ANNEXES
ANNEXE 1 - GLOSSAIRE DES TERMES OFFICIELLEMENT DEFINIS

SOURCES :


• Directive du conseil n° 91/414/CEE du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques


• Décret n°94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques


• Directive 1998/8 CE du Parlement et du conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché du produit biocide


• Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatifs à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses


• Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la directive n° 2008 32 CE du 8 mars 2008 et par la directive n° 2008 105 CE du 16 décembre 2008, établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau


• Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L.253-1 du code rural


• Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques


• Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural


• Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)


• Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil


• Directive n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable


• Directive 2009/127/CE du Parlement européen et du conseil, du 21 octobre 2009, modifiant la directive 2002/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides


• Règlement (UE) n° 548/2012 du Parlement européen et du conseil, du 10 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

ADJUVANT : substance ou préparation qui composée de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et mises sur le marché, destinée à être mélangée par l'utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforce son efficacité ou d'autres propriétés pesticides. ( Article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ANIMAUX : animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme . ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 )

ARTICLE TRAITE : toute substance, tout mélange ou tout article traitait avec un ou plusieurs produits biocides ou dans lequel un ou plusieurs produit biocides ont été délibérément incorporés (a rticle 2 du Règlement du 10 mai 2012).

AUTORITÉ COMPÉTENTE : autorité d'un État membre chargée d'accomplir les tâches prévues dans le présent règlement. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

AUTORISATION (DE MISE SUR LE MARCHÉ) : acte administratif par lequel l'autorité compétente d'un État membre autorise la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un produit biocide sur son territoire . ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, repris à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, a rticle 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998)

N.B. : les produits phytopharmaceutiques font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ; les produits biocides font l'objet d'une simple autorisation, à compter du 1er septembre 2013, il conviendra de distinguer l'autorisation nationale - acte administratif par lequel l'autorité compétente un État membre autorise la mise à disposition sur le marché et l'utilisation d'un produit biocides sur son territoire - et l'autorisation de l'Union - acte administrative par lequel la Commission autorise la mise à disposition sur le marché et l'utilisation d'un produit biocide sur le territoire de l'Union européenne.

BIODIVERSITÉ : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cette variabilité peut comprendre la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

BONNE PRATIQUE DE LABORATOIRE : pratique telle que définie à l'annexe I, point 2.1, de la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

N.B. Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées , enregistrées, archivées et diffusées. ( Annexe I, point 2.1, de la directive 2004/10/CE du 11 février 2004 )

BONNE PRATIQUE EXPÉRIMENTALE : pratique effectuée conformément aux dispositions des lignes directrices 181 et 152 de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

BONNE PRATIQUE PHYTOSANITAIRE : pratique impliquant que les traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire , compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

BOUILLIE PHYTOSANITAIRE : mélange , généralement dans l'eau, d'un ou plusieurs produits destinés à être appliqués par pulvérisation . ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

COFORMULANT : substance ou préparation utilisée ou destinée à être utilisée dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant , mais qui n'est ni une substance active ni un phytoprotecteur ou synergiste . ( Article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

COMPOSANT DE SECURITE : composant mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes , et qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par d'autres composants permettant à la machine de fonctionner ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines)

CONSEILLER : personne ayant acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l' utilisation des pesticides en toute sécurité , à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

DELAI DE RENTREE : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux (champs ou locaux fermés) où un produit phytopharmaceutique a été appliqué . ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

DISPOSITIFS ARBUSTIFS: voir Dispositifs végétalisés permanents

DISPOSITIFS HERBACES : voir Dispositifs végétalisés permanents

DISPOSITIFS VÉGÉTALISÉS PERMANENTS : zones complètement recouvertes en permanence de plantes herbacées ( dispositifs herbacés ), ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive continue par rapport au point d'eau ( dispositifs arbustifs ). ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

DISTRIBUTEUR : personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché , notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ENVIRONNEMENT : eau, l'air, la terre, la faune et la flore sauvages, ainsi que toute interrelation entre ces divers éléments et toute relation existant entre eux et tout organisme vivant. ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 )

EAUX COTIERES : eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition. ( Article 2 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 )

EAUX DE SURFACE et EAUX SOUTERRAINES ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant une politique communautaire dans le domaine de l'eau . ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

EAUX DE SURFACE : eaux intérieures , à l'exception des eaux souterraines , des eaux de transition et des eaux côtières , sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses. ( Article 2 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 )

EAUX DE TRANSITION : eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce. ( Article 2 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 )

EAUX INTÉRIEURES : eaux stagnantes et eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales . ( Article 2 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 )

EAUX SOUTERRAINES : eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. ( Article 2 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 )

EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES : les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non utilisables, les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation. ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

