2. Un système distinguant trois catégories, sur le modèle de celui présenté pour les allégements fiscaux

Le système proposé est analogue à celui suggéré pour les dépenses fiscales, conformément à l'arbre de décision ci-après.

Les dépenses de prélèvements sociaux seraient définies comme les allégements poursuivant un objectif incitatif ou de redistribution en faveur des ménages à faibles revenus, ou concernant des domaines d'activité ou produits spécifiques .

3. Le système de référence

Comme les allégements fiscaux, les allégements de prélèvements sociaux doivent être exprimés par rapport à un système de référence explicitement défini.

On a vu que tel était d'ores et déjà le cas, l'annexe 5 des projets de loi de financement de la sécurité sociale indiquant, contrairement aux fascicules des « Voies et moyens », le système de référence.

a) Un système de référence suffisamment large

Comme précédemment, le système de référence doit être le plus large possible en termes de recettes, afin de permettre la prise en compte du plus grand nombre possible d'allégements.

Cela implique de prendre en compte non seulement les allégements de prélèvements reposant sur les revenus du travail, comme le fait actuellement le Gouvernement, mais aussi, comme le fait la Cour des comptes, les allégements de prélèvements reposant sur les revenus du patrimoine ou sur les prestations sociales, et des cotisations des employeurs publics (cf. tableau en page 69 du présent rapport d'information).

b) La disparition du chiffrage des allégements de cotisations sociales en cas de barémisation

Les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, de 30 milliards d'euros par an, constituent le principal instrument de la politique de l'emploi. Il serait donc a priori paradoxal qu'une éventuelle « barémisation » suscite leur intégration au système de référence, comme le Gouvernement semble l'envisager.

Votre rapporteur général estime cependant qu'il convient de retenir un système de référence « large », relativement dépendant du droit effectif, et non « maximaliste » (cf. page 84 du présent rapport d'information). Dans ces conditions, ces allégements disparaîtraient des documents budgétaires s'ils devaient être intégrés à un barème, qui constituerait le nouveau droit commun.

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