LE MODÈLE DE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU SPORT PROFESSIONNEL EST AUJOURD'HUI À BOUT DE SOUFFLE

I. LE MODÈLE DE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU SPORT PROFESSIONNEL EST AUJOURD'HUI À BOUT DE SOUFFLE

Les relations entre clubs sportifs professionnels et collectivités territoriales recouvrent principalement deux problématiques : celle des aides publiques et celle de l'utilisation des équipements. Ces interventions, notamment financières (subventions, prestations de services, location des équipements municipaux, etc.), sont, certes, en principe strictement encadrées à la fois par des dispositions législatives et réglementaires . Mais la réalité est plus complexe et parfois à la limite de la légalité.

Par ailleurs, compte tenu de l'importance des sommes financières en jeu, et dans une période où l'argent public représente une denrée rare et où les collectivités territoriales sont plus que jamais mises à contribution , les coûts financiers supportés par celles-ci doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. C'est dans ce contexte que votre mission a souhaité réévaluer le modèle de soutien des collectivités territoriales au sport professionnel .

A. UNE IMPLICATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LE SPORT PROFESSIONNEL SOUS PRESSION ET DÉSORDONNÉE

Le soutien des collectivités territoriales au sport professionnel a joué un rôle majeur en palliant les difficultés financières des clubs. En clair, les collectivités ont, grâce à leurs financements, encouragé un mouvement bénéfique de professionnalisation du sport.

Mais avec la commercialisation des événements sportifs, le monde du sport professionnel évolue et le modèle traditionnel de soutien des collectivités territoriales risque de s'essouffler rapidement . Aujourd'hui, le soutien des collectivités territoriales apparaît trop souvent sous pression en raison d'un rapport de force défavorable au niveau local, mais surtout trop dispersé du fait de modalités d'aides très diverses et mal encadrées juridiquement.

1. Le soutien financier des collectivités territoriales s'exerce aujourd'hui sous pression
a) Un soutien financier sous pression en raison d'un rapport de force défavorable aux collectivités territoriales

Que ce soient les communes ou les communautés d'agglomération, les collectivités territoriales sont aujourd'hui fortement sollicitées pour apporter leur soutien aux clubs sportifs, demandes auxquelles il leur est difficile de résister . Comme le relevait déjà la Cour des comptes en 2009 6 ( * ) : « l'enquête a montré que les collectivités, fortement sollicitées pour venir en aide à des clubs en difficulté ou accompagner la professionnalisation de l'activité sportive ainsi que pour réaliser des travaux d'amélioration des équipements sportifs, ne disposent bien souvent que de marges de manoeuvre limitées ». Auditionné par votre mission, Michel-Pierre Prat, conseiller maître à la Cour des comptes, indiquait : « le rapport de force est défavorable aux collectivités, qui doivent faire face à des demandes d'aide urgente ou de mise aux normes des installations ». Son collègue, Alain Serre, confirmait cette analyse : « le club tire sa puissance de l'opinion publique. La collectivité n'a d'autre choix que de le soutenir, sous l'oeil des médias, et pour des raisons de notoriété. Elle est en situation de faiblesse et ne sait même pas précisément quelle utilisation est faite de ses concours financiers, subventions d'intérêt général ou prestations de services ».

Votre mission estime que si le rapport de force créé par les diverses pressions locales (sponsors, presse locale, supporters, administrés, etc.) n'est pas à l'avantage des collectivités territoriales, c'est qu'il met symboliquement en jeu leur renommée.

Le sport constitue, en effet, un vecteur de communication majeur grâce à la médiatisation des compétitions sportives et de certains grands joueurs. Pascal Bonnetain, président de la commission des sports de l'Assemblée des régions de France (ARF), reconnaissait devant votre mission que « le sport professionnel est un vecteur de communication important. Les équipes de première division jouissent d'une forte représentativité sur le territoire ». Notre collègue Françoise Cartron faisait valoir de son côté qu'il est « malheureusement difficile de maintenir une démarche rationnelle et rigoureuse dans un domaine où dominent l'émotion, le passionnel, la médiatisation à outrance. C'est du vécu, car je suis élue de l'agglomération bordelaise : si nous n'avions pas décidé de construire un nouveau stade, Bordeaux aurait été exclue de l'Euro 2016, et cela était inconcevable ! »

Le sport représente également un important facteur de lien social. Comme le rappelait devant votre mission Vincent Chaudel, expert sport du cabinet Kurt Salmon : « le rôle social du club est d'animer la cité : pour être attractive, une ville a besoin d'activités économique, académique, culturelle mais aussi sportive. Voyez l'exemple de Montpellier ».

Ainsi, qu'il s'agisse des interventions des dirigeants de la société sportive, des partenaires privés, des supporters, ou encore des commentaires dans la presse locale, les élus sont susceptibles de subir de véritables pressions pesant sur leurs choix . Notre collègue Françoise Cartron résumait la situation ainsi : « avec toute la pression médiatique et locale que l'on connaît, les élus se retrouvent dans une sorte d'étau, où la libre administration des collectivités est mise à mal. On doit en outre décider très rapidement d'investissements lourds pour satisfaire un choix auquel on n'a pas toujours été associé au départ ».

