2. La nécessité de nouvelles dispositions législatives ne va pas de soi

On peut cependant s'interroger sur l'utilité de nouvelles mesures législatives tendant à davantage encadrer l'activité des cabinets de conseil.

a) Un enjeu financièrement modeste

Tout d'abord, les cabinets de conseil correspondent à un enjeu financièrement modeste.

Ainsi, selon le rapport de 2010 de l'IGF sur le CIR, leur rémunération serait de l'ordre de seulement 5 % du montant total du CIR. Comme par ailleurs le taux de rémunération moyen paraît de l'ordre de 20 %, cela suggère que les cabinets de conseil « gèrent » environ 25 % du CIR 158 ( * ) .

b) Y a-t-il réellement un problème à résoudre ?

On peut par ailleurs se demander s'il y a réellement un problème à résoudre.

Certes, il existe inévitablement des abus, comme pour n'importe quelle incitation fiscale. Toutefois, rien ne suggère que ce phénomène soit plus marqué dans le cas du CIR que dans le cas des autres dispositifs, pour lesquels aucune disposition spécifique n'a généralement été mise en place.

L'article 1740 du code général des impôts prévoit certes pour certaines niches fiscales en faveur de l'outre-mer l'imposition d'une amende, en cas notamment d'« agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux » 159 ( * ) . Toutefois dans ce cas particulier, il s'agit d'encadrer des dispositifs peu efficaces (les niches fiscales relatives à l'outre-mer sont généralement mal notées par le « rapport Guillaume » 160 ( * ) ) et dont le principal objet est de permettre à certains contribuables d'échapper à l'impôt.

Par ailleurs, les cabinets de conseil peuvent être sanctionnés pénalement 161 ( * ) .

Dans le cas du CIR, les cabinets de conseil permettent aux entreprises, en particulier aux PME, d'externaliser la gestion d'un dispositif fiscal qui ne relève pas de leur « coeur de métier ». Dès lors que ce dispositif est efficient, il n'y a pas de raison de s'opposer au principe d'une telle externalisation.


* 158 « D'après les données (déclaratives) fournies à la mission, on peut estimer le chiffre d'affaire des six plus gros cabinets en matière de CIR à 150 M€, soit 4 % environ des créances de CIR. Ce chiffre serait cohérent avec l'hypothèse selon laquelle 25 % au moins des entreprises recourent à un cabinet en le rémunérant à hauteur 20 % en moyenne du crédit d'impôt obtenu ».

* 159 « Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

« Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa. »

* 160 La dépense fiscale relative au logement « non social » (numéro 110210, articles 199 undecies A et 199 undecies D du code général des impôts) est notée 0 ; celle relative aux investissements productifs (numéro 110224, article 199 undecies B du code général des impôts) est notée 1 ; celle relative au logement social (numéro 110256, article 199 undecies C) est notée 2.

* 161 Pour « escroquerie en bande organisée ». On peut mentionner le cas récent de « l'affaire Apollonia », du nom d'une société d'Aix-en-Provence spécialisée dans la défiscalisation immobilière, à l'occasion de laquelle plusieurs dizaines de personnes ont été mises en examen.

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