule des « Voies et moyens ». Cette ambiguïté conduit à la classer dans la catégorie intermédiaire.

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