Parfois, les élus locaux eux-mêmes sont à l'origine du mouvement, préoccupés de soutenir le club professionnel de leur territoire . Jacques Thouroude, président de l'association nationale des élus en charge du sport (ANDES), soulignait lors de son audition : « pour un maire, il est gratifiant d'avoir un club champion de France qui réside dans sa commune. Un club professionnel constitue une animation dans nos territoires. Nous en avons besoin ! Or, ce besoin engendre une pression considérable ». Votre mission est consciente que l'on touche ici à un élément même de l'identité d'un territoire. Le Stade Vélodrome, par exemple, représente un élément symbolique du patrimoine de Marseille. La pression s'accroît sur les maires lorsqu'une équipe « monte » en division supérieure, « une situation d'autant plus compliquée à gérer que le sport est devenu un véritable spectacle », comme le reconnaissait Robert Cadalbert au nom de l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) devant votre mission. Une analyse confirmée par Sébastien Séméril, représentant de l'assemblée des communautés de France (AdCF), pour qui « le maire est toujours sollicité au premier chef, en cas de montée sportive comme en cas d'incident financier ».

Votre mission estime que cette situation crée les conditions d'un cercle inflationniste dans le cadre d'un triptyque : « communication-professionnalisation-médiatisation » . Une situation particulièrement vraie pour la commune ou la communauté d'agglomération davantage exposée 7 ( * ) que les autres contributeurs publics comme le département ou la région.

b) Une pression dans le contexte de professionnalisation du sport : des collectivités « filet de sécurité » pour les clubs

Depuis le début des années 2000, l'intervention financière des collectivités territoriales en faveur du sport professionnel s'est intensifiée et a particulièrement bénéficié aux clubs sportifs pour lesquels la professionnalisation est récente (basketball, handball, volleyball, rugby) et les ressources externes limitées . Une intervention publique est souvent indispensable pour permettre l'émergence d'un club (comme celui de Nanterre en basketball) ou le succès d'une épreuve (telle que le Vendée Globe Challenge). Mais, dans certains cas, les collectivités territoriales se sentent moins partenaires que contributeurs sans pouvoir de décision.

Auditionné par votre mission, Michel-Pierre Prat, conseiller maître à la Cour des comptes, indiquait que « les montants et les modalités du soutien des collectivités territoriales aux clubs professionnels dépendent de la taille de la collectivité, de l'importance des clubs, de la discipline sportive, le football bénéficiant généralement de bien plus de moyens que le volleyball ou le handball ». Le soutien des collectivités territoriales est effectivement différencié selon les disciplines sportives et, surtout, fonction du degré de professionnalisation .

On constate d'ailleurs aujourd'hui que plus un club sportif joue à un haut niveau professionnel et plus la pression financière pour la collectivité territoriale est élevée . Les charges pour cette dernière augmentent en effet parallèlement à la croissance du club et de ses performances sportives, exception faite des disciplines sportives bénéficiant des recettes issues de la commercialisation des droits TV. Comme le relevaient les magistrats de la Cour des comptes, auditionnés par votre mission : « l'accession et le maintien de la société à un haut niveau sportif peuvent induire un accroissement sensible du soutien financier des collectivités territoriales. Tout se passe alors comme si les collectivités territoriales accompagnaient financièrement les transformations qui affectent la gestion du club ».

Pour les autres clubs professionnels, lorsque les ressources propres provenant de la billetterie, des abonnements ou des contrats de partenariat avec des sociétés locales sont insuffisantes, les apports des collectivités territoriales restent indispensables .

Votre mission juge qu'il existe une situation paradoxale qui pousse les collectivités territoriales souhaitant maintenir leur rang à dépenser toujours plus pour compenser l'insuffisance de ressources propres des clubs professionnels . Par exemple, l'explosion des charges salariales du fait du recrutement de joueurs de haut niveau sera rendu possible par le soutien de la collectivité publique.

Votre mission souhaite donc poser la question de la légitimité du soutien public au sport professionnel . Il apparaît, en effet, de moins en moins acceptable de voir les clubs s'engager dans une inflation des dépenses salariales pour recruter les meilleurs joueurs en laissant aux collectivités le soin d'assumer seules les investissements destinés aux équipements sportifs. Cette situation paraît d'autant plus déséquilibrée que la commercialisation des droits TV bénéficie intégralement aux sociétés sportives, ceux-ci n'étant évidemment pas partagés avec les collectivités territoriales. En clair, ce n'est pas aux collectivités territoriales de financer la hausse des salaires des joueurs professionnels.

Par ailleurs, les soutiens octroyés par les collectivités territoriales permettent trop souvent de pallier les difficultés financières des clubs sportifs professionnels . Ainsi, lorsqu'un club sportif professionnel réalise une mauvaise saison qui fragilise son équilibre financier, les collectivités territoriales sont mises à contribution. Là encore, le constat formulé par les magistrats de la Cour des comptes auditionnés par votre mission est clair : « invitées à intervenir dans l'urgence, pour permettre à la société sportive de passer un cap difficile ou pour assurer sa survie, les collectivités choisissent très généralement d'accorder les concours financiers nécessaires ».

