Rapport d'information n° 583 (2012-2013) de Mme Maryvonne BLONDIN , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 16 mai 2013

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N° 583

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2013

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur les dispositions du projet de loi n° 582 (2012-2013) portant diverses dispositions d' adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l' Union européenne et des engagements internationaux de la France , dont la délégation a été saisie par la commission des lois,

Par Mme Maryvonne BLONDIN,

Sénatrice.

(1) Cette délégation est composée de : Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente , M. Roland Courteau, Mmes Christiane Demontès, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Chantal Jouanno, Françoise Laborde, Gisèle Printz, vice-présidents ; Mmes Caroline Cayeux, Danielle Michel, secrétaires ; Mmes Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, M. Christian Bourquin, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, Laurence Cohen, MM. Gérard Cornu, Daniel Dubois, Mmes Marie-Annick Duchêne Jacqueline Farreyrol, M. Alain Fouché, Mmes Catherine Genisson, Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-François Husson, Mmes Christiane Kammermann, Claudine Lepage, Valérie Létard, Michelle Meunier, M. Jean-Vincent Placé, Mmes Sophie Primas, Laurence Rossignol, Esther Sittler et Catherine Troendle.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La délégation aux droits des femmes a été saisie le 10 avril par notre Commission des lois du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Deux chapitres l'intéressent plus particulièrement :

Le chapitre premier (articles 1 et 2) qui transpose la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. L'article premier définit l'infraction de traite des êtres humains, l'article 2 concerne la protection des mineurs victimes.

Le chapitre XI (articles 16 et 17) qui adapte la législation française à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011. L'article 16 adapte le code pénal à la convention, l'article 17 adapte le code de procédure pénale. A noter que la France n'a pas encore soumis cette convention à l'approbation du Parlement. Le Gouvernement a néanmoins jugé rationnel d'en adapter les dispositions pénales en droit interne à l'occasion de ce projet de loi qui transpose ou adapte les dispositions de 11 textes internationaux concernant la justice.

Votre rapporteure a entendu la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, et deux associations spécialisées : l'association « Voix de femmes », et le dispositif national Accueil-Sécurisé (AC-SE), qui ont l'expérience de l'aide aux victimes. La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a par ailleurs été interrogée par écrit. Tous se montrent disponibles et motivés, malgré les difficultés de ces sujets.

La traite des êtres humains et les violences faites aux femmes sont deux sujets connexes et bien souvent imbriqués, des fléaux mondiaux aux ramifications internationales, qui nécessitent à la fois une intense coopération policière et judiciaire et une réponse pénale adaptée en droit interne, que le projet de loi s'efforce d'apporter. Votre délégation s'est penchée à de nombreuses reprises sur ces thèmes : la prostitution (rapport d'activité 2000), la lutte contre les violences au sein des couples (rapport d'information de 2005), la lutte contre les discriminations (rapport d'information de 2008), les mariages forcés et crimes dits « d'honneur » (colloque du 8 mars 2010), enfin le harcèlement sexuel en 2012. Une des conditions de la parade à ces abominations est le braquage des projecteurs, faire accéder les medias, l'opinion publique, les pouvoirs publics à la connaissance de ces phénomènes pour pouvoir les combattre. L'impunité se nourrit ici du huis clos, à l'abri des regards. En France, la sensibilité de l'opinion publique à ces phénomènes s'est accrue par la médiatisation de faits divers récents et des procédures judiciaires ensuivies, sur le territoire national mais aussi à l'étranger.

Les modifications de notre droit interne induites par ces textes internationaux sont d'ampleur assez modeste, notre arsenal pénal étant pour l'essentiel déjà conforme à nos engagements vis-à-vis de nos partenaires. Elles comportent néanmoins des avancées à souligner, qui témoignent de la volonté de lutter toujours plus fermement et efficacement contre ces ignominies, mais aussi, hélas, de l'évolution rapide de ces criminalités auxquelles les États doivent adapter leur législation et leurs moyens pour pouvoir les combattre.

Ces modifications ont essentiellement pour but de mettre notre droit en conformité avec nos engagements européens, mais elles doivent avoir aussi pour effet, en assouplissant et en élargissant la définition des faits en cause, de faciliter leur établissement par les services judiciaires, et par voie de conséquence d'améliorer leur prévention et leur répression. Elles faciliteront aussi la coopération internationale, très importante sur ces sujets, de nombreux États se dotant du même ordonnancement juridique en ces matières.

I. LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

A. ÉCLAIRAGE INTERNATIONAL

La traite des êtres humains est un phénomène international, ce qui rend complexe sa prévention et sa répression dans les limites d'un territoire national. Les statistiques générales sur le sujet, par nature très difficiles à établir, sont fournies par l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il y aurait 21 millions de personnes exploitées dans le monde, à 68 % pour du travail forcé, 22 % pour l'exploitation sexuelle (les proportions constatées en France sont inverses, voir infra ). La région la plus concernée est la zone Asie-pacifique (la moitié des victimes). L'Union européenne compterait 1,5 million de victimes de traite (au regard de ce chiffre le nombre de victimes identifiées en France paraît bien faible : quelques dizaines chaque année, voir infra ).

Cette activité génèrerait un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en Europe, ce qui rend essentielle la lutte contre les aspects financiers de ces opérations, dont les profits ne restent pas dans le pays où l'exploitation a lieu.

La nature internationale de ces crimes se lit aussi sur la provenance des victimes, qui sont dans 44% des cas des personnes migrantes.

C'est enfin un phénomène qui touche surtout les femmes et les filles (à 55 %).

B. LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN FRANCE

1. Une criminalité internationale

La traite des êtres humains se caractérise par son aspect international, victimes comme criminels sont le plus souvent étrangers, ce qui exige une attention particulière portée aux avoirs financiers résultant de ces crimes et une collaboration renforcée entre services et par-delà les frontières.

a) Des victimes essentiellement étrangères

La France est un pays de destination mais également un pays de transit pour toutes les formes d'exploitation dans le cadre de la traite des êtres humains. Celle-ci se limite souvent dans les faits à l'exploitation sexuelle ou à la prostitution forcée (80 % des cas).

Évolution du nombre de condamnations pour proxénétisme

Source : direction des affaires criminelles et des grâces

Le traitement de cette infraction a été confié à l'office central de répression de la traite des êtres humains. 189 victimes françaises ont été recensées en 2010 pour 149 en 2011. Toutes nationalités confondues 654 victimes ont été dénombrées la même année (Afrique 172, Europe de l'Est et Balkans 159, Europe de l'Ouest 156, Amérique du Sud 83, Asie 58 et Maghreb 26).

Depuis les années 1990, les victimes de traite à des fins de prostitution sont à 80 % environ de nationalité étrangère. Par exemple en 2011, sur les 12 enquêtes pour traite des êtres humains en zone Gendarmerie, 25 victimes étaient étrangères pour 4 françaises. Elles sont majoritairement issues de régions économiques très défavorisées. Les proxénètes exploitant ces victimes sont eux aussi des mêmes nationalités étrangères.

Que ce soit pour les victimes ou les auteurs, les "pays sources" de la prostitution sur le territoire français sont  par ordre d'importance les suivants : Roumanie, Bulgarie, Nigeria,  Brésil, Équateur et Chine.

L'exploitation sexuelle n'est toutefois pas la seule forme de traite des êtres humains, qui vise aussi le travail forcé et la criminalité forcée (le vol en particulier).

Les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes.

Source : direction générale de la gendarmerie nationale

b) La question fondamentale de la saisie des avoirs criminels

Les forces de l'ordre françaises développent systématiquement les recherches visant à identifier et à saisir les avoirs criminels.

L'État Français s'est efforcé ces dernières années de renforcer son dispositif judiciaire et ses outils répressifs dans le domaine de la confiscation des avoirs criminels. Depuis 2005, la direction centrale de la police judiciaire s'est dotée d'une plateforme d'identification des avoirs criminels dont les fonctionnaires sont chargés des enquêtes sur les patrimoines lors d'affaires judiciaires touchant la criminalité organisée. La police aux frontières (PAF) a créé en janvier 2011 une unité spécialisée dans la recherche et la confiscation des avoirs criminels issus de la traite. Le groupe des affaires signalées et des avoirs criminels enquête en collaboration avec les services fiscaux, services sociaux et autres services.

Ces dispositifs ont permis une forte augmentation du montant des avoirs criminels saisis. En fin d'année 2011, le montant des avoirs criminels saisis par la PAF relativement à ces faits s'élevait à 1 661 265 euros soit 8 fois plus qu'en 2010. En outre, la loi du 9 juillet 2010 vise à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Elle permet de geler les biens des trafiquants présumés dès le début de l'enquête. Ce texte crée une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation (biens mobiliers et immobiliers, biens incorporels) et instaure une Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

c) L'importance de la coopération entre forces de l'ordre

La complexité des affaires de traite des êtres humains, les réseaux mafieux qui en sont à l'origine, et leurs ramifications internationales, justifient que les enquêtes soient le plus souvent confiées aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

L'Unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants a été créée le 25 octobre 2010. Elle procède au démantèlement de filières d'acheminement de clandestins et combat toutes les formes d'exploitation qui en découlent (travail dissimulé, traite des êtres humains, traitement contraire à la dignité humaine etc...).

L'Office Central pour la Répression de l'Immigration irrégulière et de l'Emploi d'étrangers Sans Titre, dépendant de la Police nationale, a également établi un partenariat avec l'Office Central de lutte contre le travail illégal, qui relève de la Gendarmerie, afin de renforcer la lutte contre l'emploi des étrangers sans titre, cette infraction étant souvent liée aux filières d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers.

2. Les difficultés rencontrées

La répression de la traite des êtres humains rencontre des difficultés de plusieurs natures, certaines sont matérielles, mais d'autres sont juridiques, et la directive comme le présent projet de loi s'efforcent d'y remédier.

a) Les difficultés de la coopération internationale

La section centrale de coopération opérationnelle de police est chargée de mettre en oeuvre le dispositif de coopération internationale le plus adapté dès lors que les faits constatés comportent des éléments étrangers (auteur ou victime étrangère, faits commis hors du territoire). Les enquêtes donnent lieu à des commissions rogatoires internationales.

