B. MISER SUR L'UNITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE POUR PESER DANS LE CYBERESPACE

L'Union européenne doit miser sur son unité pour s'affirmer dans la gouvernance globale de l'internet et pour jouer de l'effet de masse dans le rapport de force qu'elle entretient avec les géants de l'internet.

1. Assurer une participation active de l'Union européenne à la gouvernance mondiale multiacteurs de l'internet pour défendre les valeurs européennes et peser sur l'élaboration des normes

En raison de la place qu'internet a prise dans les sociétés et les économies contemporaines, il est devenu un enjeu géopolitique majeur. La gouvernance de l'internet fait aujourd'hui débat.

Un fragile consensus a conduit les 174 États, réunis à Tunis en 2005, à définir la gouvernance de l'internet comme « l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la société civile, chacun selon son rôle, de principes, normes, règles, procédures de décision et programmes communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation d'Internet ». Comme l'a fait observer M. Bertrand de La Chapelle à votre rapporteure, cette définition, en visant à la fois l'évolution et l'utilisation d'Internet, étend aux usages de l'internet le principe de la gouvernance multiacteurs, jusque là admis pour ce qui concerne l'infrastructure du réseau global . C'est en application de ce principe qu'a été décidée la création du Forum sur la gouvernance Internet (FGI), structure innovante de dialogue réunissant chaque année, à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, des gouvernements mais aussi des personnes de la société civile, du secteur privé, des acteurs techniques et des organisations internationales.

Ce modèle de dialogue multiacteurs initié par le FGI fait école, un nombre croissant d'acteurs prenant conscience de la nature transfrontière du réseau et des nécessaires interactions entre les régimes qui lui sont applicables. Son bien-fondé a été réaffirmé par le G8 en mai 2011 , dans sa déclaration de Deauville. M. Hubert, désigné « sherpa » pour la France, a contribué à l'élaboration de ce texte, et a déploré qu'à cette occasion, aucune ligne européenne claire n'ait été communément défendue par les quatre pays européens membres du G8 (Allemagne, Italie, Royaume-Uni et France).

La voix de l'Union européenne est trop souvent inaudible dans les enceintes internationales qui traitent de l'internet . Elle est pourtant légitime, et même attendue : Mme Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, a déploré la présence insuffisante de l'Union européenne dans les enceintes internationales de régulation du net. L'Union européenne ne propose pas les concepts, elle n'anticipe pas, si bien qu'elle laisse les Anglo-Saxons penser le numérique, souvent sous l'emprise des lobbies .

Mme Falque-Pierrotin a fait part à votre rapporteure du fait que de nombreux pays, notamment en Afrique, attendent une vision européenne de la régulation numérique, s'appuyant sur la longue tradition éthique de notre continent. Lors de son audition, Maître Alain Bensoussan a d'ailleurs fait observer que les sites révisionnistes ou racistes que l'Union européenne ne tolère pas sont partis aux États-Unis, dont la Cour suprême protège la liberté d'expression sur Internet au titre du premier amendement à la Constitution.

Sans céder à la revendication de certains pays d'une reprise en main intergouvernementale d'Internet, il faut reconnaître la responsabilité particulière des États dans la gouvernance multi-acteurs qui sied à l'internet . Il revient à l'Union européenne d'assumer ce discours, seul capable de maintenir le lien entre le système actuel de gouvernance de l'internet, largement sous tutelle américaine, et le projet de la Chine, de la Russie ou de l'Arabie Saoudite de ramener Internet dans le champ des organisations internationales traditionnelles.

Cette tension a culminé fin 2012 à Dubaï, à la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales organisée par l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour procéder à la révision du règlement des télécommunications internationales (RTI).

Même si le traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, a octroyé la personnalité juridique à l'Union européenne, ce qui l'autorise à devenir membre d'une organisation internationale ou à être partie à une convention internationale, la question de la représentation internationale de l'Union européenne est encore en transition : ainsi, pour le sommet de Dubaï, la Commission ne pouvait valablement représenter l'Union européenne, puisqu'elle n'est pas membre de l'UIT 105 ( * ) . Elle a néanmoins défendu une position commune 106 ( * ) , consistant notamment à s'opposer à toute proposition visant à élargir le champ d'action de l'UIT à des domaines tels que l'acheminement du trafic Internet et les questions relatives au contenu, et à respecter les droits de l'homme en matière de télécommunications internationales, la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

La conférence de Dubaï a finalement échoué à modifier le règlement RTI. Afin d'éviter que ne se creuse le clivage entre les États-Unis et la Chine, l'Union européenne a un rôle à jouer pour réinventer la gouvernance multiacteurs de l'internet : il s'agit, d'une part, de rendre plus transparent le fonctionnement de l'ICANN , association américaine qui gère les noms de domaine pour le web mondial et qui est un laboratoire imparfait d'un nouveau mode d'interaction entre gouvernements 107 ( * ) , société civile, acteurs techniques et secteur privé ; d'autre part, pour ce qui concerne la gouvernance des usages de l'internet, il s'agit de défendre les instances de coopération multi-acteurs 108 ( * ) et d'y faire mieux reconnaître le rôle des gouvernements pour la défense d'une forme d'ordre public sur Internet (incluant, selon l'Union européenne, la juste rémunération de la création, souvent contestée à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 109 ( * ) et à l'UNESCO 110 ( * ) ), dans le respect de la liberté d'expression. Selon M. Anthony Whelan, chef de cabinet de la commissaire européenne Mme Kroes, avec lequel votre rapporteure s'est entretenue, le Brésil et l'Inde seraient déjà susceptibles de suivre l'Union européenne en ce sens.

Il est de la responsabilité de l'Union européenne de peser pour faire valoir cette voie étroite entre le modèle américain et l'interventionnisme des régimes autoritaires, que l'on pourrait qualifier de « corégulation catalysée par les États » pour reprendre les mots de M. Joël de Rosnay. Lors de sa rencontre avec votre rapporteure, M. Silicani, président de l'ARCEP a jugé qu'il revenait à l'Union européenne d'amener les États-Unis à évoluer pour éviter une rupture avec la Chine.

Proposition n° 10 : renforcer la présence de l'Union européenne dans les instances mondiales de gouvernance de l'internet, pour y promouvoir la coopération multi-acteurs tout en reconnaissant le rôle des gouvernements pour la défense d'une forme d'ordre public sur Internet, dans le respect de la liberté d'expression.

Parallèlement, l'Union européenne doit améliorer son influence au sein des instances de normalisation, dominées par la puissance des États-Unis qui n'hésitent pas à consacrer les moyens nécessaires pour orienter les normes dans un sens favorable à leur industrie domestique.

Proposition n° 11 : renforcer la présence de l'Union européenne dans les instances mondiales de normalisation, pour y défendre les intérêts de l'industrie européenne.