Les collectivités territoriales jouent ainsi un rôle de « filet de sécurité » compensant la baisse des recettes ou comblant les pertes des clubs sportifs professionnels qui enregistrent une baisse de la fréquentation des stades. Comme le relevait avec justesse notre collègue Michel Savin, président de votre mission, « elles sont trop souvent appelées à combler les déficits des comptes en fin de saison, sans posséder une vision claire de l'utilisation de ces fonds publics ». Cette analyse a été confirmée par Jacques Thouroude, président de l'ANDES, qui reconnaissait : « nous sommes dans le cas d'une privatisation des recettes et une socialisation des dépenses. Lorsqu'on est en déficit, il n'existe qu'un interlocuteur, le maire ! Bien évidemment, la presse et les médias exercent une pression considérable sur les élus qui est inacceptable ».

Votre mission estime qu'il n'est plus possible, à l'avenir, de faire jouer aux collectivités territoriales un rôle de stabilisateur automatique des aléas sportifs de clubs professionnels .

2. Un soutien des collectivités territoriales au sport professionnel trop diffus et désordonné

En 2010 , la dépense sportive s'est élevée à près de 35 milliards d'euros en valeur . Les collectivités territoriales y contribuent à hauteur de 30 %, l'État pour 12 %, les ménages pour 49 %, et les entreprises privées pour 9 %. Les collectivités sont propriétaires de 80 % du parc d'équipements sportifs . Outre les mises à disposition, fréquemment à titre gratuit, de ces équipements, les communes supportent l'effort public le plus important . Les régions mettent, pour leur part, l'accent sur le soutien au sport de haut niveau, tandis que les départements interviennent prioritairement pour favoriser la pratique du sport de masse. Les trois niveaux de collectivités interviennent par des financements croisés pour la réalisation d'équipements sportifs, les communes ou leurs groupements étant le plus fréquemment maîtres d'ouvrage.

L'examen des actions des collectivités territoriales en faveur du sport professionnel démontre que ce soutien dépasse le seul subventionnement public local et qu'il laisse apparaître une grande diversité, tant dans les modalités que dans le volume de ces interventions . À l'arrivée, on constate que les soutiens sont différents selon les territoires et surtout que leur efficacité est contrastée.

a) Des soutiens financiers pas toujours bien encadrés juridiquement et dont les modalités sont éclatées

Le périmètre du soutien public local au sport professionnel est très large. Les actions des collectivités territoriales se déploient à de nombreux niveaux, sous la forme d'un soutien direct avec le versement d'aides financières (subventions, achats de prestations, concours aux associations) ou au travers d'un soutien indirect par la mise à disposition d'équipements (travaux d'entretien et d'amélioration, construction de nouvelles infrastructures).

Le droit actuel 8 ( * ) ne permet toutefois pas aux collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt ou des cautionnements aux clubs sportifs , sauf pour les associations dont les recettes annuelles sont inférieures à 75 000 euros.

(1) Les subventions directes doivent être la contrepartie de missions d'intérêt général

L'article L. 113-2 du code du sport dispose que « pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques ». Limitées dans les années 1990, les subventions des collectivités territoriales au bénéfice des clubs sportifs professionnels ont été rétablies mais strictement encadrées par la loi du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives 9 ( * ) , dite « loi Buffet ».

Le code du sport autorise donc le versement de subventions publiques aux clubs professionnels mais uniquement dans le cadre de conventions passées dans les conditions prévues à l'article R. 113-5, et seulement pour des missions d'intérêt général dont la liste est énoncée à l'article R. 113-2. Sont ainsi visés : « la formation , le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés ; la participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ; la mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives ».

Auditionnée par votre mission qui a souhaité connaître les montants reçus par les clubs dans les différentes disciplines , l'association nationale des Ligues de sport professionnel (ANLSP) a indiqué qu'elle « avait eu l'occasion de fournir aux trois inspections générales chargées de la mission d'évaluation de la politique de soutien au sport professionnel et des solidarités avec le sport amateur 10 ( * ) les éléments dont elles disposaient » . Les inspections générales ont fourni à votre mission des données qui font apparaître, pour la saison 2011-2012, un montant total de subvention de 157 millions d'euros avec des subventions allant de 2 % des budgets des clubs pour la Ligue 1 de football à 79 % pour la Ligue B masculine de volleyball, en passant par 12 % pour la Pro D2, 30 % pour la Pro A de basketball ou encore 52 % pour la ligue féminine de handball. En rugby, les subventions publiques représentent 3 % du budget du Top 14 et 5 % de la Pro D2.

Les subventions ne représentent que 2 à 5 % du chiffre d'affaires des clubs de football ou de rugby, contre 70 à 80 % pour les clubs de volleyball ou de handball , dont les compétitions sont moins professionnalisées.

De fait, les collectivités accompagnent de façon différenciée l'essor des équipes professionnelles de leurs territoires : c ertaines disciplines seraient incapables de vivre sans les subventions publiques 11 ( * ) , alors que d'autres bénéficient d'une quasi autonomie financière .