EMPLOI AUTORISE DANS LES JARDINS : mention accordée en France aux seuls produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché qui présentent des garanties de moindre dangerosité eu égard à leur utilisation par des non-professionnels et leurs interactions potentielles sur des populations particulièrement vulnérables comme les jeunes enfants et les animaux domestiques. ( Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention «emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques)

ENREGISTREMENT : acte administratif par lequel l'autorité compétente d'un État membre, à la suite d'une demande déposée par un demandeur et après avoir vérifié que le dossier satisfait à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, permet la mise sur le marché d'un produit biocide à faible risque sur son territoire ou sur une partie de celui-ci. ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 )

ENVIRONNEMENT : les eaux (y compris les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux marines), les sédiments, le sol, l'air, la terre, la faune et la flore sauvages, ainsi que toute relation d'interdépendance entre ces éléments et toute relation existant entre eux et d'autres organismes vivants. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ÉPANDAGE AÉRIEN : voir TRAITEMENT AÉRIEN

ÉQUIPEMENT INTERCHANGEABLE : dispositif qui, après la mise en service d'une machine est assemblé à celle-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle , dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil ( directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17mai2006 relative aux machines, article 2 )

ESSAIS ET ÉTUDE : recherches ou expériences visant à déterminer les propriétés et le comportement d'une substance active ou de produits phytopharmaceutiques, à prévoir l'exposition à des substances actives ou à leurs métabolites pertinents, à fixer des niveaux de sécurité en matière d'exposition et à définir les modalités d'un emploi inoffensif des produits phytopharmaceutiques. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ÉTAT MEMBRE RAPPORTEUR : État membre qui se charge d'évaluer une substance active, ou un phytoprotecteur ou un synergiste. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE : dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction de c'est fini afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l'environnement ( article 1 er de la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 ).

FABRICANT: toute personne physique ou morale qui conçoit, fabrique ou met en service une machine ou quasi-machine à laquelle la présente directive s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la présente directive en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines)

FOND DE CUVE : bouillie phytosanitaire restant dans l'appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur, qui , pour des raisons techniques, n'est pas pulvérisable . ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

FORMULATION-CADRE : caractéristiques d'un groupe de produits biocides destinés au même type d'utilisation et d'utilisateurs. Ce groupe de produits doit contenir les mêmes substances actives de mêmes caractéristiques, et leur composition ne peut présenter, par rapport à un produit précédemment autorisé, que des variations qui n'affectent pas le niveau de risque auquel ils correspondent ni leur efficacité. Dans ce contexte, la variation tolérée consiste en une diminution du pourcentage de la substance active et/ou en une modification de la composition en pourcentage d'une ou plusieurs substances non actives et/ou dans le remplacement d'un ou de plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité. ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 )

GROUPE VULNERABLE : personne nécessitant une attention particulière dans l'évaluation des effets aigus ou chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé . Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

IMPORTATION PARALLELE : L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat de l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE susvisée, et identique à un « produit de référence bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre français chargé de l'agriculture. ( Art. 2 du Décret n° 2001-317 du 4 avril 2001)

IMPURETÉ : composant autre que la substance active pure ou variante pure se trouvant dans le matériel technique (y compris les composants provenant du processus de fabrication ou d'une dégradation intervenue en cours de stockage). ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

INDICATEUR DE RISQUE : résultat d'une méthode de calcul utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine ou l'environnement. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

LETTRE D'ACCÈS : tout document original par lequel le propriétaire de données protégées en vertu du présent règlement marque son accord sur leur utilisation , selon les conditions et modalités spécifiques, par l'autorité compétente en vue de l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique (ou biocide) ou de l'approbation d'une substance active, d'un synergiste ou d'un phytoprotecteur au profit d'un autre demandeur. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 , a rticle 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 )

LUTTE INTEGREE : application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables. (Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991)

LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES : prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles, par conséquent intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement . La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures . ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009)

MACHINE :

-- ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;

-- ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;

-- ensemble visé au premier et au deuxième tirets, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;

-- ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième tirets, ou de quasi-machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;

-- ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux , dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines)

MACHINES DESTINEES A L'APPLICATION DES PESTICIDES : machines spécialement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article deux du règlement n° 1107/2009 ( article 1 er de la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 )

MANDATAIRE : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté a yant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et des formalités liées à la présente directive ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines)

MATÉRIEL D'APPLICATION DES PESTICIDES : équipement spécialement destiné à l'application de pesticides , y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

MÉTABOLITE : produit de dégradation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, formé soit dans un organisme ou dans l'environnement. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

