LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 - Le primat concurrentiel dans les règlements PAC

ANNEXE 2 - Les règles de concurrence dans le règlement OCM unique actuel

ANNEXE 3 - Les règles de concurrence dans le nouveau règlement OCM unique (en cours d'adoption)

ANNEXE 1 - LE PRIMAT CONCURRENTIEL DANS LES RÈGLEMENTS PAC

- Proposition de règlement paiements directs

Considérant 17 - Il convient de préciser que les dispositions (relatives aux aides d'État) et l'octroi des aides n'entraîne pas de distorsions de concurrence .

Considérant 46 - Afin d'éviter toute concurrence déloyale (entre États membres), il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

Article 22 & 4 - Valeur des droits de paiement et convergence

Les critères objectifs sont établis de manière à éviter toute distorsion du marché et de concurrence .

Cette formule « éviter toute distorsion du marché et de concurrence » est utilisée à cinq reprises dans le corps du texte : art. 17 - paiements directs nationaux complémentaires en Roumanie et en Bulgarie ; art. 22 - valeur des droits de paiement ; art. 23 - réserve nationale ; art. 27 - Transfert des droits à paiement ; art. 28 - valeur des droits à paiement.

Règlement OCM unique

Considérants

(39) Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence dans le secteur vitivinicole.

(59bis) Pour certains secteurs et produits (...) les dénominations de vente constituent des éléments importants pour la détermination des conditions de la concurrence .

(67) Il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques (...) Pour favoriser une concurrence loyale , il convient que cette protection concerne également les produits ne relevant pas du présent règlement

(71) Certaines mentions sont employées de manière traditionnelle dans l'Union et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins (...). Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable (...) il convient que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection de l'Union.

« (84 ter) (...) Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers (...).

« (89) Il convient que les États membres soient en mesure d'assurer l'application des décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence devraient toutefois rester hors du champ d'application de ces décisions .

« (120 bis) En raison de la spécificité du secteur agricole, qui dépend du bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de l'application effective des règles de concurrence (...) tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (...).

« (121) Il convient de prévoir que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité, ainsi qu'aux abus de position dominante, s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles (...).

« (122) Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de producteurs (...) à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence

« (123) (...) Il convient de suivre une approche particulière concernant certaines activités des organisations interprofessionnelles pour autant que celles-ci (...) ne faussent pas ou n'éliminent pas la concurrence (...).

« (142) (...) il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les questions de concurrence (...).

Droit positif

« Article 47 - Assurance-récole

« 4. L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.

« Article 49 - Distillation

« 3. L'alcool qui résulte de la distillation (...) est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence .

«  Article 50 - Pouvoirs délégués

« 2.  b) les États membres peuvent, pour les vins élaborés (...), et sans préjudice des conditions d'une concurrence loyale , établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure (...).

«  Article 105- Négociations contractuelles dans le secteur laitier

« 6. (...) l'autorité de concurrence (...) peut décider (...) que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence (...).

« Art 105 bis régulation de l'offre pour les fromages AOP/IGP

« 8. La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies (...) si la Commission constate que lesdites règles (...) constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange (..).

« Article 108 - Organisations interprofessionnelles

« 1. Les États membres peuvent (...) élaborer des contrats types (...) pour la vente de produits agricoles (...) en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché.

« 2. (...) Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui (...) élaborent des contrats types (...) pour la vente du lait cru (...) en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché.

« 5. (...) l'autorité de concurrence (...) peut décider dans des cas particuliers (...) que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence (...).

« Article 113 quater - Négociations contractuelles dans le secteur de la viande bovine

« 5. (...) l'autorité de concurrence (...) peut décider dans des cas particuliers (...) que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence (...).

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