B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. L'objectif de la réforme : de la réduction des écarts de pension entre hommes et femmes à l'égalité des pensions

À l'article premier , la commission des affaires sociales a souhaité insérer dans la nouvelle rédaction de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale une formulation différente de l'objectif de « réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes » , remplacé par la mention de l'objectif « d'égalité des pensions entre les hommes et les femmes » , dont la formulation a été inspirée par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.

En séance publique, la rédaction est devenue un « objectif de solidarité entre les générations et au sein des générations, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes » .

2. Le pilotage des retraites : réaffirmation de l'égalité des pensions en cas d'amélioration de la situation démographique ou économique

À l'article 3 , la commission des affaires sociales a renommé le comité de « surveillance » des retraites en comité de « suivi » de retraites. Elle a également inversé les termes femmes et hommes dans l'avis annuel du comité destiné à analyser, dans la nouvelle rédaction, la « situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse » .

Elle a étendu les recommandations du comité aux hypothèses d'amélioration de la situation démographique ou économique, de manière à réaffirmer trois priorités : l'égalité de pensions des femmes et des hommes, le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes et la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle. Ce sont donc ces axes de réformes qui devraient être privilégiés si les ressources venaient à augmenter.

Une disposition permet d'approcher de la parité au sein du COR, conformément à la recommandation n°6 de la délégation de l'Assemblée nationale, à travers l'obligation, lors des nominations effectuées par les assemblées parlementaires ou les autres organismes, de s'assurer que l'écart entre les hommes désignés et les femmes désignés ne soit pas supérieur à un.

Conformément à la recommandation n° 10 de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, un nouvel article 2 bis a été inséré dans le projet de loi en séance publique pour prévoir une étude de la faisabilité de la suppression de la décote et du retour à l'âge de 65 ans pour bénéficier du taux plein . Ce rapport devra être présenté au Parlement avant le 1 er mars 2015 et examiner en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement à 67 ans de la borne d'âge.

3. La pénibilité

Les modifications concernant la pénibilité ne concernent pas spécifiquement les femmes :

- l'article 5 a été modifié pour prévoir la transmission au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un bilan des mesures prises en matière de prévention et de compensation de la pénibilité ;

- un nouvel article 5 bis prévoit le dépôt d'un rapport au Parlement sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles sont exposés les salariés, et pose le principe d'une concertation avec les organisations syndicales avant toute modification de l'article D. 4161-1 du code du travail,

- un nouvel article 5 ter concerne le dépôt d'un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des travailleurs déclarés inaptes, notamment les seniors.

Concernant le compte de prévention de la pénibilité, la commission des affaires sociales :

- a souhaité préciser que seul le régime général pouvait attribuer des trimestres au titre de la pénibilité, et limiter à deux années la période pendant laquelle un employeur peut s'opposer à une demande de temps partiel au titre de la pénibilité ;

- a prévu que les points inscrits au compte de pénibilité pourraient être affectés non seulement au financement d'une majoration de durée d'assurance (texte du projet de loi), mais aussi à un « départ en retraite avant l'âge légal » ;

- a permis aux salariés exposés à la pénibilité quel que soit leur âge, de profiter d'une réduction du temps de travail à toutes les étapes de la vie active, sans que l'utilisation des points soit donc nécessairement affectée à un départ anticipé en retraite ;

- a abaissé à 52 ans l'âge auquel un salarié est dispensé d'affecter ses points de pénibilité à de la formation ;

- a précisé la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour le contentieux lié au dispositif de prise en compte de la pénibilité.

4. L'évolution des droits familiaux et de la réversion

L'Assemblée nationale a clarifié la date du dépôt du rapport prévu par l'article 13 , en se référant aux six mois suivant la promulgation de la loi en discussion (et non plus aux six mois suivant son entrée en vigueur).

Selon le rapport de la commission, l'entrée en vigueur de la réforme est souhaitée en 2016.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi un nouvel article 13 bis concernant le dépôt d'un rapport sur les pensions de réversion « dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes » .

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