La coopération progresse au sein de l'Union européenne, en particulier avec la Roumanie et la Bulgarie, États membres principalement concernés. Elle donne souvent lieu à la mise en place d'équipes d'enquête communes. En revanche cette coopération est plus difficile avec les États hors d'Europe. La Russie et le Nigéria par exemple, ne répondent pas aux demandes d'entraide de la France.

b) Les problèmes de protection des victimes

Les victimes de traite des êtres humains sont bien souvent dans des situations qui les vulnérabilisent au regard du droit français : elles se trouvent sur le territoire en situation irrégulière et/ou amenées à commettre des actes délictueux ou criminels au profit des auteurs de la traite. Cette situation pose des problèmes dans la détection puis la protection de ces victimes, qui elles-mêmes cherchent à échapper aux contacts avec les services publics. Cela rend aussi plus difficile l'établissement des faits, les victimes éprouvant les plus grandes difficultés à s'affranchir matériellement de la mainmise des trafiquants (sans compter les menaces sur leurs familles restées au pays).

Nos services tentent de faire face à cette problématique. Consigne est donnée aux unités arrêtant des personnes ayant commis des faits souvent constatés dans un cadre de traite (cambriolage, vol dans les transports, racolage etc.) de rechercher si ces personnes ne sont pas victimes de traite. Par ailleurs la loi prévoit un délai de réflexion de 30 jours laissée à la victime pour collaborer, et si elle opte pour cette collaboration, elle bénéficie d'un titre de séjour de 6 mois et le cas échéant du témoignage sous X et/ou d'une protection policière.

A noter que l'article 17 du présent projet de loi, en adaptation de la convention d'Istanbul, supprime la condition de régularité du séjour pour bénéficier des indemnisations prévues pour les préjudices corporels graves résultant des infractions les plus graves (voir infra -II-C-1. e) )

c) Un déficit de formation et de moyens d'hébergement

Les procédures relatives à la traite des êtres humains sont relativement rares (une trentaine par an, dont une dizaine en zone Gendarmerie). D'où la nécessité de renforcer la formation des enquêteurs de terrain, d'autant plus que le présent projet de loi devrait faciliter l'utilisation de cette incrimination.

Par ailleurs, les services et associations se heurtent bien souvent à des difficultés pour loger les victimes, faute de places d'hébergement en nombre suffisant.

d) Une difficulté à établir l'infraction

Le plus souvent connexe à des faits de proxénétisme, l'infraction de traite des êtres humains n'est actuellement quasiment jamais retenue par les parquets. La traite n'est retenue que dans environ 10 % des cas où elle pourrait l'être, les services préférant recourir à la seule qualification de proxénétisme, plus facile à établir.

Dans le droit actuel il faut en effet établir systématiquement qu'il y a eu échange de rémunération. Il faut aussi établir qu'il y a eu menaces, contraintes, violences ou autres sur la victime et recherche d'un profit financier de la part du trafiquant, l'un des deux types d'éléments ne pouvant suffire à soi seul.

Par ailleurs notre droit ne prévoit actuellement pas de lier la traite à l'esclavage ou au prélèvement d'organes, ce qui impose dans ces deux derniers cas de recourir à d'autres qualifications criminelles même lorsque, ce qui est le plus souvent le cas, ces crimes sont commis dans le cadre d'un trafic organisé d'êtres humains.

La directive et le présent projet de loi tendent à remédier à ces lacunes.

C. LA DIRECTIVE DU 5 AVRIL 2011

La traite des êtres humains fait l'objet de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011, qui succède, en intégrant ses dispositions, à la décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002.

• La décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002

La décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 est relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Ce texte imposait aux États membres d'incriminer, avant le 1 er août 2004, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou de leurs services ou à des fins de prostitution et d'autres formes d'exploitation sexuelle, ainsi que l'instigation, la participation, la complicité et la tentative. Étaient visées aussi bien les personnes physiques que morales. Elle imposait également aux États membres de prévoir que ces infractions soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, en particulier une peine privative de liberté d'au moins huit ans lorsque l'infraction principale a été commise dans certaines circonstances aggravantes (mise en danger de la vie de la victime, victime particulièrement vulnérable, recours à des violences graves ou ayant causé un préjudice particulièrement grave à la victime, organisation criminelle). La protection des victimes était également prévue.

Toutefois, avant le traité de Lisbonne en 2009, les politiques dites JAI « justice et affaires intérieures » faisaient l'objet d'une coordination moins forte, et la Commission, qui ne pouvait attaquer les États membres en manquement, a jugé la transposition de cette décision-cadre globalement insuffisante.

• La directive 2011/36/UE du 5 avril 2011

La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes remplace la décision-cadre. Cette directive reprend la Convention de Varsovie relative à la traite des êtres humains du 25 octobre 2007 afin d'en intégrer les stipulations dans le droit de l'Union, en les renforçant sur certains points.

La définition de la traite adoptée par la directive est plus large que celle qui figurait dans la décision-cadre. Elle englobe notamment l'exploitation d'activités criminelles et le prélèvement d'organes. Les niveaux de sanction sont aggravés par rapport à la décision-cadre : l'infraction principale doit être punie d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement (la décision-cadre ne fixait pas de minimum). La peine maximale doit être d'au moins dix ans (au lieu de huit ans) lorsque l'infraction a été commise dans les mêmes circonstances aggravantes.

Les autorités nationales compétentes doivent avoir le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de l'exploitation et ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part elles-mêmes à des activités criminelles. Les enquêtes ou les poursuites ne doivent pas dépendre de la plainte ou de l'accusation émanant d'une victime. Des outils d'investigations similaires à ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée doivent être mis à la disposition des autorités chargées des enquêtes ou des poursuites.

En raison du caractère souvent international de ces phénomènes, et pour les combattre plus efficacement, les États membres doivent établir leur compétence à l'égard des infractions commises en tout ou partie sur leur territoire ou lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de leurs ressortissants. Dans ce cas, leur compétence ne doit pas être subordonnée à la règle dite « de la double incrimination », et l'engagement des poursuites ne doit pas être conditionné à une dénonciation de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Des dispositions spécifiques sont prévues en matière d'aide et d'assistance aux victimes. Ces mesures d'assistance et d'aide peuvent prendre la forme d'un hébergement adapté et sûr, d'une assistance matérielle, de soins médicaux et de services de traduction et d'interprétation. Au cours de l'enquête et de la procédure pénale, les victimes doivent recevoir une protection, comprenant notamment des conseils juridiques et une représentation juridique, gratuits si la victime ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Tout traumatisme supplémentaire doit leur être évité, notamment en leur épargnant tout contact avec l'accusé. Les enfants victimes de la traite doivent faire l'objet de mesures de protection spécifiques, entre autres en ce qui concerne leurs conditions d'audition.

En particulier, les États membres doivent désigner un tuteur ou un représentant pour l'enfant victime de la traite des êtres humains lorsqu'un conflit d'intérêts avec l'enfant victime empêche les titulaires de l'autorité parentale de défendre ses intérêts supérieurs ou de le représenter. Les États membres doivent aussi veiller à ce que les enfants victimes aient accès à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite.

Les États membres doivent aussi prendre les mesures nécessaires pour permettre que les infractions de traite des êtres humains donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l'âge de la majorité (augmentation des délais de prescription).

L'enfant victime devra pouvoir être accompagné par un représentant légal ou, le cas échéant, par une personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne.

La directive devait être transposée dans le droit interne des États membres au plus tard le 6 avril 2013. On peut considérer qu'il n'y a donc pas de retard dans cette transposition.

L'Europe agit également directement contre la traite des êtres humains : le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 25 octobre 2012 a approuvé une stratégie de l'Union européenne en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 et la Commission a nommé un coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains.

D. LA TRANSPOSITION PROPOSÉE : FACILITER L'INCRIMINATION ET PROTÉGER LES VICTIMES

1. Le droit en vigueur

Le délit de traite des êtres humains a été introduit dans notre droit en 2002.

Il est défini à l'article 225-4-1 du code pénal par trois éléments constitutifs :

- une action : le fait « de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir » ;

- un moyen : une rémunération, un avantage, une promesse de rémunération ou d'avantage ;

- un but : « pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit » . Le but peut également être, pour le commettant de l'infraction, la recherche d'une rémunération, la rédaction actuelle du code pénal pouvant laisser penser qu'une rémunération peut être promise à la victime, mais peut aussi être recherchée de la part du commettant en échange de la mise à disposition de la victime au profit d'un tiers.

Cette infraction est punie par des peines correctionnelles , de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, ainsi que de peines complémentaires (suppression des droits civiques, interdiction de séjour, confiscation des biens etc.)

L'article 225-4-2 prévoit que ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction a été commise dans certains cas :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

- lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

- dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

- avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

Les peines deviennent criminelles lorsque les faits sont commis avec certaines circonstances aggravantes. En application de l'article 225-4-3, elles sont ainsi portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée . En application de l'article 225-4-4, la traite est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise en recourant à la torture ou à des actes de barbarie .

L'article 225-4-6 prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.

L'article 225-4-7 prévoit que la tentative des délits de traite des êtres humains est punie des mêmes peines.

C'est sur les questions de compétence que notre droit paraît le plus éloigné de la directive et des exigences d'actions internationalisées dont elle est le reflet.

La compétence des juridictions françaises à l'égard des infractions de traite des êtres humains commises hors du territoire de la République par un Français n'est reconnue par notre droit aux délits de traite des êtres humains commis par des Français que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (règle de la double incrimination). En outre, la poursuite de ces délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

2. Le projet de loi

La définition de la traite des êtres humains figurant actuellement dans notre code pénal est très proche de l'esprit de la directive. Dans la lettre, elle va parfois au-delà, mais elle peut être aussi lacunaire par rapport aux évolutions de la criminalité dont les textes internationaux s'efforcent de tenir compte.