Le décret 12 ( * ) du 4 septembre 2001 codifié à l'article R. 113-1 du code du sport prévoit un plafond de subventions publiques au bénéfice des associations sportives ou des sociétés qu'elles constituent. Il précise que le montant maximum cumulé, toutes collectivités confondues, est fixé à « 2,3 millions d'euros par saison sportive de la discipline concernée ». Sous réserve du respect du critère d'éligibilité et du montant maximum, ces aides ont été jugées compatibles avec la législation de l'Union européenne par la Commission européenne dans sa décision du 24 avril 2001 13 ( * ) .

Votre mission estime qu'une plus grande rigueur doit être appliquée par les élus locaux dans la motivation de ces subventions qui doivent constituer la contrepartie effective de missions d'intérêt général. Elle rappelle à cet égard que l'article R. 113-3 impose aux associations sportives ou aux sociétés de fournir, pour appuyer leurs demandes de subventions : « les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ; un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées ». L'ensemble de ces documents doit être annexé à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.

Votre mission rappelle d'ailleurs que le contrôle de l'affectation des subventions publiques relève du contrôle de légalité du préfet à l'égard des concours financiers des collectivités territoriales aux clubs professionnels.

Le droit actuel permet donc, en principe, aux élus locaux de s'assurer de l'emploi des crédits distribués par la collectivité territoriale à un club sportif professionnel sous forme de subventions directes.

La législation 14 ( * ) offre également aux collectivités territoriales la possibilité d'accorder des garanties d'emprunt ou des cautionnements aux associations sportives et aux sociétés sportives, mais uniquement pour l'acquisition de matériels ou la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.

(2) L'achat par les collectivités territoriales de prestations de services aux clubs sportifs professionnels est plafonné

Les collectivités territoriales soutiennent également les clubs sportifs professionnels par le biais des achats de prestations de services prévus à l'article L. 113-3 du code du sport 15 ( * ) : « les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

En pratique, ces prestations de services regroupent l'achat de places dans les enceintes sportives ou d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives, ainsi que l'apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication (maillots des joueurs, bulletin d'information du club, billetterie, affichage des rencontres, etc.)

En vertu du décret 16 ( * ) du 4 septembre 2001, modifié, le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats de prestation de services est fixé à 1,6 million d'euros . L'article D. 113-6 du code du sport dispose en effet que « le montant maximum des sommes versées par les collectivités (...) est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive ».

Comme le soulignent les magistrats de la Cour des comptes, « ces prestations doivent en tout état de cause faire l'objet d'un contrat, conclu conformément aux dispositions du code des marchés publics, ainsi que l'a établi la jurisprudence administrative. Le marché peut toutefois être passé selon une procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des marchés publics, ou sous la forme d'un marché négocié, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, en application de l'article 35-II du code des marchés publics ».

Votre mission s'interroge sur la logique même du plafonnement . Notre collègue Pierre Martin notait déjà 17 ( * ) : « même s'il en comprend parfaitement la logique, votre rapporteur pour avis s'interroge sur le plafonnement de ces prestations de service. En effet, soit l'on considère qu'il s'agit de relations commerciales pour lesquelles aucune limitation en valeur absolue ne doit être prévue, conformément au principe de libre administration des collectivités locales, soit il s'agit de subventions déguisées sous les aspects d'une politique de communication, et il faut les comptabiliser dans le plafond prévu à l'article L. 113-2 précité ».

(3) Les concours financiers aux « associations sportives » ne font pas l'objet d'un encadrement législatif spécifique

Une association sportive peut, en tant qu'organisme à but non lucratif , bénéficier de concours financiers sans restriction dans la mesure où son activité présente un intérêt public local 18 ( * ) au bénéfice direct des administrés .

Les associations visées par ce dispositif sont principalement celles disposant d'une section professionnelle mais dont les recettes ou le montant des rémunérations versées aux sportifs demeurent en deçà des seuils légaux (respectivement de 1,2 million d'euros et de 0,8 million d'euros) et qui ne sont donc pas tenues de constituer une société commerciale . Sont également concernées les associations sportives qui ont créé une société et qui sollicitent des subventions pour financer des activités n'entrant pas dans le cas des missions d'intérêt général relatives au sport professionnel.

Votre mission attire l'attention des élus locaux sur les éventuels détournements de procédure qui pourraient permettre à certaines sociétés sportives d'obtenir des aides non prévues par la loi pour financer leurs activités, par l'intermédiaire des subventions accordées aux associations supports, une pratique confirmée lors de son audition par Jean-Christophe Rougé, membre du conseil supérieur de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion de rugby. En principe, les subventions versées aux associations ne devraient en aucun cas concerner les actions relevant du champ de la convention liant les associations aux sociétés. C'est pourquoi, il convient de veiller à ce que les associations n'effectuent pas de transferts financiers assimilables à des reversements de subventions publiques au profit des sociétés qu'elles ont créées.