2. Monétiser l'accès au marché européen : restaurer le pouvoir de l'impôt face à la mondialisation numérique

Si l'Union européenne doit mieux s'affirmer dans la gouvernance mondiale de l'internet, elle doit aussi miser sur son union dans le rapport de force qu'elle entretient avec les grandes sociétés du net. Pour reprendre l'image utilisée lors de son audition par Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation pour l'internet nouvelle génération (FING), l'Union européenne doit « faire le judoka », c'est-à-dire jouer avec la force de l'adversaire et avec celle du mouvement qui les entraîne. Effectivement, tout en échappant à l'impôt, ces géants du net captent la valeur de l'économie européenne, profitant de la qualité des réseaux télécoms européens, et collectent des données produites par l'intelligence collective des internautes européens, dont l'instruction a progressivement été prise en charge par leur État depuis plusieurs siècles.

Plutôt que d'entreprendre des aventures solitaires vouées à l'échec, les États membres doivent trouver ensemble le moyen de monétiser l'accès au marché européen, qui compte 500 millions de consommateurs. À l'ambition de construire un marché unique numérique, doit correspondre une régulation unifiée de cet espace économique appelant une réponse fiscale collective . Contrairement à M. Robert Madelin, qui est à la tête de la Direction générale des réseaux de communication, contenu et technologies de la Commission européenne, votre rapporteure pense que le marché européen est trop profond pour qu'une démarche fiscale européenne fasse fuir de l'Union européenne les grandes entreprises américaines de services Internet.

En ce domaine, le premier impératif consiste, pour les États membres, à lutter ensemble contre l'évasion fiscale des acteurs numériques . Paradoxalement, en matière fiscale (comme en d'autres domaines), les États membres ne pourront récupérer leur souveraineté qu'en la partageant : il importe donc d'approfondir l'Europe fiscale pour éviter que certains profitent de la concurrence fiscale intra-Union européenne.

Concernant la TVA , la nécessité d'une concurrence loyale au sein du marché unique a déjà conduit à diminuer les disparités entre les régimes d'imposition indirecte des États membres. Malgré la convergence d'assiette et l'encadrement des taux 111 ( * ) , l'harmonisation reste incomplète, et le développement de la vente en ligne a révélé ses insuffisances : des entreprises comme Apple ou Amazon ont pu en effet s'implanter dans les États membres ayant les plus faibles taux de TVA, ce qui a entraîné une perte de recettes pour certains autres États membres. En 2008, les États se sont finalement entendus pour résoudre cette difficulté, mais seulement à compter du 1 er janvier 2015 , date à laquelle les services de communications électroniques et les services fournis par voie électronique (services auxquels est assimilée la vente de biens numériques 112 ( * ) ) seront imposés dans l'État où est établi le consommateur particulier ( i.e. non assujetti à la TVA). Ceci aura pour effet que la TVA sur ces services reviendra au pays de consommation . Les prestataires de services s'acquitteront de leurs obligations en matière de TVA dans leur État d'origine, y compris pour les services fournis dans les autres États membres, grâce à un système de « guichet unique » ; les recettes de TVA tirées de ces services seront transférées du pays où le prestataire est établi vers le pays du consommateur et les taux de TVA applicables seront ceux du pays où est établi le consommateur. Une mise en oeuvre progressive du système a été négociée par les États qui perdront le plus à ce changement de règles de territorialité : l'État membre d'établissement conservera une partie décroissante de la TVA perçue jusqu'au 31 décembre 2018 113 ( * ) .

Ces échéances apparaissent lointaines à l'égard de la perte de revenus que subissent chaque année les États de consommation et du défaut de compétitivité des entreprises qui ont leur siège dans les États pratiquant des taux élevés de TVA ; l'âpreté des négociations qui ont abouti au compromis de 2008 ne permet pas d'espérer une amélioration de ce calendrier si la France obtenait une réouverture des négociations. Comme se l'est demandé M. Philippe Marini, président de la Commission des finances du Sénat, lors de sa rencontre avec votre rapporteure, veut-on mettre en accusation le Luxembourg ? À tout le moins, il convient d'être vigilant sur le respect du calendrier arrêté : en effet, des difficultés techniques persistent, qui alimentent encore la discussion entre États membres sur la détermination exacte de l'État de consommation. Il ne faudrait pas que ces considérations techniques servent d'alibi pour reporter la mise en place du nouveau système, qui a déjà trop tardé.

Proposition n° 12 : exiger le respect absolu, par tous les États membres, du calendrier européen en matière de changement de lieu d'imposition à la TVA pour les services en ligne, afin de reterritorialiser la perception de la TVA sur le lieu de consommation de ces services.

Concernant l'impôt sur les sociétés (IS), il serait utopique d'envisager mettre fin à toute concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, du fait de la conjugaison entre les quatre libertés internes à l'Union européenne et l'exercice de la souveraineté nationale en matière fiscale. Même le projet d'assiette commune pour les sociétés n'offre pas une perspective intéressante pour lutter contre l'évasion fiscale pratiquée par les grandes entreprises du numérique : si une assiette commune pour l'IS permettrait une plus grande transparence dans la comparaison des taux d'IS entre États membres et IS, le mode de calcul envisagé pour la base imposable n'est pas adapté à la réalité de l'économie numérique. En effet, la proposition de directive de mars 2011 concernant cette assiette commune introduit une clef de répartition des résultats nets entre États membres fondée, à part égales, sur la main d'oeuvre, les immobilisations corporelles de la société et le chiffre d'affaires. Cette clef de répartition néglige les immobilisations incorporelles, qui sont précisément le biais utilisé par les entreprises numériques pour diminuer leur matière imposable. Le projet ACCIS pourrait donc s'avérer contre-productif pour l'imposition des entreprises du numérique , si du moins sa négociation devait aboutir.

Lorsqu'il a reçu votre rapporteure, le cabinet du commissaire à la fiscalité, M. Semeta, a reconnu l'impuissance de la Commission, en l'absence de compétence de l'Union européenne sur cette matière, à l'égard de l'optimisation légale à laquelle se prêtent les géants du net pour échapper à l'IS. Il ne reste donc que deux instruments pour espérer faire évoluer la situation: la pression politique entre États membres, pour supprimer les pratiques fiscales dommageables, et une nouvelle répartition entre les États du pouvoir d'imposer les sociétés de l'économie numérique.