Le projet de loi cherche à gommer ces différences.

a) La mise en conformité des éléments constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains

La directive définit la traite comme une combinaison de trois éléments incluant :

- une action ( « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes » ) ;

- un moyen ( « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre » ) ;

- un but ( « aux fins d'exploitation » laquelle « comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes » ) .

S'agissant de l'action, notre droit est conforme à la directive.

S'agissant du moyen, le projet intègre les moyens autres que les avantages ou rémunérations promis ou accordés à la victime, à savoir : l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé (ces termes couvrent « l'enlèvement, la fraude et la tromperie » figurant dans la directive), sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui, ou le recours à un abus d'autorité ou à un abus d'une situation de vulnérabilité. Ces éléments, qui deviennent constitutifs de l'infraction, ne sont dans le droit en vigueur retenus qu'au titre de circonstances aggravantes.

On peut rappeler que la vulnérabilité de la victime peut être due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de l'auteur de l'infraction.

Cette modification dans la définition du moyen facilitera l'établissement des faits : l'existence d'une rémunération n'est plus systématiquement nécessaire à la qualification des faits, les différents critères deviennent alternatifs, alors qu'auparavant, en tant que moyen d'une part, et en tant que circonstances aggravantes d'autre part, ils étaient cumulatifs.

S'agissant du but, le projet intègre l'exploitation aux fins de travail ou de services forcés et les prélèvements d'organes.

Pour l'exploitation aux fins de travail ou de services forcés ou d'esclavage, la modification opérée apparaît nécessaire car la France a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'insuffisance de sa législation pénale réprimant la servitude, l'esclavage et le travail forcé.

Pour l'exploitation aux fins de prélèvement d'organes, le texte permet d'établir un lien entre la traite des êtres humains et le prélèvement d'organes, ce dernier pouvant déjà être réprimé hors traite des êtres humains (par exemple la vente d'organes ou le prélèvement sans consentement).

b) La modification des circonstances aggravantes

L'intégration aux éléments constitutifs de l'infraction d'éléments auparavant retenus comme circonstances aggravantes réduit ces dernières aux « violences graves qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours » (sanctions d'au moins dix ans d'emprisonnement).

c) Une répression accrue de la traite des mineurs

L'infraction sera constituée à l'égard des mineurs dès lors qu'elle en comprendra l'action et le but, même en l'absence de moyen. C'est-à-dire : en l'absence d'échange de rémunération ou de tout autre avantage ou de promesse de rémunération ou d'avantage, d'emploi de menaces, de violences, de contraintes ou de manoeuvres dolosives.

En ce cas la peine prévue est la peine aggravée d'au moins 10 ans de réclusion.

S'agissant du délit de traite de mineur, le délai de prescription applicable sera désormais de dix ans au lieu de trois ans. Ce délai, comme pour le crime de traite de mineurs, ne commencera à courir qu'à compter de la majorité de la victime.

S'agissant des crimes de traite des êtres humains commis à l'encontre de mineurs prévus par les articles 225-4-3 (infraction de traite commise en bande organisée) et 225-4-4 (recours à des tortures ou des actes de barbarie), le projet prévoit une extension de dix ans à vingt ans du délai de prescription de l'action publique. Ce délai ne court, en outre, qu'à compter de la majorité des mineurs victimes.

Les conditions de réduction des peines par le juge d'application des peines et d'inscription au casier judiciaire seront plus sévères.

Toute personne condamnée pour traite des êtres humains à l'égard d'un mineur pourra être soumise à une injonction de soins et les personnes poursuivies pour cette infraction devront être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.

Cette infraction sera ajoutée à celles pour lesquelles les informations sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

d) Extension de la compétence des juridictions aux infractions de traite commises par un Français à l'étranger

La directive impose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur compétence, lorsque l'infraction a été commise par l'un de leurs ressortissants, ne soit pas subordonnée à la règle de la double incrimination, et à veiller à ce que les poursuites ne puissent pas être subordonnées à une plainte de la victime ou à une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Le projet de loi met notre droit pénal en conformité avec cette prescription.

e) Amélioration de la protection des enfants victimes

• Amélioration des précautions de procédure

Les garanties suivantes, applicables aux mineurs victimes de différentes infractions dans le droit actuel, sont étendues aux mineurs victimes de traite des êtres humains :

- possibilité pour le mineur victime de faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés ;

- information du juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard de ce mineur ;

- désignation d'un administrateur ad hoc par le juge d'instruction ou le procureur de la République lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Cet administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. Il est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État ;

- tout mineur victime doit être assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction ;

- au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;

- au cours de l'enquête ou de l'information, présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfant ou d'un membre de la famille ou de l'administrateur ad hoc ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants, lors des auditions ou confrontations d'un mineur victime.

• Accompagnement du mineur par son représentant légal ou la personne majeure de son choix à tous les stades de la procédure

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf si un administrateur ad hoc a été désigné par le magistrat compétent ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.

3. Les apports de l'Assemblée nationale
a) Sur la définition de la traite

L'Assemblée, à l'initiative de sa commission des lois et de Mme Axelle Lemaire, a proposé une nouvelle rédaction de l'article 225-4-1 du code pénal pour clarifier les quatre différents moyens formant les éléments constitutifs du fait de traite des êtres humains. Ces moyens sont alternatifs, un seul d'entre eux suffit à qualifier la traite (avec l'action sur la victime, et le but d'exploitation).

Par ailleurs, à l'initiative de Mme Lemaire, l'Assemblée a introduit dans le code pénal une définition de l'infraction de travail forcé, ainsi qu'une définition des crimes d'esclavage et de servitude. Cela permettra de lever toute ambiguïté éventuelle sur la nature précise des faits lorsque ceux-ci constituent des buts de traite des êtres humains.

b) Sur les circonstances aggravantes

Les éléments constitutifs de l'infraction doivent être distincts de ses éventuelles circonstances aggravantes.

La vulnérabilité de la victime devient un élément de définition du moyen de l'infraction et non plus une circonstance aggravante.

Pour éviter que cela n'entraîne une diminution de peine, l'Assemblée a prévu qu'en cas d'usage de deux des quatre moyens constituant l'infraction, la peine est la peine aggravée de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende.

L'Assemblée a également a adopté, à l'initiative de sa commission des Lois une circonstance aggravante supplémentaire : le préjudice de « situation matérielle ou psychologique grave » occasionné à la victime.

c) Sur les infractions commises à l'égard des mineurs

L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des Lois, a précisé que l'infraction sera constituée à l'égard des mineurs même en l'absence d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, dans un souci de conformité avec la directive, qui indique qu'aucun des moyens prévus dans la définition de la traite des êtres humains n'est exigé lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un mineur.

d) Sur les associations d'aide aux victimes

A l'initiative de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, les associations spécialisées pourront se constituer partie civile dans les affaires de traite

E. LA POSITION DE VOTRE DÉLÉGATION

Le principal problème rencontré par nos services dans la lutte contre la traite des êtres humains est la caractérisation de l'infraction, qui exige des procureurs et des magistrats instructeurs qu'ils réunissent les preuves de ses différents éléments constitutifs.

Il est indispensable que le projet de loi ne perde pas de vue la nécessaire simplification du travail des services judiciaires dans ce domaine, pour que des cas manifestes de traite n'échappent à la répression prévue à cause de ce type de difficultés.

Le fait de traite des êtres humains doit pouvoir en particulier être constitué dès lors qu'il est établi que des personnes sont victimes d'une exploitation ou d'une tentative d'exploitation, ce qui apparaît bien souvent alors que les victimes elles-mêmes nient subir une quelconque contrainte ou incitation, ainsi que le préconise le Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes.

Par ailleurs, une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a été créée par le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013. Elle a notamment pour mission d'assurer la coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la Convention de Varsovie. Un coordinateur national, issu de la Gendarmerie, a été nommé récemment.

Elle sera en particulier chargée de généraliser le « téléphone grand danger », téléphone mobile remis aux femmes victimes de violence pour se protéger de leur conjoint ou compagnon violent.

Cette mission, dont la compétence s'étend au sujet traité par la convention d'Istanbul, a des contours et un objet proche de la recommandation qu'avait faite votre délégation à l'occasion de ses travaux sur le harcèlement sexuel, à savoir créer un Observatoire national des violences envers les femmes.

II. LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE

L'arsenal répressif contre les violences faites aux femmes est de plus en plus complet en France. La vraie innovation en application de la convention d'Istanbul est l'incrimination de la tromperie en vue d'envoyer une personne à l'étranger pour lui faire subir un mariage forcé. Il est difficile de lutter contre ce phénomène, et l'État français se trouve assez impuissant quand la personne se trouve en territoire étranger.

La convention d'Istanbul entraîne par ailleurs deux autres changements : l'incrimination de la tentative d'interruption de grossesse non souhaitée, et l'incitation à subir une mutilation sexuelle non suivie d'effet.

A. LES VIOLENCES À L'ÉGARD DES FEMMES

La lutte contre la violence à l'égard des femmes progresse en efficacité en France depuis plusieurs années. L'adaptation de la convention d'Istanbul amène à porter un regard particulier sur les mariages forcés.

1. Une priorité depuis plusieurs années

La lutte contre les violences faites aux femmes fait l'objet d'une priorité de nos politiques pénales, donc de l'action des Parquets et de la Chancellerie. Ceci se traduit par un taux élevé de réponse pénale et une forte augmentation du nombre de condamnations.

Le taux de réponse pénale pour les infractions en la matière est de 88 %. Ce taux correspond à la part des affaires faisant l'objet d'une poursuite, d'une procédure alternative réussie ou d'une composition pénale réussie dans l'ensemble des affaires pouvant faire l'objet de poursuites.

Il est supérieur au taux général (toutes infractions confondues) mesuré en 2011, qui est de 79,1 %. Ceci signifie que le taux de classement sans suite de ce genre d'affaires est relativement plus faible que celui des autres types de faits.

Les condamnations (y compris compositions pénales) pour violences conjugales (crimes et délits) enregistrées par le casier judiciaire pour les années 2004 à 2011 ont augmenté de plus de 80 % passant de 9 129 condamnations à 16 430 (soit 2,4 % des 674 596 condamnations, y compris les compositions pénales inscrites en 2011).