Les conditions d'octroi de ces subventions ne font d'ailleurs pas l'objet d'un encadrement législatif spécifique, ce que regrette votre mission . Les subventions ne sont pas plafonnées et peuvent avoir pour objet de prendre en charge aussi bien des dépenses de fonctionnement que des dépenses d'investissement. Comme toutes les autres subventions accordées par les collectivités territoriales, et conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elles sont toutefois soumises aux règles de contrôle de la collectivité que ce soit en termes de versement que d'utilisation des crédits.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens et à leurs relations avec les administrations et de son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 : d'une part, lorsque la subvention attribuée dépasse un montant annuel de 23 000 euros, la collectivité territoriale doit conclure une convention avec l'association, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention ; d'autre part, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'association sportive bénéficiaire doit produire un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses avec l'objet de la subvention, déposé auprès de la collectivité territoriale attributaire de la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour laquelle elle a été octroyée ; enfin, les associations sportives ayant reçu annuellement, de l'ensemble des collectivités territoriales, des subventions supérieures à 153 000 euros doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leurs budgets, leurs comptes, les conventions et les comptes rendus des subventions reçues .

(4) La mise à disposition d'équipements sportifs et de locaux : un avantage économique de premier plan pour les clubs sportifs

Comme votre mission a pu le constater lors de ses déplacements en Allemagne et au Royaume-Uni, la plupart de nos voisins européens ont fait le choix d'une propriété privée des équipements sportifs. Fruit d'un héritage historique, en France, ce sont les collectivités territoriales, essentiellement les communes et les communautés de communes ou d'agglomération en cas de transfert de compétences, qui détiennent la propriété de ces équipements.

Votre mission rappelle que si la mise à disposition d'équipements sportifs bénéficie bien aux associations et sociétés sportives, elle ne peut s'opérer que dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public et moyennant le paiement d'une redevance . En effet, « l'occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est soumise au principe général de non gratuité » comme le souligne le juge administratif 19 ( * ) qui fait référence à l'article L. 2125-1 20 ( * ) du code général de la propriété des personnes publiques.

Il faut ici distinguer les locaux communaux d'une part , qui peuvent être, en vertu de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, utilisés par les associations qui en font la demande 21 ( * ) , le conseil municipal pouvant fixer une contribution pour leur utilisation, des équipements sportifs d'autre part , pour lesquels les conventions passées entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs sont considérées comme des conventions d'occupation du domaine public 22 ( * ) en raison de l'appartenance de l'équipement communal au domaine public.

Par ailleurs, certaines occupations peuvent être consenties gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsqu'un intérêt public le justifie . Cela est en effet le cas pour la mise à disposition d'équipements sportifs en faveur d'une association sportive , qui constitue un organisme à but non lucratif. En revanche, il n'en va pas de même lorsque les équipements sont destinés à être utilisés par une société sportive . Dans ce cas le contrat d'occupation du domaine public est conclu au profit d'une société qui percevra des recettes importantes provenant de l'exploitation même de l'équipement, notamment par l'intermédiaire de contrats publicitaires.

Votre mission considère qu'il paraît difficile, dans ce cas, d'admettre que la mise à disposition puisse être consentie gratuitement . En effet, comme le rappelle la jurisprudence administrative : « la redevance constitue la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l'autorisation d'occupation 23 ( * ) ».

Toutefois, elle relève qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités de calcul de la redevance . Dans les faits, il est donc souvent difficile de se référer, en ce qui concerne la location d'équipements sportifs, aux tarifs pratiqués par le marché locatif privé. Par conséquent, les collectivités sont libres de déterminer le montant de la redevance par délibération .

Votre mission estime que ce montant doit tenir compte des coûts supportés par les collectivités , notamment s'agissant de l'entretien du fonctionnement courant des équipements concernés. En effet, dans l'hypothèse où le loyer payé par la société à objet sportif serait trop faible en comparaison des avantages qui lui sont procurés, le dispositif envisagé soulèverait des difficultés au regard des dispositions du droit de la concurrence de l'Union européenne relatives aux aides publiques.

Enfin, les autorisations d'occupation du domaine public ayant en principe un caractère personnel, temporaire, précaire et révocable 24 ( * ) , elles ne peuvent pas être transmises à des tiers sans autorisation de la collectivité territoriale propriétaire. Une association sportive ne peut donc pas transférer les droits d'occupation des équipements communaux au profit d'une société sportive même si elle en est actionnaire.

(5) Le poids pour les finances locales de la mise aux normes d'équipements sportifs et la construction de nouveaux équipements

Les travaux d'entretien ou d'amélioration des équipements sportifs existants sont principalement assurés par les collectivités territoriales, au premier rang desquels les communes qui en financent la majeure partie.

En tant que propriétaires, elles doivent en effet assumer l'enjeu considérable que représente l'entretien de leur patrimoine sportif . Les magistrats de la Cour des comptes soulignent ainsi qu'« un recensement des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques accessibles au public, réalisé en 2006 par le ministère de la santé et des sports, dénombre 144 000 installations comprenant plus de 311 000 équipements sportifs ». Sur ce total, l es collectivités territoriales sont propriétaires de plus de 80 % des 270 000 équipements sportifs et en gèrent directement près de 75 %.

