AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Célébrant le rituel républicain du vote, Victor Hugo écrivait en 1850, après les premières expériences démocratiques de la IIème République : « il y a dans l'année un jour où le plus imperceptible citoyen participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air des grandes affaires publiques. Il y a, dis-je, dans l'année un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui l'âme de la patrie ! Regardez l'ouvrier qui va au scrutin ; il y entre avec le front triste du prolétaire accablé, il en sort avec le regard d'un souverain ».

Malgré les soubresauts de l'histoire, l'exercice du droit de vote est progressivement entré dans les moeurs démocratiques de notre pays. L'heure n'est certes plus aux cortèges de villageois rassemblés derrière le drapeau tricolore pour aller voter au chef-lieu de canton, comme le dimanche 23 avril 1848, lors des premières élections au suffrage universel masculin en France. Cependant, les jours d'élection demeurent le moment le plus emblématique de l'exercice de la citoyenneté ; ils s'accompagnent au sein des bureaux de vote, d'un rituel formalisé, hérité des opérations de vote du dernier quart du XIX ème siècle.

Plusieurs dispositions de la partie législative du code électoral ont constitué lors de leur adoption de véritables innovations. Elles tendaient à garantir la confiance que les citoyens placent dans les opérations électorales, condition de la légitimité des résultats du scrutin.

La Constitution, elle-même, veille sur ce pacte républicain. Le juge de l'élection s'assure de l'égalité des citoyens, du secret du vote et de la sincérité du scrutin.

Lorsque la législation électorale est modifiée, le juge constitutionnel contrôle sa conformité à ces mêmes principes Dans une décision de 2013, il précise par exemple que l'introduction d'une modalité de vote « ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle dès lors que sont adoptées les garanties légales assurant le respect des principes de sincérité du scrutin et de secret du vote » 1 ( * ) .

Le principe de secret du vote exige que l'électeur émette son suffrage hors de tout regard extérieur. Il implique l'« anonymat » du bulletin déposé dans l'urne et interdit sa traçabilité : aucun lien ne doit pouvoir être institué avec l'électeur. Même s'il proclame ensuite publiquement son choix, aucune preuve ne peut ainsi attester de la véracité de son propos 2 ( * ) . Le secret du suffrage est une condition particulièrement forte de la liberté de l'électeur.

Le principe de sincérité implique, d'une part, que les électeurs puissent se déterminer librement et en toute indépendance et que, d'autre part, une fois émis, leur suffrage ne soit pas altéré, pendant le vote ou au cours du dépouillement. La traduction, dans l'urne, du vote exprimé par l'électeur doit correspondre au sens que celui-ci a voulu lui donner.

Depuis l'origine, le matériel électoral, propre aux opérations de vote, s'est constamment perfectionné pour assurer au mieux le respect de ces exigences. En 1913, aux termes de débats parlementaires passionnés de plusieurs décennies, la loi imposait l'isoloir dans le bureau de vote. En 1988, dans une atmosphère plus consensuelle, l'urne, simple soupière ou chapeau au XIX ème siècle, puis boîte en bois scellée au siècle suivant, devenait obligatoirement transparente.

Les opérations électorales n'ont pas échappé à l'engouement de la technique. Notre pays a rapidement marqué son intérêt pour plusieurs expériences de vote électronique. La loi du 10 mai 1969 autorisait ainsi les « machines à voter », à l'origine simples « pascalines », avant qu'à cadre légal quasi-constant, n'apparaissent, au cours des années 2000, de véritables « urnes électroniques ». Durant la même décennie, pour relever le défi de la participation électorale dans les élections des Français établis hors de France, le « vote par internet » faisait son apparition en droit français.

L'introduction de ces deux nouvelles modalités de vote, qu'il est convenu de rassembler dans la catégorie du vote électronique, a suscité des réserves, voire des oppositions que les débats et les initiatives parlementaires ont relayées. Pourtant, aucun rapport parlementaire n'a spécifiquement abordé la question du vote électronique, de ses avantages et de ses risques.

Tel est l'objet de ce rapport au cours duquel vos rapporteurs ont souhaité aborder le vote électronique à travers ses deux déclinaisons : le vote par machine à voter sur le territoire national et le vote par correspondance électronique pour les élections françaises à l'étranger.


* 1 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, à propos de la création du vote par remise de pli en mains propres pour l'élection des conseillers consulaires et des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

* 2 Aussi l'article L. 66 du code électoral rend-il nul les bulletins portant un signe distinctif.

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