En matière criminelle, en 2011, on dénombre 90 condamnations (96 en 2010). En 2011, on dénombre 14 condamnations pour des violences ayant entraîné la mort du/de la conjoint(e) sans intention de la donner (15 en 2010) et 38 condamnations pour meurtre (contre 46 en 2010).

En matière délictuelle, le nombre des condamnations est de 16 340 en 2011 contre 9 122 en 2004 (soit une augmentation de 79,1 %). La majeure partie est constituée par les violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours (8 940 en 2011 et 9 209 en 2010).

Les condamnés sont très majoritairement des hommes.

Ainsi, au sein du contentieux des violences conjugales en 2011 :

Source : direction des affaires criminelles et des grâces

Il est probable que les victimes soient le plus souvent des femmes, même si le ministère de la justice n'établit pas de statistiques officielles en la matière.

Dans cette évolution, il n'est pas possible de faire avec certitude le partage entre une éventuelle augmentation de la délinquance réelle et l'effet des politiques de prévention et de répression. Mais ces dernières ont provoqué une prise de conscience et incitent les femmes et la société à ne pas laisser ces actes impunis. Il est donc assez probable que l'augmentation du nombre des affaires ayant une traduction judiciaire n'est pas pour l'essentiel imputable à une augmentation des faits, mais plutôt à une volonté croissante de les révéler et de les réprimer.

L'amélioration de l'accueil des victimes, de la prise en charge immédiate des plaintes, la généralisation des actions des délégations départementales aux droits des femmes, les campagnes médiatiques ont certainement facilité les plaintes en la matière.

Depuis 2005, trois lois et six circulaires ou dépêches sont venues renforcer la protection des victimes et coordonner la politique pénale.

Un guide actualisé relatif aux violences commises au sein du couple, est à la disposition des magistrats des juridictions sur le site intranet de la DACG.

L'évolution de ce contentieux a été marquée au cours de ces dernières années par un souci constant d'amélioration de la protection et de la prise en charge des victimes.

Cette préoccupation s'est particulièrement concrétisée ces dernières années avec l'entrée en vigueur, en 2010, de l'ordonnance de protection des victimes de violences et la mise en oeuvre des dispositifs expérimentaux du DEPAR (dispositif électronique de protection anti-rapprochement) et de la téléprotection.

2. L' « escroquerie » au mariage forcé à l'étranger : un phénomène nécessitant une lutte adaptée

Il n'est pas rare que des familles envoient leurs enfants à l'étranger contre leur gré, suite à une tromperie. Croyant partir en vacances ou rendre visite à une grand-mère malade, des jeunes filles et des femmes sont ensuite contraintes à un mariage.

Le pays est celui d'origine des parents, ou de résidence du futur époux. Il s'agit quelquefois aussi d'un pays d'émigration du reste de la famille, non résidente en France. Les victimes sont très majoritairement binationales.

Outre le mariage forcé, les victimes subissent bien souvent de multiples atteintes à leur liberté, à leur intégrité voire à leur vie. La nuit de noce est bien souvent l'occasion d'un viol. Et par la suite, elles peuvent subir : tenue vestimentaire imposée, avortement forcé, violences, séquestration et autres privations de liberté, mutilations sexuelles, crime dit d'honneur (parce qu'elles ne sont pas vierges ou qu'elles demandent le divorce).

A noter que de nombreuses victimes, y compris les garçons, ne sont pas envoyées à l'étranger en vue d'un mariage forcé mais pour être soustraites à leurs choix de vie personnels : relation hors de la « communauté », homosexualité, concubinage, grossesse hors mariage.

Une des conséquences concrètes du départ à l'étranger suite à tromperie est le non-retour en France des femmes et filles victimes. Certaines ne reviendront jamais en France.

Cet empêchement du retour fait partie intégrante du mode opératoire utilisé par de nombreuses familles pour se soustraire à l'application de la loi française.

Exemple de tromperie en vue d'un mariage forcé
Témoignage recueilli par l'association « Voix de femmes »

Objet: SOS aidez-nous SVP

Bonjour,

Je me présente D. Zahra née le XX 1992 à Lyon (69), ma petite soeur D. Salima née le XX 1996 au Pré-Saint-Gervais (93). Nos parents nous ont emmenées en Algérie en prétextant des vacances mais une fois arrivé, ils nous ont enlevés nos papiers et interdit de quitter le territoire algérien. Ma soeur est forcée à aller dans une école arabe alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire la langue, moi je n'ai pas le droit de sortir de la maison sans être accompagnée de mon père ou d'un de mes oncles. Nous sommes dans un village situé à environ 40 km d'Alger et à 10 km de la ville, en deux mois c'est la seule occasion que j'ai de vous lancer cet appel au secours. Ma mère est retournée en France nous laissant seule avec notre père en Algérie. Il est très nerveux et parfois violent, nous n'avons pas d'eau courante et notre habitation est en pleine construction. J'ai essayé d'appeler le consulat de France d'Alger mais en vain... J'ai contacté l'assistante sociale du lycée où j'ai fait mes études -Lycée XXX situé à Pantin 93) Mme XXX qui m'a donné vos adresses mails respectives étant donné que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir contact avec l'extérieur. Le téléphone est trop risqué car je suis surveillée 24h/24.

Avant d'arrivé ici j'avais validé mon inscription à l'école de formation XX (rue XX à Paris) pour validé un CQP de secrétaire juridique et ma soeur était en classe de 1ere STG au lycée XX (avenue XX aux Lilas 93). Mon père nous dit que la seule condition pour que je rentre en France c'est d'accepter de me marier avec un algérien... Ce que je ne conçois pas.

Je vous en prie aidez-nous à sortir de là...

Dans l'attente d'une réponse nous donnant un peu d'espoir, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos respects.

Notre droit est pour le moment mal armé pour faire face à ce phénomène, qui se répand d'autant plus que la répression des mariages forcés devient plus efficace sur le territoire national.

B. LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 11 MAI 2011

Le 11 mai 2011, a été signée à Istanbul une convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Cette convention a pour objet de prévoir des règles minimales en matière de prévention, de prise en charge des victimes, ainsi que de poursuite et de répression des auteurs d'infractions auxquelles les femmes sont particulièrement exposées, telles que les violences sexuelles (viols et agressions sexuelles), les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore les « crimes d'honneur ». L'étude d'impact accompagnant le projet de loi présente les stipulations de la convention. En voici l'essentiel.

1. Prévention et soutien aux victimes d'infraction

La convention comporte un volet relatif à la formation des professionnels et à la prévention.

En particulier son article 16 prévoit que les Parties (États signataires) doivent prendre des mesures législatives (ou autres) afin d'établir et de soutenir des programmes préventifs d'intervention et de traitement à destination des auteurs de violences domestiques et sexuelles, dont l'objectif est notamment de les inciter à modifier leur comportement afin de prévenir tout risque de récidive.

Elle comporte aussi des dispositions relatives à la protection et au soutien des victimes d'infraction de façon à ce qu'elles puissent être assistées et accompagnées notamment sur les plans juridiques et matériels.

Aux termes de l'article 28, les Parties doivent veiller à ce que les professionnels normalement liés par les règles du secret professionnel puissent s'en affranchir afin d'adresser un signalement aux autorités compétentes s'ils ont des motifs de croire qu'un acte grave de violences a été commis et risque de se reproduire.

2. Définition des infractions

Les articles 33 à 42 constituent l'une des parties les plus importantes de la Convention, puisqu'ils listent les actes que les Parties doivent ériger en infractions pénales.

Sont ainsi définis et doivent être incriminés : les violences psychologiques, le harcèlement, les violences physiques, les violences sexuelles (dont le viol, les autres actes à caractère sexuel non consentis et le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers). Le harcèlement sexuel doit être réprimé, dans le cadre du droit du travail, du droit civil ou du droit pénal.

L'article 37 est relatif à la répression des mariages forcés. Il stipule en particulier que les Parties doivent ériger en infraction pénale le fait intentionnel de « tromper un adulte ou un enfant afin de l'emmener sur le territoire d'une Partie ou d'un État autre que celui où il réside avec l'intention de le forcer à contracter un mariage » . Cette incrimination n'est actuellement pas prévue dans notre droit.

L'article 38 concerne les mutilations génitales féminines. Il impose en particulier d'ériger en infractions pénales le fait d'inciter ou de contraindre une fille à subir une mutilation, ou de lui fournir les moyens à cette fin. S'agissant des faits commis sur une mineure, il prévoit d'incriminer également l'incitation à commettre ces faits, que cette incitation soit ou non suivie d'effet.

L'article 39 est relatif à l'avortement et à la stérilisation forcés, c'est-à-dire pratiqués sans le consentement éclairé de la victime.

L'article 42 prévoit que l' « honneur », la culture, la coutume, la religion et la tradition ne peuvent être invoqués comme justifiant la commission d'infractions, et notamment de celles commises dans le but de punir une victime du fait de son comportement.

Il ressort de l'article 43 que la relation entre l'auteur et la victime de l'infraction ne doit pas faire obstacle à l'engagement de poursuites pénales. Le rapport explicatif cite l'exemple du viol commis entre époux, qui pendant longtemps n'a pas été reconnu comme une infraction.

L'article 45, relatif aux sanctions des infractions et aux autres mesures, impose aux Parties de prendre les mesures législatives (ou autres) nécessaires afin que les infractions visées par la Convention soient passibles de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », et puissent inclure des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition. Le paragraphe 2 mentionne que les parties peuvent adopter d'autres mesures telles que des mesures de surveillance ou de suivi des personnes condamnées, ainsi que des mesures de déchéance des droits parentaux.

3. Dispositions relatives à l'enquête et aux poursuites

L'article 50 impose aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux services répressifs d'intervenir en cas d'urgence et d'offrir aux victimes de violences des mesures de prévention et de protection. Ces mesures consistent notamment en la possibilité de pénétrer dans des lieux où se trouve une personne en danger, de traiter et conseiller les victimes de manière appropriée, d'auditionner les victimes dans des locaux de nature à instaurer une relation de confiance.