Or, ce parc est vieillissant : la majorité 25 ( * ) des équipements date des années 1970, ce qui implique que les collectivités propriétaires devront assumer des investissements considérables pour mettre en conformité et moderniser les installations (rénovation énergétique, sécurité, hygiène et santé) dans les années à venir. En décembre 2009, dans son rapport précité, la Cour des comptes avançait un montant de 21 milliards d'euros pour l'ensemble des travaux estimés , soit 6 milliards d'euros pour la mise aux normes et 15 milliards d'euros pour adapter les équipements aux nouvelles attentes des pratiquants. Une analyse partagée par Vincent Chaudel, expert sport du cabinet Kurt Salmon, qui rappelait lors de son audition : « aujourd'hui les crispations se font autour du contenant, à savoir les infrastructures. Pendant 50 ans, elles se sont en effet très peu renouvelées. Les collectivités accompagnaient la performance mais aujourd'hui le parc des stades et des salles arrive en fin de vie (...) et il est clair qu'il faudra renouveler des infrastructures désormais plus coûteuses qu'hier : autrefois, il suffisait de tribunes, d'un toit et de vestiaires... »

En outre, le développement de la médiatisation des événements sportifs, nécessitera une mise aux normes audiovisuelles des équipements. Comme le faisait remarquer devant votre mission François Pellissier, directeur délégué de TF1 Production en charge des sports : « les stades, même les récents, ne sont pas toujours adaptés à la diffusion et à la production audiovisuelle. Ainsi, dans certains stades, impossible de faire entrer un semi-remorque ou encore des emplacements de caméras qui laissent à désirer ».

Les travaux de modernisation des équipements sportifs mis à disposition des clubs professionnels sont quasiment imposés aux collectivités territoriales propriétaires par le jeu de la réglementation issue des fédérations sportives et des ligues professionnelles . Les magistrats de la Cour des comptes, auditionnés par votre mission, évoquent ainsi un « impact significatif des règlements des ligues (...) sur les finances locales ». Ces dernières gèrent en effet les championnats professionnels et conditionnent ainsi la participation des clubs sportifs au respect d'un certain nombre de normes relatives à la capacité des stades, aux installations nécessaires aux retransmissions télévisées ou encore à la sécurité.

In fine , les collectivités territoriales sont confrontées à une inflation normative : éclairage, nombre de places assises, installations nécessaires à la retransmission télévisée, capacités d'accueil, aménagement des vestiaires, parkings, espaces réservés aux supporters, postes de surveillance et vidéosurveillance. Il faut ajouter à ces contraintes, l'ensemble des réglementations relatives aux matériaux et matériels (normes françaises ou européennes s'agissant des revêtements de sols sportifs par exemple), à l'hygiène, au bruit, à la sécurité incendie, à l'accès aux handicapés 26 ( * ) , au local antidopage ou encore à l'infirmerie.

Ces réglementations apparaissent particulièrement coûteuses pour les collectivités territoriales, la contribution des clubs sportifs professionnels étant réduite à portion congrue alors qu'ils sont les principaux bénéficiaires de ces investissements, une situation que votre mission déplore.

Ce déséquilibre est aggravé par la problématique de la construction de nouvelles enceintes sportives à la charge des collectivités .

Or, cette question n'est évidemment pas sans lien avec la problématique de l'aléa sportif qui suppose des relégations possibles pour les clubs et synonyme de risque pour la collectivité. Jean-Marie Darmian, représentant l'Association des maires de France (AMF), relevait avec justesse lors de son audition qu'« en matière d'investissement, la difficulté majeure vient du fait que les collectivités territoriales investissent à long terme sur des performances sportives aléatoires ». Il ajoutait : « financer des stades de 45 000 places, dans lesquels la collectivité va s'engager sur une longue durée, sans être certaine de la rentabilité de l'équipement, c'est courir le risque de servir de caution à un emprunteur dont on n'est pas sûr qu'il aura toujours des revenus ».

À cet égard, l'exemple du club de football du Mans, qui a chuté de la Ligue 1 à la CFA, est significatif. Au final, la collectivité territoriale paye les redevances exorbitantes liées au statut de « champion déchu » de son club : le stade du Mans a été réalisé sous forme de concession et la ville a dû indemniser le concessionnaire. Comme le relevait Claudie Sagnac, adjointe au directeur des sports du ministère de la jeunesse et des sports, devant votre mission : « ceci résulte d'un aléa sportif très important et de la précarité du montage financier mis en oeuvre pour la construction de l'équipement. L'analyse du risque n'a peut-être pas été suffisamment approfondie et rigoureuse. Ni la collectivité, ni le club n'auraient pu imaginer que l'on puisse en arriver à un tel résultat ». En raison de la baisse de fréquentation de l'équipement, les contribuables du Mans auront donc à payer pendant des années encore un stade qui ne sert plus.

Il ne s'agit pourtant pas du seul exemple et votre mission déplore les situations de Beauvais, Grenoble ou Istres dont les stades sont désormais surdimensionnés pour des clubs rétrogradés. Jean-Marie Darmian, représentant l'AMF, évoquait devant votre mission la situation de « la ville de Strasbourg (qui) s'est ainsi retrouvée brutalement sans club professionnel, et a été obligée d'assurer le maintien d'un stade qui lui coûtait, selon l'enquête que j'avais menée, 20 000 euros par semaine, sans qu'un match n'ait lieu dans cette enceinte ».