Au moment de l'introduction de l'euro, les États membres sont convenus de se conformer à un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Il définit quelles mesures fiscales sont dommageables : niveau d'imposition effectif nettement inférieur au niveau général du pays concerné, facilités fiscales réservées aux non résidents, octroi d'avantages fiscaux même en l'absence de toute activité économique réelle ou encore manque de transparence des mesures fiscales. Les États doivent démanteler les pratiques identifiées comme dommageables et s'abstenir d'en instaurer de nouvelles (gel). L'application de ce code de conduite relève d'un groupe de suivi qui a d'ores et déjà permis d'identifier plus de 120 régimes dommageables, lesquels ont été progressivement démantelés. Mais les résultats de ce groupe, sans être négligeables, restent limités en raison de la nature même du code de conduite : ainsi, comme l'a souligné la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale dans son rapport de juillet 2012, la focalisation du groupe sur les mesures fiscales propres à chaque État membre ne lui permet pas d'appréhender les cas de non imposition résultant du jeu des conventions internationales . Ainsi, il n'a aucune prise sur le système exploité par Google, dit du Double Irish et du Dutch sandwich et produit par la combinaison de conventions bilatérales : certains États européens « tunnels » permettent effectivement aux redevances de transiter sur leur territoire pour repartir en franchise d'impôt. Surtout, le mode de fonctionnement du groupe Code de conduite, qui repose sur une pression sur les États membres et un suivi de leur législation, présente des limites intrinsèques propres à tout processus de soft law dépourvu d'obligations sanctionnées.

Seule une pression politique conjuguée des États membres sur ceux d'entre eux qui sont complices de l'érosion de l'IS dans le secteur numérique pourrait faire évoluer les choses. Dans le plan de lutte contre la planification fiscale agressive, qu'elle a présenté en décembre 2012, la Commission européenne n'a pu qu'appeler les 27 à donner un nouvel élan aux travaux qu'ils mènent dans le cadre du code de conduite.

Proposition n° 13 : en application du code de conduite que les États membres se sont fixés, exercer une pression conjointe des grands États membres victimes de l'optimisation fiscale des multinationales du numérique sur les États membres complices de cette situation.

Le second levier d'action consiste à revoir les modalités de répartition entre États du pouvoir d'imposer les sociétés pour mieux appréhender l'économie numérique, dans laquelle la notion d'installation fixe d'affaires ou « d'établissement stable » n'est plus pertinente pour caractériser le lieu à partir duquel la substance de l'activité économique est réellement exercée (cf. supra ). Comme le souligne le rapport de MM. Colin et Collin sur la fiscalité du numérique, les données collectées sur le territoire d'un État ne sauraient, en l'état actuel du droit, constituer un établissement stable conférant à cet État le droit d'imposer la société collectant ces données. Il s'agirait donc d'introduire la notion d'établissement stable virtuel : selon la définition proposée par MM. Colin et Collin, « une entreprise qui fournit une prestation sur le territoire d'un État au moyen de données issues du suivi régulier et systématique des internautes sur le territoire de cet État doit être regardée comme y disposant d'un établissement stable virtuel ».

Mais, une fois acquis le droit d'imposer, il conviendrait aussi d'assurer que les bénéfices déclarés sur le territoire abritant un établissement stable virtuel ne soient pas minimisés grâce aux prix de transfert, et particulièrement par le biais de la rémunération des actifs incorporels (logiciel, algorithme, marque...) localisés dans des États à fiscalité privilégiée. Ceci implique de valoriser l'activité des utilisateurs des services proposés par l'entreprise numérique sur le territoire abritant l'établissement stable virtuel : pour cela, la capacité de mobilisation d'utilisateurs sur un territoire donné doit être considérée comme un actif rattaché à ce territoire et la contribution de cet actif aux bénéfices doit être rémunérée à sa juste valeur 114 ( * ) . Des principes devraient être formulés en ce sens au niveau international pour déterminer comment calculer cette valeur.

Cette double approche permettra de valoriser justement l'activité des multinationales numériques sur le territoire où résident leurs utilisateurs ; sa généralisation à l'ensemble de l'économie numérique implique une modification du droit fiscal international . Des négociations au sein de l'OCDE permettraient de réformer le modèle international de convention fiscale. Déjà mobilisée, l'OCDE a remis au G20, réuni à Moscou le 16 février 2013, un rapport 115 ( * ) pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ( base erosion and profit shifting ). Trois des quatre 116 ( * ) membres européens du G20 (France, Allemagne, Royaume-Uni) ont apporté leur soutien à cette initiative, soutenus aussi par la Russie qui préside le G20 actuellement. L'OCDE a promis de préparer, d'ici l'été, un plan d'action ambitieux pour revoir les normes internationales d'imposition inadaptées à la mondialisation et au développement de l'économie numérique. L'impulsion du G20, qui réunit de nombreux pays industrialisés eux aussi victimes des stratégies d'optimisation, est essentielle pour dépasser la résistance des États européens qui, tels le Luxembourg ou l'Irlande, n'ont rien à gagner d'une telle réforme des règles d'imposition. Le sujet pourrait aussi figurer parmi les priorités du G8, sous présidence britannique, au second semestre de cette année.

Cette démarche internationale est prometteuse, d'autant qu'aucun gouvernement ne peut régler seul la question de l'érosion de sa base fiscale due au développement et au caractère mondial de l'économie numérique. Si l'Union européenne n'est pas en mesure d'être le fer de lance d'une telle réforme, en raison de l'opposition de plusieurs de ses membres, il importe que ses membres les plus influents continuent de porter le sujet dans les enceintes internationales.

Proposition n° 14 : miser sur la mobilisation de grands pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni) au G8 et au G20 pour faire avancer la révision internationale du modèle OCDE de convention fiscale qui permettra d'imposer les multinationales de l'économie numérique en proportion de leur activité sur le territoire où résident leurs utilisateurs.

Si cette stratégie mondiale est seule à même d'endiguer durablement l'érosion fiscale dans les États de consommation du numérique, la réflexion nationale continue d'avancer.

C'est notre collègue M. Philippe Marini, alors rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, qui a ouvert le débat en 2010 sur les modalités de la nécessaire adaptation de la fiscalité en réponse à l'impact du développement du commerce électronique sur les finances publiques. La réflexion s'est poursuivie au Sénat, notamment à l'occasion de tables rondes organisées au Sénat, l'une en mai 2011 par la commission des finances du Sénat, la seconde en janvier 2012 par votre rapporteure, en sa qualité de présidente du groupe d'études Médias et nouvelles technologies. Après avoir initié une première taxe sur l'achat de services de publicité en ligne dans le cadre de la loi de finances pour 2011, taxe finalement supprimée par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 en raison de sa probable répercussion sur les PME françaises, M. Philippe Marini , devenu président de la commission des finances du Sénat, a présenté en juin 2012 une feuille de route pour une fiscalité numérique neutre et équitable . Le très grand mérite de cette proposition de fiscalité nationale a été souligné par Philippe Marini lui-même dans son rapport : « une telle initiative ouvre un débat et révèle la carence d'une véritable stratégie numérique au plan européen ».