MÉTABOLITE PERTINENT : métabolite dont il y a lieu de présumer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible biologique, ou qu'il représente, pour les organismes, un risque plus élevé que la substance mère ou un risque comparable, ou qu'il possède certaines propriétés toxicologiques qui sont considérées comme inacceptables. Un tel métabolite est pertinent dans le cadre de la décision générale d'approbation ou de la définition de mesures visant à réduire les risques. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

MÉTHODE NON CHIMIQUE : méthode de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures , fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées au point 1 de l'annexe III de la directive 2009/128/CE, ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

MICRO-ORGANISME : toute entité microbiologique , y compris les champignons inférieurs et les virus, cellulaire ou non, capable de se répliquer ou de transférer du matériel génétique. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ), les champignons inférieurs, les virus, les bactéries, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires et les helminthes parasitent microscopiques ( article 3 du Règlement du 10 mai 2012 )

MISE EN SERVICE : première utilisation , dans la Communauté, conformément à sa destination, d'une machine à laquelle la présente directive s'applique ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17mai2006 relative aux machines )

MISE SUR LE MARCHÉ :

- Détention en vue de la vente à l'intérieur de la Communauté, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession , à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent. L'importation d'un produit biocide dans le territoire douanier de la Communauté est censée constituer une mise sur le marché. ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 ) La mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté constitue une mise sur le marché. ( Article 3 du Règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 )

- Mise à disposition à des tiers. L'importation de préparations dangereuses sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens de la présente directive, comme une mise sur le marché. ( Article2 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999) ;

- Remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour le stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté. L'importation d'un produit phytopharmaceutique dans le territoire de la Communauté est une mise sur le marché au sens de la présente directive. ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 )

- Première mise à disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, d'une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines)

- Première mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou d'un produit traité ( article 3 du Règlement du 10 mai 2012 )

NORME HARMONISEE : spécification technique adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) ou l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et dépourvue de caractère obligatoire ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines )

ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ : organisme dont le matériel génétique a été modifié au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ORGANISME NUISIBLE :

- espèce, souche ou biotype animal ou végétal ou agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ) ;

- organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'homme , ses activités ou les produits qu'il utilise ou produit, ou pour les animaux ou pour l'environnement . ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 ) ;

- ennemi des végétaux ou des produits végétaux appartenant au règne animal ou végétal, ainsi que les virus, bactéries et mycoplasmes ou autres agents pathogènes. ( Article 2 de la directive 91/414/CE du 15 juillet 1991 ).

PESTICIDE : produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 ou produit biocide au sens de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

NB : la directive 98/8/CE ne s'appliquant pas aux produits phytopharmaceutiques, ces derniers ne sont jamais considérés comme « biocides », bien qu'ils tendent souvent à éliminer une forme de vie.

PHYTOPROTECTEUR : substance ou préparation ajoutée à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire ses effets phytotoxiques sur certaines plantes. ( Article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

POINTS D'EAU : cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut géographique national. La liste de points d'eau à prendre en compte peut être définie par arrêté préfectoral motivé pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

POLLUTION DIFFUSE : ce type de pollution peut être constaté malgré le respect des règles de droit applicables, lorsque celles-ci comportent des effets pervers.

POLLUTION PONCTUELLE : pollution massive, généralement imputable au non-respect de la réglementation.

POLYMÈRE : une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par « unité monomère » la forme réagie d'un monomère dans un polymère . ( Article2 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 )

PRÉPARATION : mélange ou solution composé de deux ou plusieurs substances , destiné à être utilisés comme produit phytopharmaceutique ( Article 2 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999) ou adjuvant . ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

PRODUCTEUR : toute personne qui fabrique elle-même des produits phytopharmaceutiques , des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des coformulants ou des adjuvants, ou qui sous-traite cette fabrication à une autre personne, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

PRODUIT BIOCIDE : substance active ou préparation contenant une ou plusieurs substances actives destinée à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles , à en prévenir l'action ou à les combattre par une action chimique ou biologique ( article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 ) par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique ( article 3 du Règlement du 10 mai 2012 ).

PRODUIT BIOCIDE A FAIBLE RISQUE : produit biocide qui ne contient comme substances actives qu'une ou plusieurs des substances énumérées à l'annexe I A et qui ne contient aucune substance préoccupante. Dans les conditions d'utilisation, ce produit biocide ne présente qu'un faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement. ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 )

PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE :

- produit , sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur, composé de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes , ou en contenant, et destiné à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ce produit est censé être utilisé principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux , telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ; assurer la conservation des produits végétaux , pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ; détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables , à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux ; freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux. ( Article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ) ;