C'est dans cette perspective que votre mission a souhaité prendre toute la mesure du projet de la fédération française de rugby de construire un stade de 82 000 places en Ile-de-France . Elle s'est ainsi déplacée à Marcoussis pour y rencontrer les acteurs concernés. Elle a certes pu y juger le caractère sérieux du projet en termes de conception et d'insertion locale. Mais elle remarque aussi qu'il existe déjà le stade de France, le stade Jean Bouin rénové, Charléty et bientôt Nanterre, et que le modèle économique de son homologue anglaise propriétaire de Twickenham, mis en avant par la fédération ne peut s'appuyer sur un stade dont le financement aurait déjà été largement amorti comme à Londres.

(6) La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux : un outil de soutien indirect réservé aux associations sportives

L'article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être, avec son accord, mis à disposition d'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine ou qui participent à l'exécution de ces services.

Dès lors, une collectivité territoriale peut éventuellement mettre à disposition d'une association sportive des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, et votre mission appelle les élus locaux à être vigilants en la matière , l'association ne saurait transférer cette mise à disposition au profit de la société sportive qu'elle a créée. De la même manière, la mise à disposition, par la collectivité, d'un fonctionnaire territorial ne peut intervenir directement en faveur d'une société sportive, qui est une société commerciale à but lucratif.

Notre collègue Alain Dufaut évoquait « le sujet délicat de la mise à disposition de personnel par des collectivités, qui peinent parfois à vérifier la réalité des temps de travail ». Votre mission rappelle que les mises à disposition de personnels constituent des subventions en nature et doivent, à ce titre, être comptabilisées dans les concours financiers .

b) Des modalités juridiques très diverses utilisées par les collectivités selon les territoires pour réaliser les équipements sportifs professionnels

En pratique, la maîtrise d'ouvrage publique de gros équipements sportifs prenant en charge la totalité de l'investissement a tendance à se raréfier. Les montages privé-public, malgré leur complexité, sont plus courants mais peuvent se révéler plus coûteux s'ils sont mal préparés. Comme le relevait devant votre mission Stanislas Bourron, sous-directeur des compétences et des institutions locales à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur : « ces outils sont aujourd'hui indispensables, étant donné les volumes financiers à mobiliser sur des opérations de cette nature. On imagine mal qu'une opération puisse se faire en maîtrise d'ouvrage directe, simplement financée par un tour de table de collectivités publiques ».

Même dans la situation d'un financement entièrement privé de l'équipement, les pouvoirs publics locaux restent souvent impliqués, notamment pour la mise à disposition des réserves foncières et la réalisation des voies d'accès . Dès lors, dans l'hypothèse où un modèle entièrement privatisé dans lequel les équipements publics d'ampleur nationale seraient totalement financés par les clubs concernés était retenu, solution qui existe dans certains pays étrangers, les collectivités territoriales demeureraient sollicitées, s'agissant des enjeux d'aménagement liés à ces équipements (aménagement urbain, transports, insertion économique, réflexion globale sur l'aménagement du territoire). Stanislas Bourron, sous-directeur des compétences et des institutions locales à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, confirmait ainsi devant votre mission : « les grands équipements publics ne peuvent se faire de façon exogène vis-à-vis du fonctionnement des collectivités territoriales. Un système totalement privatisé exigerait de toute façon un partenariat étroit entre l'opérateur privé et la collectivité publique, qui lui est nécessairement associée du fait de ses compétences de base ».

L'équipement sportif est ainsi devenu un enjeu de développement et d'aménagement urbain . Il ne paraît donc pas envisageable à votre mission que les collectivités territoriales ne soient pas en première ligne dans la définition et l'accompagnement de tels projets, ce d'autant que, et cela a été confirmé par tous les acteurs auditionnés dans le cadre de la table ronde sur « la place des stades dans la cité » organisée par votre mission, le stade peut être créateur de lien social et susceptible de revitaliser certains quartiers par la création de dynamiques de réhabilitation locale (écoquartiers, centres commerciaux, etc.) Les stades sont ainsi appelés à devenir de véritables lieux de vie , porteurs de convivialité, multifonctionnels et offrant des services de proximité. Ralph Levedag, architecte, remarquait devant votre mission « qu'il existe en Europe de beaux exemples de stades qui fonctionnent à plein chaque week-end grâce au lieu et à la convivialité ». Borina Andrieu ajoutait que « la qualité de l'espace public alentour et des transports est importante dans cette optique ». L'intervention publique en matière d'implantation des transports notamment garde donc ici tout son sens, au-delà du problème du strict financement de l'équipement sportif .

Francis Chouat, président de la commission sport de l'AMGVF, résumait bien la situation lors de son audition par votre mission : « tous les grands projets de construction de stades ne se résument pas à la seule conception ou rénovation d'un équipement sportif. La plupart du temps, et plus spécifiquement dans le cas d'une construction, les grands équipements s'inscrivent dans des dynamiques territoriales beaucoup plus larges et sont au coeur de projets d'aménagement plus vastes. Ils constituent un formidable levier de développement pour les transports, l'emploi, l'attractivité économique d'un territoire. Car un stade, une aréna ou un centre aquatique n'est jamais un projet isolé. Il participe au contraire d'une énergie globale visant à la création d'un nouveau bassin de vie (...) Le stade est devenu l'équipement phare du développement urbain ». Les exemples qui confirment cette thèse sont nombreux : Nice, avec l'aménagement de l'écoquartier de Nice Saint-Isidore contigu de l'Allianz Riviera ; Lille, avec la redynamisation du quartier de la Borne de l'Espoir devenu un lieu incontournable de la vie métropolitaine ; Lyon, où le futur Stade des Lumières doit devenir un pôle économique dynamisant tout un ensemble d'équipements connexes.