L'article 52, relatif aux ordonnances d'interdiction, prévoit la mise en oeuvre de mesures destinées, en cas d'urgence, à permettre aux autorités compétentes d'ordonner à l'auteur de violences de quitter le domicile de la victime, et de lui interdire d'entrer en contact avec elle. Ces mesures correspondent, dans notre droit interne, aux ordonnances de protection, délivrées par le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues aux articles 515-9 et suivants du Code civil.

Selon l'article 53, dont l'objet est proche de l'article 52, les législations des États parties doivent prévoir la possibilité de rendre des ordonnances d'injonction et/ou de protection en faveur des victimes de violences, dont l'objectif est de prévenir la réitération des faits et de protéger les victimes.

L'article 54 concerne la recevabilité des preuves. Il énonce que les preuves relatives aux antécédents sexuels de la victime ne doivent être recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire. Le rapport explicatif précise toutefois que cet article n'exclut pas la possibilité de présenter de telles preuves.

L'article 55 §1 prévoit la possibilité d'engager des poursuites pénales indépendamment d'une plainte de la victime. Le paragraphe 2 mentionne que les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les conseillers spécialisés dans la violence domestique doivent pouvoir aider et assister les victimes au cours de l'enquête et de la procédure judiciaire.

L'article 56 est relatif aux mesures de protection. Le paragraphe 1 contient une liste des mesures générales nécessaires pour protéger les victimes : mesures de protection des victimes et des témoins, obligation d'information en cas de libération ou d'évasion de l'auteur, information sur les droits des victimes tout au long de l'enquête, possibilité d'être entendues et d'apporter des éléments de preuve, protection de leur image et de leur vie privée, limitation des contacts visuels avec l'auteur des faits, possibilité d'être assistées par un interprète... Notre droit est déjà conforme sur ce point, à l'exception de l'information de la victime en cas d'évasion de l'auteur des faits, qui n'est pas prévue. Le paragraphe 2 traite plus spécifiquement des enfants victimes, qui doivent pouvoir bénéficier de mesures de protection spécifiques adaptées à leur vulnérabilité, comme la possibilité de témoigner hors la présence de l'auteur des faits afin d'éviter toute intimidation.

L'article 57, relatif à l'aide juridique, pose le principe de l'accès des victimes à une aide juridique ainsi qu'à une assistance juridique gratuite, tout en renvoyant au droit interne pour en fixer les modalités.

L'article 58 concerne le délai de prescription. Il impose aux parties de prendre les mesures nécessaires pour que ce délai courre, s'agissant des infractions visées aux articles 36 à 39 (violences sexuelles, mariages forcés, mutilations génitales, avortement et stérilisation forcés), « pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l'infraction en question » afin que l'engagement de poursuites pénales puisse se faire à la majorité de la victime.

4. Dispositions relatives à la coopération internationale

L'article 62 §1 énonce des principes généraux devant gouverner la coopération entre Parties. Le paragraphe 2 prévoit que les victimes d'une infraction puissent déposer plainte dans leur État de résidence, quand bien même les faits auraient été commis dans un autre État. Le §4 prévoit que les parties intègrent la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique dans les accords et programmes d'assistance au développement conclus avec des États tiers au Conseil de l'Europe.

L'article 63 prévoit la transmission d'informations entre Parties, notamment lorsqu'une Partie a de sérieuses raisons de penser qu'une personne risque d'être victime d'infractions prévues aux articles 36 à 39 sur le territoire d'une autre Partie. Les conventions citées dans l'article 63, signées par la France, donnent une base légale à l'échange de telles informations.

L'article 64 invite les Parties à un échange d'informations afin de prévenir toute infraction ; cet échange d'information peut intervenir spontanément, sans demande préalable.

C. L'ADAPTATION PROPOSÉE

La France n'a pas encore ratifié la convention du 11 mai 2011. Son volet pénal fait l'objet du présent projet de loi.

1. Le projet de loi

La mise en conformité de la législation française avec la convention du 11 mai 2011 suppose cinq adaptations, dont trois concernant le code pénal sont opérées par l'article 16 du projet de loi et deux concernant le code de procédure pénale sont opérées par son article 17.

L'article 16 opère trois modifications au sein du code pénal. Le 1° crée une nouvelle incrimination sanctionnant le fait de tromper autrui de manière à lui faire quitter le territoire national dans le but de le forcer à conclure un mariage. Le 2° incrimine la tentative d'interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée. Le 3° incrimine l'incitation non suivie d'effet d'une mineure à subir une mutilation sexuelle.

a) L' « escroquerie au mariage forcé à l'étranger »

L'article 37 de la convention du 11 mai 2011 a pour objet la prévention des mariages forcés.

Notre droit est conforme à cette prévention et cette répression pour ce qui concerne l'imposition d'une contrainte pour contracter un mariage.

En revanche, il ne prévoit pas le cas où le but de la manoeuvre est d'emmener la victime hors du territoire de son État de résidence.

Le projet de loi crée ainsi dans le code pénal un nouvel article 222-14-4 incriminant « le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manoeuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République ».

L'élément matériel de l'infraction sera constitué par des manoeuvres dolosives dont l'auteur aura usé à l'égard de la victime. L'expression « manoeuvres dolosives » est consacrée dans notre droit pour couvrir tous les actes visant à tromper autrui dans le but d'induire un comportement qu'il n'aurait pas adopté sans cette tromperie (dol).

Ce nouveau délit sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il pourra également être sanctionné de peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté ou encore l'interdiction de séjour.

b) Incrimination de la tentative d'interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée

Le second paragraphe de l'article 41 de la convention impose aux États signataires de sanctionner la tentative d'un certain nombre de faits dont elle prévoit qu'ils doivent constituer des infractions pénales.

Le droit français est conforme à la stipulation de l'article 41 de la convention, hormis pour une infraction, celle d'interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée mentionnée à l'article 39 de la convention.

Il s'agit de la tentative de l'infraction consistant dans « le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé ».

L'interruption de grossesse sans le consentement de la personne concernée est sanctionnée par l'article 223-10 du code pénal, qui prévoit des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Aucune disposition expresse ne prévoit que la tentative de ce délit est punissable. Dans l'hypothèse où cette tentative d'avortement serait réalisée par une intervention chirurgicale réalisée par contrainte sur la femme enceinte, elle pourrait être sanctionnée en tant que violences. En revanche, si la tentative d'avortement est réalisée par l'administration à la femme enceinte, à son insu, d'une pilule abortive, l'acte commis pourrait ne pas être punissable. Ce serait le cas si l'avortement n'aboutit pas et si la femme enceinte n'est pas blessée ou intoxiquée.

Le projet prévoit donc explicitement que « la tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines » que le délit lui-même.

La personne qui aura tenté de commettre ce délit encourra les mêmes peines complémentaires que celui qui l'a effectivement commis, notamment l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou paramédicale.

c) Incrimination de l'incitation non suivie d'effet d'une mineure à subir une mutilation sexuelle

L'article 38 de la convention prévoit l'obligation pour les États de sanctionner pénalement les mutilations génitales (cf supra B.2.).

Le droit interne est conforme aux stipulations de la convention sauf si l'incitation d'une jeune fille à subir une mutilation n'est pas suivie d'effet.

Le projet de loi introduit donc un nouveau délit : « le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle (...), lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée ».

L'élément matériel de l'infraction pourra être caractérisé par plusieurs comportements : il pourra s'agir d'offres, de promesses, de propositions de dons, présents ou avantages quelconques, de pressions ou de contraintes de toute nature.

La victime de l'infraction devra être mineure au moment des faits, conformément au texte de la convention qui parle en l'occurrence de « fille » par différence avec le terme de « femme » utilisé par ailleurs. Le rapport explicatif sur la convention met en évidence l'objectif d'apporter aux mineures une protection particulière allant plus loin que celle accordée aux femmes adultes.

Cependant, le projet de loi ne limite pas l'application de cette disposition nouvelle aux seules jeunes filles, mais le rend applicable à tout mineur, fille ou garçon.

Ce nouveau délit sera puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Il pourra également être sanctionné de peines complémentaires comme l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de quitter le territoire de la République pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs - à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, ainsi que la peine de suivi socio-judiciaire.

Ce dispositif pourra avoir un effet préventif : en permettant de poursuivre des adultes (parents par exemple) ayant échoué dans leur tentative d'obtenir la mutilation sexuelle d'un mineur, il permettra plus facilement d'éviter qu'ils n'y réussissent ultérieurement.

d) Information de la victime en cas d'évasion de l'auteur de l'infraction

Parmi les mesures de protection devant être mises en oeuvre, l'article 56 de la convention prévoit que les États doivent veiller « à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l'auteur de l'infraction s'évade ou est libéré temporairement ou définitivement ».

Actuellement, la législation française prévoit l'information de la victime dans plusieurs situations de libération par les autorités judiciaires de la personne poursuivie ou condamnée.

En revanche, l'information de la victime n'est aujourd'hui pas prévue en cas d'évasion de la personne poursuivie ou condamnée.

Le projet de loi (art. 17) transpose ces dispositions, en créant dans le code de procédure pénale un nouvel article 40-5 ainsi rédigé :

« En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République en informe la victime des faits ayant entraîné la détention lorsque celle-ci peut encourir un danger ou un risque identifié de préjudice. Cette information n'est pas communiquée si elle entraîne pour l'auteur des faits un risque identifié de préjudice. »

La restriction selon laquelle l'information n'est pas communiquée si elle entraîne pour l'auteur des faits un risque de préjudice - par exemple si la victime ou sa famille a exprimé une intention de vengeance -, n'est pas prévue par la convention du 11 mai 2011, mais elle l'est par la directive 2012/29/UE.

e) Suppression des conditions liées à la nationalité ou à la régularité du séjour pour bénéficier de l'indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

L'article 30, § 2, de la convention stipule :

« 2. Une indemnisation adéquate par l'État devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n'est pas couvert par d'autres sources, notamment par l'auteur de l'infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l'État. »

Les articles 706-3 à 706-13 du code de procédure pénale permettent aux victimes des infractions les plus graves de bénéficier d'une réparation intégrale des dommages qu'elles ont subis. Décidée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) instituée auprès de chaque tribunal de grande instance, la réparation est ensuite versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).