Cette feuille de route comprend notamment une proposition de loi comportant deux volets :

- d'une part, un volet procédural mettant en oeuvre une obligation de déclaration d'activité , le cas échéant au moyen d'un référent fiscal, par les acteurs de services en ligne basés à l'étranger à partir de certains seuils d'activités, sur le modèle procédural de l'agrément accordé aux sites de jeux en ligne mais en respectant les principes de non discrimination et de proportionnalité ;

- d'autre part, un volet fiscal comportant , au nom de la neutralité fiscale entre les supports physique et électronique, deux taxes : la première, transposant à Internet l'actuelle taxe sur la publicité diffusée sur la radio et la télévision, frapperait les régies publicitaires sur Internet établies en France comme à l'étranger, selon un taux progressif en fonction de leur chiffre d'affaires dès lors qu'il dépasse 20 millions d'euros ; la seconde frapperait à un taux de 0,25 % le chiffre d'affaires du vendeur professionnel en ligne au consommateur final électronique quand il dépasse 460 000 euros (cette Tascoé serait la transposition au commerce électronique de la taxe frappant les surfaces commerciales, la Tascom). Un dispositif de déductibilité est prévu pour les commerçants utilisant les deux canaux de commercialisation, dans la limite de 50 % du montant de la Tascoé. Le rendement attendu de la première taxe serait de 20 millions d'euros, celui de la seconde de 100 millions dès 2013.

La proposition de loi déposée par le président Marini a commencé d'être examinée en séance publique au Sénat le 31 janvier 2013 : le rapporteur de la Commission des finances a demandé le renvoi du texte en commission des finances car le débat a été enrichi par la publication, intervenue quelques jours avant, du rapport sur la fiscalité numérique que le Gouvernement avait demandé à MM. Colin et Collin. Ce rapport, insistant sur la nécessité stratégique d'une révision mondiale de la répartition du droit d'imposer entre États, proposait aussi une piste nationale , afin d'accumuler du « capital de négociation » : constatant que l'exploitation des données collectées représente le point commun à toute l'économie numérique, les auteurs préconisent la mise en place d'une fiscalité incitative fondée sur l'exploitation par les entreprises des données qu'elles collectent via un suivi régulier et systématique de l'activité des utilisateurs de leurs applications . Cette imposition fonctionnerait selon un tarif unitaire par utilisateur suivi : plus le redevable adopte un comportement vertueux (c'est-à-dire conforme à des objectifs d'intérêt général à préciser) en matière de traitement des données collectées, moins le tarif est élevé. Cet impôt serait établi sur une double base déclarative, à la fois pour le volume de données collectées et pour la qualification de son comportement à l'égard de ses données (par le moyen d'audits externes). Il permettrait somme toute de valoriser le « travail gratuit » que fournissent les internautes, soit à leur insu, soit par leur contribution volontaire.

Finalement, les solutions préconisées par le président Marini et MM. Colin et Collin peuvent prêter le flanc à des critiques communes : le rendement attendu de la taxe sur la publicité ou de la taxe sur les données serait trop faible pour contribuer sensiblement au financement de la couverture numérique des territoires et à celui de la création. Et, au plan procédural, les taxes envisagées soulèvent les mêmes incertitudes , leur rendement dépendant de la bonne volonté des redevables ou des pays où ils sont établis.

Concernant les propositions du président Marini , le risque majeur est que ces taxes nationales soient in fine répercutées sur les acteurs français, en raison du pouvoir de marché qu'ont acquis les géants du numérique. Le Gouvernement a en outre soulevé le risque d'incompatibilité avec le droit communautaire du dispositif de Tascoé proposé, qui crée une différence de traitement entre les non-résidents et les résidents, ces derniers pouvant déduire la Tascoé de la Tascom. Il estime en outre que l'introduction d'une telle taxe découragerait la nécessaire transition technologique des acteurs de la vente à distance.

Quant à la proposition originale faite par MM. Colin et Collin , il lui est reproché son imprécision quant à la définition de l'assiette taxable et des redevables. Cette imprécision la rend difficilement comparable aux propositions du président Marini, déjà finalisées. Enfin, en voulant utiliser la fiscalité pour améliorer les modalités de traitement des données et favoriser notamment leur restitution, le schéma imaginé par MM. Colin et Collin risque d'aboutir paradoxalement à une intensification de l'utilisation des données par l'apparition d'une forme de marché secondaire des données.

Les autres pistes évoquées par le Gouvernement français ne sont pas exemptes de critiques : la taxe au clic , qui peinerait à frapper certains modèles d'affaires, comme celui de Skype, mais dont la simplicité conceptuelle est tentante ; l'idée d'un droit d'octroi numérique , c'est-à-dire d'une taxe en fonction de la bande passante utilisée, présente aussi des inconvénients. Plusieurs fournisseurs d'accès à Internet (Orange et Free notamment) ont défendu cette idée devant votre rapporteure. Outre le fait que l'instauration d'une telle taxe présenterait l'inconvénient de faire des fournisseurs d'accès à Internet des percepteurs dotés d'un pouvoir de contrainte, elle risque de frapper les fournisseurs de contenus et d'applications les plus consommateurs de bande passante (du fait des contenus audiovisuels, notamment en haute définition) mais pas nécessairement ceux qui tirent le plus grand bénéfice de leur usage de bande passante (e-commerce ou réseaux sociaux seraient peu affectés). Dans son rapport sur la neutralité de l'internet publié en septembre 2012, l'ARCEP fait aussi observer le risque de discrimination entre fournisseurs de contenus et d'applications (FCA) qu'emporterait la généralisation de l'interconnexion payante, notamment si les plus grands FCA usaient de leur pouvoir de marché pour éviter le paiement qui s'imposeraient aux plus petits FCA, incapables de négocier. L'IDATE, par la voix de M. Yves Gassot, son directeur général, suggère pour sa part que les opérateurs de réseaux rémunèrent leurs investissements en pratiquant une différenciation tarifaire en fonction de différences objectives de vitesse, de qualité ou de maintenance du service proposé. Mais la mise en oeuvre d'une telle stratégie tarifaire n'épuise pas la question de la taxation des FCA.

Il paraît donc compliqué de légiférer utilement au plan national, notamment au vu du risque de délocalisation des entreprises numériques. Une initiative européenne , qui limiterait ce risque, semble également difficile à envisager : d'une part, les contacts que votre rapporteure a eus avec le cabinet du commissaire Semeta laissent entendre que la Commission ne s'estime pas compétente pour initier une proposition en la matière, même si l'article 115 du TFUE permet au Conseil d'adopter « des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur »; d'autre part, la règle de l'unanimité qui prévaut en matière fiscale rend hypothétique la création d'un impôt numérique commun aux 27. Néanmoins, même si elle est tardive et progressive, la réforme intervenue sur les règles de territorialité de la TVA applicable aux services en lignes a montré la capacité des États à s'entendre à l'unanimité en présence d'enjeux majeurs. En tout état de cause, on pourrait aussi imaginer , pour dépasser l'opposition prévisible de certains États, recourir à la procédure de coopération renforcée , que prévoit le traité sur l'Union européenne (titre IV) : c'est cette procédure, à laquelle doit participer un minimum de neuf États, qui est aujourd'hui utilisée pour faire advenir une taxe européenne sur les transactions financières, laquelle tend à adresser des problématiques analogues (contournement de territorialité, mobilité du capital, risque d'externalités négatives) et pourrait pareillement devenir une ressource propre du budget de l'Union européenne.