- substance ou préparation contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, destinés à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas autrement définies ci-après ; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux , pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance) ; assurer la conservation des produits végétaux , pour autant que ces substances ou produits ne font pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission des communautés européennes concernant les agents conservateurs ; détruire les végétaux indésirables ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux . ( Article 1 er du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ) ;

- substances actives et préparations contenant une ou plusieurs substances actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux , pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance) ; assurer la conservation des produits végétaux ; détruire les végétaux indésirables ou détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux . ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 )

PRODUIT VÉGÉTAL : produit d'origine végétale non transformé ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétal. ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 repris à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ) ;

PROTECTION DES DONNEES : droit temporaire du propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude d'empêcher l'utilisation de ce rapport dans l'intérêt d'un autre demandeur. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

PUBLICITÉ : moyen de promouvoir la vente ou l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (auprès d'autres personnes que le titulaire de l'autorisation, la personne commercialisant le produit ou leurs agents) à l'aide de supports imprimés ou électroniques. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

PULVÉRISATION AÉRIENNE : application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère). ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ) Voir aussi Traitement aérien

QUASI-MACHINE : ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine es t uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi- machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente directive s'applique ( article 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines)

RÉSIDUS DE PRODUITS PBIOCIDES : substance contenue dans un produit biocide dont la présence résulte de son utilisation , y compris les métabolites de ces substances et les produits issus de leur dégradation ou de leur réaction. ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998)

RÉSIDU DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : substance présente dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comestibles d'origine animale, l'eau potable ou ailleurs dans l'environnement, et constituant le reliquat de l'emploi d'un produit phytopharmaceutique , y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction. ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, repris à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

SERRE : espace de culture de plain-pied, statique et fermé . Son enveloppe extérieure est souvent translucide, ce qui permet un échange contrôlé de matières et d'énergie avec l'environnement mais empêche la diffusion de produits phytopharmaceutiques. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

SUBSTANCE : élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, y compris toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ), mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. ( Article 2 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 )

SUBSTANCE ACTIVE :

-substance , y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux . ( Article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009)

- substance ou micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles. (A rticle 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 )

- substances ou micro-organismes, y compris les virus exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux . ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 )

SUBSTANCE DE BASE : substance figurant à l'annexe I B, principalement utilisée dans des produits autres que les pesticides mais qui est marginalement utilisée en tant que biocide soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui n'est pas directement commercialisée pour une utilisation biocide. Les substances susceptibles d'être inscrites à l'annexe I B conformément à la procédure visée aux articles 10 et 11 sont, entre autres, les suivantes: dioxyde de carbone, azote, éthanol, alcool isopropylique, acide acétique, Kieselguhr. ( Article 2 de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 )

SUBSTANCE PRÉOCCUPANTE : toute substance intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement et contenue ou produite dans un produit phytopharmaceutique à une concentration suffisante pour risquer de provoquer un tel effet. Les substances préoccupantes comprennent, sans se limiter à celles-ci, les substances satisfaisant aux critères fixés pour être classées dangereuses conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et contenues dans le produit phytopharmaceutique à une concentration justifiant que le produit soit considéré comme dangereux au sens de l'article 3 de la directive 1999/45/CE. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

N.B. : Le règlement du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides dispose qu'une substance active n'est jamais préoccupante .

SYNERGISTES : substances ou préparations qui , bien que n'ayant pas ou guère d'activité, peuvent renforcer l'activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique. ( Article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

TITULAIRE DE L'AUTORISATION : personne physique ou morale titulaire d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique . ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

TRAITEMENT AERIEN : toute utilisation au moyen d'aéronefs au sens de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à des fins de protection des végétaux. ( Article 1 er de l'arrêté du 5 mars 2004 ) Voir aussi PULVERISATION AERIENNE.

TRAITEMENT APRÈS RÉCOLTE : traitement de végétaux ou de produits végétaux après récolte dans un espace isolé où aucun écoulement n'est possible, par exemple, dans un entrepôt. ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

UTILISATEUR PROFESSIONNEL : personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ( Article 3 de la directive 2009/128/CE )

UTILISATION MINEURE : utilisation d'un produit phytopharmaceutique , dans un État membre particulier, sur les végétaux ou produits végétaux pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux . ( Article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

VÉGÉTAL : plante vivante et partie vivante de plantes, y compris les fruits et légumes frais et les semences. ( Article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 repris à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ZONE : groupe d'États membres , tel que défini à l'annexe I. ( Article 3 du Règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 )

ZONE NON TRAITEE : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau , correspondant pour les cours d'eau à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit phytopharmaceutique et ne pouvant recevoir aucune application directe de ce produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché. L'application d'un produit sur une surface est directe si le matériel d'application le projette directement sur cette surface ou si le produit y retombe du seul fait de son poids . ( Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, article 2 )

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