Notre droit subordonne l'accès à l'indemnisation à des conditions de nationalité (française ou d'un État de l'Union européenne) ou de régularité du séjour. Or, l'article 30 de la Convention ne subordonne l'accès à l'indemnisation pour les atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé à aucune condition liée à la nationalité ou à la régularité du séjour de la victime.

Le 2° de l'article 17 du projet de loi supprime donc les conditions relatives à la nationalité ou à la régularité du séjour.

L'étude d'impact accompagnant le projet de loi évalue à + 0,46 % l'augmentation du montant des indemnisations qui devront être allouées par les CIVI. Le montant annuel prévu pour les indemnisations versées en 2012 par le FGTI ayant été de 267,52 millions d'euros, l'impact financier de l'élargissement des bénéficiaires potentiels est évalué à 1,230 million d'euros.

2. Apports de l'Assemblée nationale
a) Sur l'escroquerie au mariage forcé

L'Assemblée a adopté la proposition de sa commission des Lois, visant à prévoir la possibilité de prononcer la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour le nouveau délit de tromperie destinée à amener une personne à quitter le territoire national dans le but de lui faire conclure un mariage forcé à l'étranger, mais aussi pour les crimes et délits aggravés - créés par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes - de violences commises dans le but de contraindre une personne à se marier.

Cette peine complémentaire a un but de prévention de la récidive des infractions liées au mariage forcé, puisqu'elle pourra être prononcée en tenant compte de la gravité des faits et des circonstances permettant de considérer qu'il existe un risque réel et sérieux d'accomplissement d'actes de même nature sur la personne victime ou toute autre personne. L'application de cette peine complémentaire pourra permettre, par exemple, de prévenir la récidive d'un père qui, ayant été condamné pour avoir emmené sa première fille se marier à l'étranger - que ce soit en commettant des violences ou par tromperie - voudrait faire de même avec une deuxième fille.

b) Sur l'incitation à subir une mutilation sexuelle

A l'initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, l'Assemblée a élargi le périmètre de l'infraction d'incitation d'un mineur à subir une mutilation sexuelle à quiconque ferait l'apologie de cette pratique, et à quiconque provoquerait autrui à le faire sur un mineur déterminé, lorsque la mutilation n'a pas été réalisée.

c) Sur l'information de la victime en cas d'évasion de l'auteur de l'infraction

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée a complété le nouvel article 40-5 du code de procédure pénale pour prévoir que l'information de l'évasion de l'auteur des faits devra être adressée non seulement à la victime, mais aussi à sa famille si celle-ci encourt un danger. Cette modification permet de transposer plus fidèlement l'article 56 de la Convention du 11 mai 2011, qui prévoit que l'information de l'évasion de l'auteur de l'infraction doit être délivrée « au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger ».

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

Recommandation n° 1 . - La délégation recommande que le fait de traite des êtres humains soit constitué dès lors que le but d'exploitation est établi.

Recommandation n° 2 . - La délégation demande que la traite des êtres humains devienne rapidement une priorité de la politique pénale, et que les enquêteurs soient formés à cette fin. Les services susceptibles de détecter des victimes de traite doivent être sensibilisés, sans oublier les services du travail et de l'emploi et les professionnels de santé.

Recommandation n° 3 . - La délégation propose que la France prenne une initiative au sein de l'Union européenne pour améliorer la coopération internationale et faire pression sur les États récalcitrants.

Recommandation n° 4 . - La délégation recommande que la protection des victimes continue à être améliorée pour faciliter leur soustraction à l'influence des trafiquants, et en particulier de se doter des moyens d'hébergement nécessaires.

Recommandation n° 5 . - La délégation juge indispensable l'implication des juridictions et magistrats spécialisés dans les affaires financières pour que puissent être portés des coups significatifs aux avoirs des trafiquants à l'étranger.

Recommandation n° 6 . - La délégation soutient les recommandations du Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA).

Recommandation n° 7 . - La délégation recommande que la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique soit rapidement soumise à l'approbation du Parlement.

Recommandation n° 8 . - La délégation demande que la connaissance des phénomènes de violences faites aux femmes et domestiques soit améliorée, au-delà de ce qui en est perçu par les services judiciaires, notamment par des enquêtes statistiques.

Recommandation n° 9 . - La délégation recommande que la formation et la sensibilisation de l'ensemble des services publics en contact avec la jeunesse, l'enfance et les familles aux questions de violence domestique soient généralisées pour améliorer la détection et la prévention.

Recommandation n° 10 . - La délégation recommande de ne pas s'interdire le recours aux médiations familiales.

Recommandation n° 11 . - La délégation recommande une identification précise des États de destination des mariages forcés et l'engagement avec eux de négociations en vue de faire face au phénomène.

Recommandation n° 12 . - La délégation propose que puissent être incriminées les manoeuvres dolosives en vue d'un départ à l'étranger même si la finalité n'est pas strictement un mariage forcé.

Recommandation n° 13 . - La délégation propose que le fait de tromperie au départ à l'étranger puisse être constaté a posteriori dès lors que la victime, initialement consentante au départ et au mariage, a ensuite subi sur le territoire de l'État d'arrivée, une autre des infractions prévues par la convention d'Istanbul.

Recommandation n° 14 . - La délégation recommande que soit réprimé l'empêchement au retour sur le territoire français.

Recommandation n° 15 . - La délégation recommande que puisse être prononcée une interdiction de sortie du territoire à l'encontre d'un mineur qui se trouverait exposé au risque d'un mariage forcé à l'étranger.

Recommandation n° 16 . - La délégation recommande que nos postes diplomatiques situés dans les États de destination des mariages forcés soient sensibilisés et dotés de guides de bonnes pratiques dans ce domaine en vue de la protection et du retour des victimes.

EXAMEN EN DÉLÉGATION

Sous la présidence de Mme Brigitte Gonthier-Maurin , la délégation a examiné, le jeudi 16 mai 2013, le rapport d'information de Mme Maryvonne Blondin sur les dispositions du projet de loi n° 582 (2012-2013) (procédure accélérée) portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, dont la délégation a été saisie par la commission des Lois.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure . - La délégation aux droits des femmes a été saisie le 10 avril 2013 par notre commission des Lois du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Deux chapitres l'intéressent plus particulièrement :

- le chapitre premier qui transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et

- le chapitre XI qui adapte la législation française à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011. J'observe que la France n'a pas encore soumis cette convention à l'approbation du Parlement. Le Gouvernement a jugé rationnel d'en adapter les dispositions pénales en droit interne préalablement.

L'Assemblée nationale vient hier d'adopter ce texte.

Pour préparer mon rapport, j'ai entendu la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, et deux associations spécialisées : l'association « Voix de femmes », et le dispositif national Accueil-Sécurisé (AC-SE), qui ont l'expérience de l'aide aux victimes. J'ai par ailleurs interrogé par écrit la direction de l'action criminelle et des grâces du ministère de la justice. Tous se montrent disponibles et motivés, malgré les difficultés de ces sujets.

La traite des êtres humains et les violences faites aux femmes sont deux sujets connexes et bien souvent imbriqués, des fléaux mondiaux aux ramifications internationales, qui nécessitent à la fois une intense coopération policière et judiciaire et une réponse pénale adaptée en droit interne. Nous nous sommes penchés à de nombreuses reprises sur ces thèmes.

Les modifications de notre droit interne induites par ces textes internationaux sont d'ampleur assez modeste, car notre arsenal pénal est pour l'essentiel déjà conforme à nos engagements vis-à-vis de nos partenaires.

Elles comportent néanmoins des avancées qui doivent avoir pour effet, en assouplissant et en élargissant la définition des faits en cause, de faciliter leur établissement par les services judiciaires, et par voie de conséquence d'améliorer leur prévention et leur répression. Elles faciliteront aussi la coopération internationale, fondamentale sur ces sujets, de nombreux États se dotant du même ordonnancement juridique en ces matières.

J'aborderai en premier lieu la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

En France, les victimes de traite des êtres humains sont à 80 % étrangères. L'exploitation sexuelle est en cause dans 80 % des cas également.

Les principaux pays de provenance sont la Roumanie, la Bulgarie, le Nigéria, le Brésil, l'Équateur et la Chine.

En matière de traite des êtres humains, il est essentiel de frapper les trafiquants au portefeuille, les forces de l'ordre françaises développent donc systématiquement les recherches visant à identifier et à saisir les avoirs criminels.

La répression de la traite des êtres humains rencontre des difficultés de plusieurs natures, certaines sont matérielles, mais d'autres sont juridiques.

La coopération progresse au sein de l'Union européenne, en particulier avec la Roumanie et la Bulgarie, qui sont les États membres principalement concernés. Mais certains États ne coopèrent pas. La Russie et le Nigéria par exemple, ne répondent pas aux demandes d'entraide de la France.

La détection et la protection des victimes sont également difficiles, car celles-ci sont bien souvent en situation irrégulière, et sont souvent amenées à commettre elles aussi des actes de délinquance forcée, le vol notamment.

Le principal problème juridique rencontré est celui de l'établissement de la preuve de l'infraction par les enquêteurs.

L'infraction de traite des êtres humains n'est retenue que dans à peu près 10 % des cas où elle pourrait l'être, les services préférant recourir à la seule qualification de proxénétisme, plus facile à établir.

Dans le droit actuel il faut en effet établir à la fois l'existence de menaces, contraintes, violences ou autres sur la victime et la recherche d'un profit financier de la part du trafiquant, l'un des deux types d'éléments ne pouvant suffire à lui seul.

Par ailleurs notre droit ne prévoit actuellement pas de lier la traite à l'esclavage ou au prélèvement d'organe, ce qui impose dans ces deux derniers cas de recourir à d'autres qualifications criminelles même lorsque, ce qui est le plus souvent le cas, ces crimes sont commis dans le cadre d'un trafic organisé d'êtres humains.