Si une telle fiscalité numérique européenne était proposée, elle devrait respecter quelques principes , dont certains ont été opportunément identifiés par le rapport Colin et Collin : être neutre à l'égard des différents modèles d'affaires de l'économie numérique (à cet égard, les données apparaissent comme les intrants de diverses chaînes de productions) ; viser une matière imposable qui soit au coeur de l'économie numérique et non délocalisable (les réseaux ou les données sont les points technologiques fixes de l'économie numérique) ; ne pas entraver le développement de l'économie numérique et l'innovation (on rappellera à ce sujet que les États-Unis vivent toujours sous l'empire de l'internet Tax freedom act qui interdit depuis 1998 la taxation des activités numériques afin de ne pas entraver leur développement) ; enfin, contribuer au financement des réseaux européens de nouvelle génération et à celui de la création de contenus.

Une possibilité serait d'appréhender les flux de données sortant du territoire européen, en introduisant une forme de douane européenne pour les données collectées par les entreprises non européennes auprès des internautes français. Néanmoins, le volume de données n'étant pas corrélé au caractère profitable du service, il conviendrait d'effectuer un tri pour identifier les données personnelles sortantes au sein des flux sortants. Cette proposition iconoclaste, que M. Bellanger, PDG du groupe Skyrock, a soutenue devant votre rapporteure, nécessiterait la mise en place d'une procédure de Deep packet inspection (DPI) qui risque d'être perçue comme une intrusion des pouvoirs publics dans l'analyse du contenu des échanges et qui remet en cause le principe de neutralité de l'internet. À cet égard, la députée européenne Mme Marielle Gallo a insisté auprès de votre rapporteure sur l'hostilité qu'entretiennent les pays d'Europe de l'Est, du fait de leur histoire, à l'égard de toute régulation de l'internet ; elle a rappelé à ce propos l'intrusion du mouvement « hacktiviste » Anonymous au parlement polonais en janvier 2012.

Dans l'idéal, si l'Union européenne parvenait à mettre au point une fiscalité unique pour l'économie numérique, votre rapporteure juge que cette fiscalité devrait être affectée et permettre de couvrir le financement des réseaux de nouvelle génération (pour apporter le très haut débit par voie fixe ou mobile dans des zones où les opérateurs n'y auront pas intérêt) ainsi que celui de la création.

Proposition n° 15 : inviter la Commission européenne à proposer la création d'un impôt numérique européen destiné à contribuer au financement des réseaux de nouvelle génération et à celui de la création, neutre à l'égard des modèles d'affaires, visant une matière imposable qui soit au coeur de l'économie numérique et non délocalisable et enfin propice au développement du numérique et à l'innovation.

Ainsi, à terme, il deviendrait possible de revoir l'opportunité des taxes existantes qui peinent à s'adapter à l'heure numérique mais auxquelles sont légitimement attachés les producteurs de contenu, à défaut d'autre mode de financement de la création. Ainsi, plusieurs taxes françaises actuellement en souffrance ne semblent pas en mesure de relever le défi que l'économie numérique représente pour la fiscalité : ainsi, la taxe sur les services de télévision (TST), qui ne visait en 1986 que les éditeurs de tels services s'applique depuis 2008 aux distributeurs de services de télévision (et de vidéo à la demande) 117 ( * ) . Cette taxe n'est exigible qu'auprès des opérateurs ayant leur siège ou un établissement stable sur le sol français. Ainsi, les nouveaux acteurs du marché de la télévision qui diffusent des vidéos par Internet (iTunes, Amazon ou Google) ne sont pas redevables de cette taxe. Malgré tout, la filière du cinéma, qui a fait part de son inquiétude compréhensible à votre rapporteure, tient à trouver avec la Commission européenne le moyen de reconduire la taxe, que la Commission européenne juge en l'état contraire à l'article 12 de la directive « autorisation » du 7 mars 2002 118 ( * ) qui interdit toute taxe administrative sur les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques, sauf destinée à couvrir les coûts administratifs de gestion de ce secteur.

La taxe sur les services de télévision

Cette taxe a été mise en place en 1986 et ne visait, à l'origine, que les éditeurs de services de télévision. Depuis le 1er janvier 2008, en application de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, les éditeurs de services de télévision quel que soit leur réseau de diffusion d'une part, et les distributeurs de services de télévision quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé d'autre part, qui ont le siège de leur activité ou un établissement stable en France à partir duquel le service est rendu, sont redevables de la taxe sur les services de télévision (TST). La Commission européenne a approuvé, en 2007, l'extension aux distributeurs de services de télévision du dispositif qui s'appliquait auparavant aux seuls éditeurs de service de télévision.

Cette taxe est perçue par le CNC (Centre national de la cinématographie et de l'image animée). Ce dernier perçoit trois taxes affectées à son financement : le Centre recouvre directement deux des trois taxes, la taxe spéciale additionnelle (TSA) depuis le 1 er janvier 2007 et la taxe sur les services de télévision (TST) depuis le 1 er janvier 2010, la troisième étant la taxe sur la vidéo et les services de vidéo à la demande.

La TST est codifiée aux articles L. 115-6 et L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée). Seule la part « distributeur » est affectée au CNC.

La taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) avait, à l'origine en 2008, pour assiette 90 % du montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. À cette assiette était appliqué un barème de neuf tranches, avec une franchise de 10 millions d'euros.

Les offres composites proposées par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), c'est-à-dire associant services de télévision, accès à Internet et téléphonie, étaient soumises à la TST-D. Cependant, dans ce cas particulier, la taxe était assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Cette part était forfaitairement fixée à 50 % du prix global de l'offre composite, par décalque du régime de TVA à taux réduit applicable à ces mêmes offres. Une réduction de 10 % était opérée sur cette assiette forfaitaire, qui portait son montant exact à 45 % du prix de l'offre composite.

Deux lois sont venues modifier l'assiette : dans un premier temps, la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et dans un second temps, la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

La loi de finances pour 2011 a supprimé le taux réduit de TVA applicable à 50 % du prix des offres composites proposées par les fournisseurs d'accès à Internet, le taux réduit ne devant plus alors s'appliquer qu'aux seuls services de télévision acquis en supplément par l'abonné. Par coordination, elle a également prévu l'assujettissement des FAI (fournisseur d'accès à Internet) à la TST sur la totalité du prix de l'offre composite, moyennant une réduction de 55 % opérée sur l'assiette. Cette modification était neutre en termes de pression fiscale.

