DÉCRET N° 2011-304 DU 22 MARS 2011
DÉTERMINANT LES MODALITÉS DU REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL EMPRUNTÉ À CHAQUE ÉCHÉANCE POUR LES CRÉDITS RENOUVELABLES

Publics concernés : les consommateurs, les établissements et intermédiaires de crédit distribuant des crédits à la consommation.

Objet : en application de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret définit les modalités du remboursement minimal du capital à chaque échéance qui est obligatoire pour les crédits renouvelables.

Entrée en vigueur : le décret s'appliquera dès le 1 er mai 2011 aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date. Les conditions de l'application du nouveau dispositif aux contrats en cours seront prévues dans un décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 61 (II) de la loi du 1 er juillet 2010.

Notice : la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 renforce la protection du consommateur et les obligations à la charge des prêteurs en matière de crédit à la consommation. Afin de garantir que le fonctionnement des crédits renouvelables ne conduise pas à des durées de remboursement trop longues qui augmentent le coût total du crédit et empêchent les emprunteurs de solder leur dette, la loi institue pour ce type de crédit une obligation de prévoir un remboursement minimal du capital à chaque échéance. Le décret définit les modalités de ce remboursement minimal. Ses paramètres ont pour objet de garantir qu'après toute nouvelle utilisation l'encours d'un crédit renouvelable se rembourse en 36 mois au maximum lorsque ce crédit est doté d'un plafond de moins de 3 000 euros et en 60 mois au-dessus de ce seuil.

Références : le présent décret ne modifie aucun texte antérieur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-16 et L. 315-1 ;

Vu la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 février 2011,

Décrète :

Art. 1er. - A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, est ajouté un article D. 311-4-1 ainsi rédigé :

« I. - Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :

R = a × K

Dans cette formule :

R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

Dans cette formule :

r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;

T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :

a) pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;

2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

II. - Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros. »

Art. 2. - A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, est ajouté un article D. 311-4-2 ainsi rédigé :

« I. - Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :

1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;

2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.

Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.

La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2o du I de l'article D. 311-4-1.

III. - L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1. »

Art. 3. - Les articles D. 311-4-1 et D. 311-4-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1 er mai 2011.

Art. 5. - La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page