La directive et le présent projet de loi tendent à remédier à ces lacunes.

La directive du 5 avril 2011 concernant la traite des êtres humains remplace une décision-cadre du 19 juillet 2002, qui était le premier texte de l'Union européenne à coordonner les politiques de lutte contre la traite.

Un coordinateur national à la lutte contre la traite des êtres humains a été récemment nommé, au sein de la Mission interministérielle à la protection des femmes contre les violences (MIPROF). Il s'agit d'un lieutenant-colonel de gendarmerie.

Je vous renvoie au rapport écrit pour le détail des dispositions de la directive.

La définition de la traite adoptée par la directive est plus large que celle qui prévalait auparavant. Elle englobe notamment l'exploitation d'activités criminelles et le prélèvement d'organes. Les niveaux de sanction sont aggravés : l'infraction principale doit être punie d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de dix ans dans certaines circonstances aggravantes.

La directive préconise en outre des moyens de procédure facilitant la poursuite de ces crimes et délits.

Les enquêtes ou les poursuites ne doivent pas dépendre de la plainte ou de l'accusation émanant d'une victime. Les victimes, lorsqu'elles ont-elles-mêmes commis des délits, peuvent ne pas être poursuivies. Des outils d'investigations puissants, similaires à ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée doivent être mis à la disposition des autorités.

En raison du caractère souvent international de ces phénomènes, et pour les combattre plus efficacement, les États membres doivent établir leur compétence à l'égard des infractions commises en tout ou partie sur leur territoire ou lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de leurs ressortissants. L'engagement des poursuites ne doit pas être conditionné à une dénonciation de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Des dispositions spécifiques sont prévues en matière d'aide et d'assistance aux victimes.

La directive devait être transposée dans le droit interne des États membres au plus tard le 6 avril 2013. On peut considérer qu'il n'y a donc pas de retard dans cette transposition.

La définition de la traite des êtres humains figurant actuellement dans notre code pénal est très proche de l'esprit de la directive. Dans la lettre, elle va parfois au-delà, mais elle peut être aussi lacunaire par rapport aux évolutions de la criminalité dont les textes internationaux s'efforcent de tenir compte.

Le projet de loi cherche à gommer ces différences.

La directive définit la traite comme une combinaison de trois éléments incluant : une action (« le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes ») ; un moyen (« la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre ») ; un but (« aux fins d'exploitation » laquelle « comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes ») .

S'agissant de l'action, notre droit est conforme à la directive.

S'agissant du moyen, le projet de loi intègre les moyens autres que les avantages ou rémunérations promis ou accordés à la victime, à savoir : l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui, ou le recours à un abus d'autorité ou à un abus d'une situation de vulnérabilité. Ces éléments, qui deviennent constitutifs de l'infraction, ne sont, dans le droit en vigueur, retenus qu'au titre de circonstances aggravantes. La recherche d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération était, elle, systématiquement nécessaire pour établir l'infraction dans notre droit.

Cette modification dans la définition du moyen devrait faciliter l'établissement des faits : l'existence d'une rémunération n'est plus systématiquement nécessaire à la qualification des faits et les différents critères deviennent alternatifs alors qu'ils étaient auparavant cumulatifs. Si un seul de ces critères manquait, la qualification de traite des êtres humains ne pouvait pas être retenue.

S'agissant du but, le projet intègre l'exploitation aux fins de travail ou de services forcés et les prélèvements d'organes.

La protection des mineurs sera accrue.

L'infraction sera constituée à l'égard des mineurs dès lors qu'elle en comprendra l'action et le but, même en l'absence de moyen.

De nouvelles garanties de procédure sont également prévues en faveur des enfants victimes. Mon rapport écrit vous en donnera le détail.

Pour le Conseil de l'Europe, la convention de Lanzarote prévoit la répression des abus sexuels sur les enfants. Je suis parlementaire référente sur ce sujet. J'ai interpellé la ministre déléguée chargée de la famille pour qu'une sensibilisation et des moyens soient apportés sur ce sujet.

Je pense que dans l'ensemble le projet de loi répond aux besoins de la transposition de la directive. Mais il faut en garder à l'esprit la finalité : simplifier la prévention et la répression de la lutte contre la traite des êtres humains pour les rendre plus efficaces qu'aujourd'hui.

Le principal problème rencontré par nos services dans la lutte contre la traite des êtres humains est la caractérisation de l'infraction, qui exige des procureurs et des magistrats instructeurs qu'ils réunissent les preuves de ses différents éléments constitutifs.

Il est indispensable de ne pas perdre de vue la nécessaire simplification du travail des services judiciaires dans ce domaine, pour que des cas manifestes de traite n'échappent à la répression prévue à cause de ce type de difficultés.

Le fait de traite des êtres humains devrait pouvoir en particulier être constitué dès lors qu'il est établi que des personnes sont victimes d'une exploitation ou d'une tentative d'exploitation, ce qui apparaît bien souvent alors que les victimes elles-mêmes nient subir une quelconque contrainte ou incitation. Trouver une preuve qu'il y a eu contrainte, menace, abus d'autorité, tromperie, promesse de rémunération ou tout autre moyen risque de rendre plus difficile l'établissement des faits. Le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes a attiré notre attention là-dessus.

C'est pourquoi je pense que nous devrions, comme le projet de loi le prévoit pour les mineurs, considérer qu'il y a traite des êtres humains lorsque l'action de traite et le but d'exploitation sont établis, même en l'absence de moyen.

Sur cette partie du projet de loi, je vous proposerai de faire six recommandations. La première découle de ce que je viens de dire.

Recommandation n° 1. - La délégation recommande que le fait de traite des êtres humains soit constitué dès lors que le but d'exploitation est établi.

Recommandation n° 2. - La délégation demande que la traite des êtres humains devienne rapidement une priorité de la politique pénale, et que les enquêteurs soient formés à cette fin. Les services susceptibles de détecter des victimes de traite doivent être sensibilisés, en particulier les services du travail et de l'emploi.

Je propose cette recommandation car aujourd'hui la répression de la traite des êtres humains « ne marche pas » en tant que telle. C'est une incrimination relativement nouvelle, il faut que les policiers, gendarmes et magistrats se l'approprient concrètement pour qu'elle soit davantage utilisée. De façon générale, la formation des fonctionnaires sur ce fléau est primordiale pour gagner en efficacité. C'est le cas notamment des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au sujet des cas de travail forcé. Même un agent de la Poste peut repérer un cas de traite dans une famille avec laquelle il a un contact épisodique.

Recommandation n° 3. - La délégation propose que la France prenne une initiative au sein de l'Union européenne pour améliorer la coopération internationale et faire pression sur les États récalcitrants.

Cette recommandation me paraît nécessaire car beaucoup dépend dans ce domaine de la coopération internationale, or de nombreux États sont non coopératifs.

Recommandation n° 4. - La délégation recommande que la protection des victimes continue à être améliorée pour faciliter leur soustraction à l'influence des trafiquants, et en particulier de se doter des moyens d'hébergement nécessaires.

Les victimes de traite sont particulièrement fragiles et vulnérables, elles fuient en général les représentants de l'ordre, il faut donc leur accorder une attention toute particulière. Or les moyens d'hébergement font souvent défaut, ce qui rend matériellement très difficile de protéger les victimes.

Recommandation n° 5. - La délégation juge indispensable l'implication des juridictions et magistrats spécialisés dans les affaires financières pour que puissent être portés des coups significatifs aux avoirs des trafiquants à l'étranger.

Cette recommandation me paraît nécessaire, car on ne peut bien souvent atteindre les donneurs d'ordre principaux sans s'attaquer à leurs avoirs financiers, qui le plus souvent sont logés dans leur pays d'origine ou de résidence.

Recommandation n° 6. - La délégation soutient les recommandations du Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA).

Le GRETA est constitué de quinze membres ; il inspecte les pays de l'Union et publie des recommandations pertinentes.

J'en viens maintenant au second point : la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

L'arsenal répressif contre les violences faites aux femmes est de plus en plus complet en France. La vraie innovation en application de la convention d'Istanbul est l'incrimination de la tromperie en vue d'envoyer une personne à l'étranger pour lui faire subir un mariage forcé. Il est difficile de lutter contre ce phénomène, et l'État français se trouve assez impuissant quand la personne se trouve en territoire étranger.

La convention d'Istanbul entraîne par ailleurs deux autres changements : l'incrimination de la tentative d'interruption de grossesse non souhaitée, et l'incitation d'une mineure à subir une mutilation sexuelle non suivie d'effet.

Depuis plusieurs années, la lutte contre les violences faites aux femmes fait l'objet d'une priorité de nos politiques pénales, donc de l'action des Parquets et de la Chancellerie. Ceci se traduit par un taux élevé de réponse pénale et une forte augmentation du nombre de condamnations.

Les condamnations pour violences conjugales ont augmenté de plus de 80 % de 2004 à 2011.

Les condamnés sont quasi exclusivement des hommes.

Il est probable que les victimes sont le plus souvent des femmes, même si le ministère de la justice n'établit pas de statistiques officielles en la matière.

Il est assez probable aussi que l'augmentation du nombre des condamnations n'est pas pour l'essentiel imputable à une augmentation des faits, mais plutôt à une volonté croissante de les révéler et de les réprimer.

La convention d'Istanbul invite à porter le regard sur un phénomène connu, et qui va désormais pouvoir être combattu : l'escroquerie au mariage forcé.

Il n'est pas rare que des familles envoient leurs enfants à l'étranger contre leur gré, suite à une tromperie. Croyant partir en vacances ou rendre visite à une grand-mère malade, des jeunes filles et des femmes sont ensuite contraintes à un mariage.

Ces victimes sont très majoritairement binationales.

Mme Françoise Laborde . - Cela ne les protège pas.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure . - Une des conséquences concrètes du départ à l'étranger suite à tromperie est le non-retour en France des femmes et filles victimes. Certaines ne reviendront jamais en France.

Cet empêchement du retour fait partie intégrante du mode opératoire utilisé par de nombreuses familles pour se soustraire à l'application de la loi française.