Par la suite, compte tenu de certaines pratiques d'optimisation fiscale constatées en 2011, l'article 20 de la loi de finances pour 2012 a de nouveau modifié l'assiette de la TST-D.

Un operateur important se livrait en effet à une pratique d'optimisation fiscale consistant a dégrouper ses offres composites. Cet operateur proposait une offre sans services de télévision (donc hors assiette de la TST-D) et un accès au service de télévision en supplément (donc inclus dans l'assiette de la TST-D), pour un montant très modique (1,99 euro par mois). Cette pratique permettait de réduire considérablement l'assiette de la TST-D, et de minimiser le chiffre d'affaires au titre des services de télévision afin, par conséquent, de profiter des tranches les plus basses du barème progressif.

Afin de sécuriser le produit de la taxe, l'article 20 de la loi de finances pour 2012 a donc assimilé à des distributeurs de services de télévision tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.

Ainsi, l'assiette de la TST comprend, outre les abonnements acquittés en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, les abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Il est enfin précisé que les abonnements professionnels ne sont pas concernés.

L'article 20 de la loi de finances pour 2012 a également simplifié et allégé le barème de la TST-D, réduisant le nombre de tranche à 4 et plafonnant son taux maximal à 3,5 % au lieu de 4,5 %, le taux minimal s'appliquant jusqu'à 250 millions d'euros de chiffres d'affaires et non plus jusqu'à 75 millions d'euros.

Au niveau de l'Union Européenne, les modifications de la TST-D envisagées en loi de finances pour 2012 ont été notifiées à la Commission européenne dès le 26 octobre 2011. En effet, en tant que taxe affectée à un régime d'aides (le régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel), la TST et chacune de ses modifications doivent être notifiées à la Commission européenne. Ce contrôle va, en pratique, au-delà de la seule vérification de la conformité du dispositif à la règlementation sur les aides d'État. La Commission s'assure, notamment, de la conformité des décisions notifiées avec la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques. La directive, interdit, entre autres, de taxer des fournisseurs d'accès à Internet pour financer d'autres activités. Selon l'article 12 de la directive, les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau ne peuvent être instituées que pour couvrir les coûts d'administration du secteur.

La Commission européenne a rejeté le projet de réforme de l'assiette de la taxe introduit par la loi de finance pour 2012, en juin 2012, amenant la Ministre de la culture à retirer le texte et à en présenter un autre.

Le gouvernement français est attaché à une taxation en proportion du chiffre d'affaires de l'ensemble des modes de distribution des services de télévision. Cette taxation proportionnelle est l'enjeu des discussions entre la Commission et le gouvernement. Les discussions se poursuivent actuellement.

Le développement du numérique fragilise aussi le mécanisme de rémunération pour copie privée : cette rémunération est prélevée à l'achat de tout appareil permettant de stocker des oeuvres sous format numérique, en réparation du préjudice que l'exception pour copie privée représente pour l'auteur à l'égard de son droit exclusif d'autoriser l'exploitation de son oeuvre. Tous secteurs confondus, le produit de la rémunération pour copie privée (RCP) s'élève en France à près de 200 millions d'euros dont 25 % sont affectés à des aides à la création, à la diffusion et à la formation des artistes ; dans toute l'Union européenne, les redevances pour copie privée s'élèvent à 600 millions d'euros. Les ayant-droits y sont donc très attachés, mais ce système , conçu du temps des supports analogiques, est largement contesté aujourd'hui, à la fois au niveau national (les industriels contestant le mode de gouvernance du système, reposant sur une commission tripartite, et le niveau de la rémunération en question) et au niveau européen (du fait des disparités fortes entre États membres, la France se distinguant par 22 barèmes, nettement plus élevés que chez ses partenaires européens). En outre, la RCP, perçue en contrepartie de la possibilité de copier des fichiers sur des supports physiques, paraît mal adaptée au développement du cloud computing permettant un accès à distance : dans un avis rendu le 23 octobre 2012, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) propose que le dispositif s'étende à une partie des services de cloud , ceux permettant la synchronisation, via le nuage, de contenus licitement acquis, synchronisation dont les effets sont analogues aux méthodes de synchronisation préexistantes dans un environnement matériel personnel, lesquelles relèvent de l'exception de copie privée. Comme l'a fait observer à votre rapporteure M. Pierre-François Racine, président du CSPLA, l'extension au cloud du régime de la copie privée présenterait l'avantage de territorialiser les recettes nées de l'usage de cette technologie de délocalisation.

Mais, en tout état de cause, les nouveaux usages de streaming , de téléchargement ou d'accès en ligne aux oeuvres échappent au régime de copie privée et fragilisent un système qui, en plus, apparaît difficilement compatible avec le fonctionnement du marché intérieur. C'est pourquoi M. Michel Barnier, commissaire en charge du marché intérieur, a confié en novembre 2011 une mission de médiation à M. Antonio Vitorino, ancien commissaire européen, pour envisager l'avenir du régime de la copie privée , qui se joue nécessairement à l'échelon européen . Ce dernier a rendu son rapport 119 ( * ) le 31 janvier 2013 : il appelle à harmoniser les systèmes de copie privée à travers l'Union européenne, tout en jugeant que ce régime est appelé à disparaître du fait du développement des services en ligne qui sont autorisés dans le cadre de licences couvrant non seulement l'achat d'une copie mais également toutes les copies subséquentes qui peuvent être effectuées sur les différents appareils dont dispose le public. Les auteurs et les artistes-interprètes, réunis au sein de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ont aussitôt fait part de leur inquiétude, estimant que le produit de telles licences bénéficie exclusivement aux producteurs.

Comme le relève le rapport d'étape de la Commission Lescure, tous ces dispositifs existants se concentrent sur les acteurs les plus faciles à appréhender : les fabricants ou importateurs de matériels (RCP) et les FAI (TST-D). Les autres acteurs (éditeurs de services en ligne, hébergeurs de contenus...) restent largement ignorés de ces mécanismes. Or les règles de territorialité exposent ces mécanismes à la même érosion que celle que subit l'impôt sur les sociétés.

C'est pourquoi l'axe stratégique en matière de fiscalité numérique consiste à repenser la répartition mondiale du droit à imposer de chaque État, en définissant la notion d'établissement virtuel stable et en donnant toute leur valeur aux actifs incorporels.

3. Donner à l'Union européenne et aux internautes européens les moyens de mieux maîtriser les données personnelles

L'adoption d'un règlement européen unique pour la protection des données personnelles, déjà évoqué plus haut, constitue l'instrument majeur de reconquête, grâce à l'unité européenne, d'une forme de souveraineté de l'Union européenne sur ses données.