Notre droit est pour le moment mal armé pour faire face à ce phénomène, qui se répand d'autant plus que la répression des mariages forcés devient plus efficace sur le territoire national.

Le 11 mai 2011, a été signée à Istanbul une convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Cette convention a pour objet de prévoir des règles minimales en matière de prévention, de prise en charge des victimes, ainsi que de poursuite et de répression des auteurs d'infractions auxquelles les femmes sont particulièrement exposées, telles que les violences sexuelles (viols et agressions sexuelles), les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore les « crimes d'honneur ». Mon rapport écrit reviendra plus longuement sur le contenu de la convention. Le projet de loi adapte notre droit pénal aux éléments qui sont novateurs par rapport à la situation actuelle.

Cette mise en conformité de la législation française avec la convention du 11 mai 2011 suppose cinq adaptations, dont trois concernent le code pénal et deux le code de procédure pénale.

Les trois modifications au sein du code pénal sont les suivantes : une nouvelle incrimination sanctionnant le fait de tromper autrui de manière à lui faire quitter le territoire national dans le but de le forcer à conclure un mariage ; l'incrimination de la tentative d'interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée ; l'incrimination de l'incitation non suivie d'effet d'une mineure à subir une mutilation sexuelle.

La répression des mariages forcés est déjà prévue en France. En revanche, notre droit ne prévoit pas le cas où le but de la manoeuvre est d'emmener la victime hors du territoire de son État de résidence.

Le projet de loi crée ainsi dans le code pénal un nouvel article incriminant « le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manoeuvres dolosives - c'est-à-dire une tromperie - afin de la déterminer à quitter le territoire de la République » .

La convention impose également aux États signataires de sanctionner la tentative d'un certain nombre de faits dont elle prévoit qu'ils doivent constituer des infractions pénales. Le droit français est conforme à cette stipulation, hormis pour une infraction, celle d'interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée. Le fait d'avoir administré à son insu une pilule abortive à une femme ou une fille sera désormais punissable, même s'il n'y a pas eu avortement.

La convention prévoit également la répression de l'incitation d'une jeune fille mineure à subir une mutilation génitale, même si cette incitation n'est pas suivie d'effet. Le projet de loi ne limite pas l'application de cette disposition nouvelle aux seules jeunes filles, mais la rend applicable à tout mineur, fille ou garçon. Ce nouveau dispositif pourra avoir un effet préventif : en permettant de poursuivre des adultes (parents par exemple) ayant échoué dans leur tentative d'obtenir la mutilation sexuelle d'un mineur, il permettra plus facilement d'éviter qu'ils n'y réussissent ultérieurement.

Le projet de loi prévoit enfin deux dispositions de procédure rendues nécessaires par la directive : l'information de la victime en cas d'évasion de l'auteur de l'infraction ; la suppression des conditions liées à la nationalité ou à la régularité du séjour pour bénéficier de l'indemnisation par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

Sur cette partie du projet de loi, je vous propose dix recommandations.

Recommandation n° 7. - La délégation recommande que la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique soit rapidement soumise à l'approbation du Parlement.

Recommandation n° 8. - La délégation demande que la connaissance des phénomènes de violences faites aux femmes et domestiques soit améliorée, au-delà de ce qui en est perçu par les services judiciaires, notamment par des enquêtes statistiques.

C'est un point important, car les violences faites aux femmes se produisent le plus souvent à huis clos et dans des cercles sociaux fermés, notamment familiaux. Il est à craindre que ce qui en est connu de la justice soit la partie émergée de l'iceberg. Des études pluridisciplinaires, notamment statistiques, sont nécessaires pour mieux combattre ce fléau.

Recommandation n° 9. - La délégation recommande que la formation et la sensibilisation de l'ensemble des services publics en contact avec la jeunesse, l'enfance et les familles aux questions de violence domestique soient généralisées pour améliorer la détection et la prévention.

Cette recommandation est dans le même esprit que la précédente. Les victimes de violence sont souvent au contact de services publics (notamment d'enseignement) qui, faute de sensibilisation, ne décèlent pas les problèmes. Si un collège ou un lycée alerte une famille de l'absence de sa fille alors que celle-ci est précisément en voie de partir pour un mariage à l'étranger contrainte par sa famille, cela n'aura aucun effet. Ce n'est bien sûr pas le rôle de l'Éducation nationale de combattre ce problème, mais une meilleure détection de sa part pourrait permettre un gain d'efficacité considérable dans le but d'empêcher le départ.

Recommandation n° 10. - La délégation recommande de ne pas s'interdire le recours aux médiations familiales.

Il s'agit d'une suggestion des services de la Chancellerie.

Les médiateurs familiaux peuvent être des auxiliaires précieux pour détecter les comportements de victimes contraires à leurs propres intérêts, très fréquents sur ces sujets.

Les six dernières recommandations que je vous suggère portent sur les mariages forcés. Elles tendent à rendre plus efficace la lutte contre l'escroquerie au mariage forcé à l'étranger.

Recommandation n° 11. - La délégation recommande une identification précise des États de destination des mariages forcés et l'engagement avec eux de négociations en vue de faire face au phénomène.

Recommandation n° 12. - La délégation propose que puissent être incriminées les manoeuvres dolosives en vue d'un départ à l'étranger même si la finalité n'est pas strictement un mariage forcé.

Il arrive en effet que des personnes soient transférées frauduleusement à l'étranger dans d'autres buts qu'un mariage, pour les faire changer d'orientation sexuelle ou les couper des milieux qu'elles fréquentent par exemple. Même s'il n'y a pas alors mariage, il y a alors le plus souvent au moins exil forcé.

Recommandation n° 13. - La délégation propose que le fait de tromperie au départ à l'étranger puisse être constaté a posteriori dès lors que la victime, initialement consentante au départ et au mariage, a ensuite subi sur le territoire de l'État d'arrivée, une autre des infractions prévues par la convention d'Istanbul.

Je propose cette recommandation car il peut arriver que des jeunes filles consentent à partir tout en sachant que c'est pour un mariage, sans savoir ce qui les attend réellement après. Si nous nous en tenons là, la France ne pourra rien faire si ces jeunes filles souhaitent ensuite revenir.

Recommandation n° 14. - La délégation recommande que soit réprimé l'empêchement au retour sur le territoire français.

C'est une suggestion de l'association « Voix de femmes » qui est confrontée à ce genre de difficultés.

Recommandation n° 15. - La délégation recommande que puisse être prononcée une interdiction de sortie du territoire à l'encontre d'un mineur qui se trouverait exposé au risque d'un mariage forcé à l'étranger.

Il s'agit d'une recommandation pragmatique, une sorte de principe de précaution. Les conditions juridiques précises de cette procédure seraient à définir si le gouvernement devait en retenir l'idée. Mais cela permettrait de prévenir certains départs.

Recommandation n° 16. - La délégation recommande que nos postes diplomatiques situés dans les États de destination des mariages forcées soient sensibilisés et dotés de guides de bonnes pratiques dans ce domaine en vue de la protection et du retour des victimes.

Le rôle de nos consulats est en effet essentiel pour « récupérer » les victimes, prendre connaissance des faits, et créer les conditions d'un retour si nécessaire.

Les consulats peuvent assurer l'aide aux victimes et leur retour. Mais certains sont très en pointe, d'autres plus en retrait. Un partage des bonnes pratiques serait donc très utile.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente . - Je tiens à remercier Maryvonne Blondin pour la qualité de son rapport. Cette tâche était particulièrement délicate à conduire dans les délais qui lui étaient impartis, délais d'autant plus serrés qu'ils englobaient la période de suspension des travaux parlementaires.

Je vais ouvrir la discussion générale sur les orientations de son rapport, puis nous poursuivrons avec l'examen de ses recommandations.

M. Roland Courteau . - Je me réjouis de la recommandation n° 9. Des séances d'information dans les collèges et les lycées pour prévenir les violences étaient prévues, mais ce dispositif n'avait pas été mis en oeuvre.

Sur les mariages forcés, la loi de 2010 prévoyait la possibilité pour les officiers d'état civil de procéder à une audition séparée des futurs époux. Elle prévoit que toute personne qui a fait l'objet d'une ordonnance de protection figure sur le fichier des personnes recherchées pour qu'on puisse l'empêcher de quitter le territoire. Je suis favorable aux recommandations proposées.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure . - Cette difficulté s'étend aux territoires étrangers.

Mme Gisèle Printz . - Je suis en plein accord avec les recommandations.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente . - Je mets aux voix chaque recommandation.

Sur la recommandation n° 2, je propose d'ajouter les professionnels de santé.

La délégation adopte à l'unanimité le rapport d'information de Mme Maryvonne Blondin ainsi que ses seize recommandations ainsi modifiées.

ANNEXES

- Lettre de saisine du président de la commission des Lois

- Programme des auditions

1. Lettre de saisine de M. le Président de la commission des Lois

2. Programme des auditions de Mme Maryvonne Blondin, rapporteure de la délégation

I. POUVOIRS PUBLICS

Ministère de la Justice

M. Eric MATHAIS, adjoint à la directrice des affaires criminelles et des grâces

M. Francis STOLIAROFF, magistrat, adjoint à la chargée de mission pour les négociations et la transposition des normes pénales européennes et internationales

Direction des Affaires criminelles et des grâces

Vendredi 10 mai 2013

10 h 30 - 12 h 00

Ministère de la Justice

Capitaine Stéphanie STEINER

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Audition conjointe

Mercredi 17 avril 2013

11 h 30 - 12 h 30

M. Emmanuel DUPIC, conseiller juridique et judiciaire

M. Claude SIRVENT commandant de police à l'emploi fonctionnel
M. Jacques DI BONA, chargé de mission
M. Christian GASSIEN chargé de mission

Direction générale de la police nationale (DGPN)

II. ASSOCIATIONS

Mme Christine JAMA, juriste, directrice

Association « Voix de femmes »

Mercredi 17 avril 2013

9 h 30 - 10 h 15

M. Patrick HAUVUY

Mme Federica MARENGO

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSÉ)

Mercredi 15 mai 2013

14 h 30

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