Plusieurs interrogations demeurent néanmoins. À commencer par le flou qui demeure sur certains points du projet de règlement : en effet, la proposition de règlement renvoie plus de 40 fois à des actes délégués ou des actes d'exécution , qu'il revient à la Commission européenne d'adopter pour compléter le texte. Le nombre et l'importance de ces renvois, concernant par exemple la définition exacte du droit à l'oubli, ont été dénoncés par de nombreux interlocuteurs de votre rapporteure. Il est préoccupant que le dispositif proposé reste ainsi incomplet et que sa finition ne soit pas débattue par les législateurs européen ou nationaux, alors même que le texte sera d'application directe. Il importe donc de réduire au minimum les renvois qu'opère le projet à de telles décisions relevant de la seule Commission.

Il reste aussi à préciser le concept prometteur de privacy by design pour le rendre opérationnel (cf. supra ) et intégrer la protection des données dès la conception des futures innovations numériques. Concernant le cloud et les incertitudes qu'il crée à l'égard de la protection des données, il revient à l'Union européenne de jouer un rôle d'influence dans les enceintes internationales de normalisation ou de soft law , comme le Cloud Security Alliance (CSA) qui réunit des sociétés cherchant à promouvoir les meilleurs pratiques en matière de sécurité dans les services de cloud computing .

Proposition n° 16 : promouvoir la sécurité des données dans les enceintes de soft law , à la fois pour les services d'informatique en nuage et pour les futurs objets communicants susceptibles de se conformer au concept de privacy by design .

Il convient aussi de veiller aux impacts concurrentiels de la protection de la vie privée des internautes : d'une part, un excès de rigidité en cette matière risque de priver certains acteurs économiques traditionnels de leviers importants pour accompagner leur développement. L'équilibre de la directive de 1995 doit être gardé : ainsi, il est justifié d'appliquer un traitement différent au marketing direct par courrier traditionnel et au marketing en ligne, dans la mesure où le coût et la facilité de mise en oeuvre de ces deux modes de prospection ne sont pas comparables. Comme dans la directive en vigueur, le marketing direct, qui consiste en courriers publicitaires adressés personnellement à des consommateurs potentiels, doit conserver le bénéfice du régime de l' opt out (le destinataire pouvant s'opposer à l'utilisation de ses données à des fins de prospection), ce qui permettra aux opérateurs de services postaux de ne pas voir encore s'accélérer la chute du chiffre d'affaires du courrier et aux opérateurs de presse de solliciter leurs clients habituels pour renouveler leur abonnement, ce que M. Arnaud Decker, secrétaire général de Lagardère Active, a signalé à votre rapporteur comme essentiel, tant l'abonnement soutient le chiffre d'affaires de la presse. D'autre part, le respect formel des préconisations des autorités de protection des données ne suffit pas toujours à garantir la maîtrise, par les internautes européens, de leurs données personnelles. Ainsi, comme l'a rappelé à votre rapporteure, M. Marc Mossé, directeur des affaires juridiques et publiques, l'inclusion par Microsoft dans la dernière version de son navigateur Internet  10 d'une fonctionnalité par défaut, « do not track », qui évite à l'internaute d'être suivi lors de sa navigation et donc lui épargne des publicités ciblées, a pu être citée en exemple et même soutenue par la Commission européenne 120 ( * ) ; pourtant, le caractère vertueux de ce dispositif est contesté par certains publicitaires, qui perçoivent son activation par défaut comme un verrouillage du marché publicitaire par un acteur qui dispose des données à la source et pourrait développer sa propre régie publicitaire. L'internaute ne serait alors pas nécessairement mieux protégé, seulement son suivi relèverait d'une seule régie publicitaire au lieu de plusieurs. Il importe donc de ne pas aborder la sécurisation de la vie privée sous le seul angle juridique, tant les données sont devenues un enjeu concurrentiel.

La question fondamentale que ne résout pas la proposition de règlement de la Commission européenne sur la protection des données reste la juridiction extensive de l'administration américaine : ce sujet, sur lequel les autorités nationales de régulation ont déjà porté l'attention (cf. supra ) mérite un débat politique. L'accord négocié entre les États-Unis et l'Union européenne, dit « Safe Harbor », censé assurer un niveau adéquat de protection des données européennes par les autorités américaines a été réduit à néant par l'adoption des dernières lois américaines amendant le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Votre rapporteure juge donc primordial de mieux encadrer le transfert de données hors de l'Union européenne , sur requête d'une autorité administrative ou judiciaire d'un pays tiers : le règlement européen en cours d'élaboration doit interdire ce type de transfert de données, sauf autorisation expresse par un accord international, stipulation dans un traité d'assistance juridique mutuelle ou approbation par une autorité de supervision. Parallèlement, l'Union européenne pourrait engager la négociation d'un accord avec les États-Unis qui garantirait aux citoyens européens une protection de leurs données personnelles requises par les autorités américaines équivalente à celle dont bénéficient les données de citoyens américains dans l'Union européenne, au titre de la Charte européenne des droits fondamentaux.

Proposition n° 17 : interdire, dans le futur règlement européen sur la protection des données, le transfert de données hors de l'Union européenne, sur requête d'une autorité administrative ou judiciaire d'un pays tiers, sauf autorisation expresse, et négocier parallèlement un accord Union européenne / États-Unis garantissant aux citoyens européens une protection de leurs données personnelles requises par les autorités américaines conforme à la Charte européenne des droits fondamentaux.

À terme, un débat politique devrait se tenir dans les instances mondiales de gouvernance de l'internet sur ce sujet de l'extraterritorialité juridique, afin d'examiner s'il ne serait pas opportun de défendre le critère de résidence de l'internaute pour la protection des droits, sans négliger la complexité qui en résulterait pour les acteurs de l'économie numérique.

Votre rapporteure s'est par ailleurs interrogée sur la nécessité de compléter le règlement en cours d'adoption sur la protection des données par un texte européen de valeur supérieure qui formaliserait les droits et libertés des internautes, dans la lignée de l' Habeas Corpus et parallèlement à l'élaboration, annoncée début 2012 par le président Obama, d'un Digital Bill of rights pour les États-Unis. Maître Alain Bensoussan s'est notamment fait l'avocat auprès de votre rapporteure de l'adoption d'un tel texte.

La Commission européenne a précisément publié en octobre 2012 un Code des droits en ligne dans l'Union européenne 121 ( * ) : il s'agit en fait d'une compilation de l'ensemble des droits et principes fondamentaux inscrits dans la législation européenne (service universel, caractère neutre et ouvert de l'internet...), qui protègent les citoyens lors de l'accès à des réseaux et services en ligne et durant l'utilisation de ces derniers. Ce code ne crée pas de droits nouveaux mais permet de faire connaître aux internautes l'ensemble des règles existantes qui les protègent. Sa portée est donc plutôt pratique. Mais il rappelle aussi (en son chapitre 2) que les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, garantis à la fois par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit de l'Union européenne, doivent aussi être respectés en ligne : droit à la dignité humaine, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, liberté d'expression, liberté des médias et pluralisme, droit de propriété et protection de la propriété intellectuelle, respect de la diversité culturelle, intérêt supérieur de l'enfant...

Il n'apparaît donc pas nécessaire à votre rapporteure de rajouter des normes aux textes existants qui apportent déjà toutes les garanties nécessaires aux Européens, dans le monde physique comme numérique 122 ( * ) .

Elle s'est aussi interrogée sur l'opportunité de créer un nouveau droit de propriété de l'individu sur ses données personnelles, droit qu'un réseau social comme Facebook a de facto créé en s'octroyant dessus une licence non exclusive. Sur cette question, les auditions auxquelles a procédé votre rapporteure l'ont également conduite à rester prudente : outre le fait que la création d'un tel droit soulèverait des difficultés juridiques, dès lors que des licences seraient accordées conformément à des droits différents selon l'État dont relève l'internaute, la création d'un tel droit met en cause le principe selon lequel les données personnelles sont par nature inaliénables car inséparables de la personne elle-même, même si la loi prévoit certaines modulations. Ainsi, tant la CNIL que le Contrôleur européen de la protection des données ont sensibilisé votre rapporteure au risque que, paradoxalement, la création d'un droit de propriété sur les données pourrait contribuer à leur mercantilisation et à leur diffusion, la contractualisation du droit à la protection des données rendant plus facile un renoncement à certains droits. Dans le rapport (déjà cité) qu'il a présenté en 2009 au nom de la commission des lois avec la sénatrice Mme Escoffier, notre collègue Yves Détraigne avait déjà qualifié la notion de droit de propriété sur les données personnelles de « fausse bonne idée ».

À cet égard, votre rapporteure a été éclairée par le parallèle établi par M. Pierre Collin, conseiller d'État coauteur du rapport déjà cité sur la fiscalité numérique, entre sa proposition de fiscalité sur les données et la fiscalité environnementale, qui taxe le droit de prélever une ressource rare qui ne s'achète pas : l'air.

En revanche, afin de renforcer plus concrètement la protection des données européennes, votre rapporteure se félicite de l'action unie que, de manière inédite, ont récemment entreprise les autorités nationales de protection des données à l'égard de Google (cf. supra ). L'union fait la force. Dans le même esprit, il apparaît à votre rapporteure qu'un outil efficace permettant aux Européens de défendre leurs données personnelles serait de promouvoir la possibilité d'actions collectives de consommateurs pour dénoncer l'opacité, la complexité et la variabilité des conditions générales d'utilisation de certains services en ligne (comme montré supra ).

Le livre vert 123 ( * ) que la Commission européenne a publié en 2008 sur les recours collectifs pour les consommateurs a été suivi par l'organisation d'une consultation en 2011. En janvier 2012, sur le rapport du député européen allemand M. Klaus-Heiner Lehne, le Parlement européen a adopté une résolution 124 ( * ) envisageant l'introduction de recours collectifs pour les préjudices mineurs (moins de 2 000 €) mais touchant un grand nombre de consommateurs, souvent réticents à l'idée d'engager des poursuites onéreuses et longues. Votre rapporteure estime que cette avancée serait particulièrement utile aux internautes.

Proposition n° 18 : promouvoir la création, à l'échelon de l'Union européenne, d'un droit de recours collectif permettant aux internautes de s'unir pour dénoncer la complexité et l'instabilité des conditions générales d'utilisation d'un service de fourniture de contenus ou d'applications en ligne.


* 105 Les 27 États membres de l'Union européenne (Union européenne) sont des membres votants de l'UIT et la Commission européenne est un « membre sectoriel » de l'UIT sans droit de vote.

* 106 Décision du 29 novembre 2012 définissant la position de l'Union européenne en vue de la révision du règlement des télécommunications internationales à adopter lors de la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales ou au sein de ses instances préparatoires.

* 107 Réunis au sein d'un comité consultatif de l'ICANN, le Governmental Advisory committee (GAC).

* 108 S'il peut sembler choquant de voir le président de la République française aux côtés du PDG de Google, M. Éric Schmidt, lors de la signature de l'accord entre Google et les éditeurs français de presse le 1 er février 2013, c'est bien le signe que les géants du net sont désormais des rivaux pour les États : il n'y a donc pas d'autre possibilité que d'accepter la participation active de tous à la gouvernance de l'internet.

* 109 Sous l'influence des pays en développement, l'OMPI s'oriente vers une restriction de la propriété intellectuelle, en mettant en place des exceptions internationales obligatoires au droit d'auteur, alors même que l'affaiblissement du droit d'auteur risque aussi de porter atteinte à la création dans les pays du Sud et donc à la diversité culturelle.

* 110 Qui s'engage dans la promotion du libre accès ( open access) , même aux travaux de recherche.

* 111 Prévu par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

* 112 Logiciels, musique, films, jeux et autres « objets » dématérialisés...

* 113 30 % les deux premières années, puis 15 % les deux années suivantes.

* 114 Le rapport de MM. Colin et Collin sur la fiscalité du numérique (page 86) évoque l'idée de Paul Singh, dirigeant d'un fonds d'amorçage, selon laquelle la « traction », entendue comme l'accroissement du nombre d'utilisateurs mais aussi de l'intensité de l'utilisation, d'une application serait la nouvelle propriété intellectuelle.

* 115 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm

* 116 Le quatrième étant l'Italie.

* 117 Le produit de cette taxe, la TST-Distributeurs, est affecté au Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC) pour alimenter le compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (COSIP).

* 118 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0021:FR:PDF

* 119 Disponible seulement en anglais :

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies-vitorino-recommendations_en.pdf

* 120 Un standard est en cours d'élaboration par le World Wide Web Consortium (W3C). La fonctionnalité existe aussi sur le navigateur Firefox de Mozilla mais nécessite un paramétrage manuel et le navigateur Chrome de Google vient tout juste d'ajouter la fonctionnalité.

* 121 http://bookshop.europa.eu/fr/code-des-droits-en-ligne-dans-l-ue-pbKK3112155/?CatalogCategoryID=zQoKABstlL0AAAEjCpEY4e5L

* 122 Le député européen Christian Engström, membre du parti pirate suédois, travaille pour sa part à l'élaboration d'un Internet bill of rights reflétant une vision radicalement ouverte de l'internet : http://internetbillofrights.wordpress.com/

* 123 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/greenpaper_fr.pdf

* 124 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0012&format=XML&language=FR

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