Aujourd'hui, les grands équipements sportifs sont majoritairement la propriété des personnes publiques . Comme le montraient nos collègues Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly dans leur rapport 27 ( * ) sénatorial, il existe toutefois « une diversité un peu plus forte pour ce qui concerne les modes d'exploitation ».

Les modes juridiques d'exploitation des équipements sportifs

Les principaux modes d'exploitation des stades et des salles en France sont :

- la gestion directe par la collectivité . Celle-ci assure la gestion de l'infrastructure avec son propre personnel et procède à l'ensemble des dépenses et à leur facturation à l'usager en particulier le club ;

- le bail emphytéotique administratif (BEA) . Le bail doit être conclu pour une durée de 18 à 99 ans en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation. Ils peuvent porter sur une partie de l'enceinte (cf. le cas de stades de rugby ou une tribune fait l'objet d'un BEA). L'emphytéote, qui peut être le club, se voit reconnaître un véritable droit réel sur le bien qui lui est donné à bail ;

- la délégation de service public (DSP). La collectivité propriétaire confie la gestion d'un service public (qu'il convient alors de définir précisément) à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service ;

- le partenariat public-privé (PPP), par lequel la collectivité territoriale confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion de l'équipement.

Source : Mission commune d'information sur le sport professionnel
et les collectivités territoriales

Une analyse, par votre mission, des partenariats publics-privés (PPP) en matière d'équipements sportifs laisse apparaître qu'il ne s'agit pas forcément de la meilleure des solutions pour les collectivités, cet outil pouvant au final s'avérer coûteux sans permettre au club de valoriser au mieux son « outil de travail ».

Ils ont pour vocation la réalisation de projets dont la complexité dépasse la compétence de la maîtrise d'ouvrage public 28 ( * ) . De plus, ils offrent des facilités de financement en étalant la charge de la collectivité dans le temps. Enfin, l'exploitation de l'équipement présente l'avantage d'être confiée à un véritable professionnel, dont l'intérêt sera d'en optimiser la gestion.

Votre mission tient à attirer l'attention des élus sur les limites du dispositif, voire sur les dangers du modèle des PPP . Cette formule présente, en effet, plusieurs défauts majeurs : d'abord, celui de présenter des charges financières de long terme qui rigidifient les budgets des commanditaires ; ensuite en plaçant un intermédiaire entre la collectivité et le club, celui de rendre plus complexe les relations entre acteurs et de nuire à l'autonomie du club. Surtout, il peut arriver qu'on affecte à un club un risque trop important, l'aléa sportif pouvant l'amener à ne pas être en mesure de supporter sa part. Le PPP peut, en effet, inciter les collectivités à s'engager dans un projet trop ambitieux, au risque de subir de graves déconvenues si le club résident périclite. C'est la collectivité territoriale ou l'État qui devront alors se substituer à lui.

Ce constat est partagé par Stanislas Bourron, sous-directeur des compétences et des institutions locales à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, auditionné par votre mission : « ces contrats comportent un engagement dans le temps et des clauses de résiliation extrêmement chères. Dès qu'on entre dans un partenariat public privé, la collectivité prend donc un risque et doit vraiment réaliser un travail en amont pour éviter de s'engager à long terme dans des choix qui pourraient se retourner contre elle ».

Quoi qu'il en soit, si les collectivités doivent choisir librement entre plusieurs formules juridiques de construction des équipements sportifs professionnels, votre mission reste convaincue que la programmation et la construction d'un équipement devront se faire au regard de son exploitation : les considérations locales doivent décider du modèle le plus approprié.

En définitive, il apparaît essentiel à votre mission que les collectivités territoriales calibrent précisément leurs projets . S'il n'existe pas de modèle idéal, il demeure crucial de ne pas se lancer inutilement dans une opération de construction ou de forte rénovation d'un grand équipement sportif. Cette recommandation, de bon sens, est, en réalité, beaucoup plus difficile à tenir sous l'effet des multiples pressions subies par les élus locaux. Une ou deux années de résultats exceptionnels du club résident peuvent également forcer une décision précipitée et aboutir à la réalisation d'une enceinte surdimensionnée par rapport aux besoins réels à moyen et à long terme. Comme l'affirmait notre collègue Jean-Marc Todeschini devant votre mission : « les collectivités décisionnaires doivent prendre une décision froide, dégagée des événements et des succès immédiats, fondée sur de réels besoins de long terme ».

c) S'interroger sur la possibilité pour les trois niveaux de collectivités territoriales d'aider le monde sportif

Le modèle français d'organisation sportive repose sur le principe que le développement des activités physiques et sportives représente un objectif d'intérêt général , auquel contribuent l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs de la société civile. La loi de réforme des collectivités territoriales 29 ( * ) a acté le maintien de la clause de compétence partagée en matière de sport : « ... Les compétences en matière de tourisme ; de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions ». Les principes de coopération rappelés à l'article L. 100-2 du code du sport sont ainsi confirmés : « L'État, le s collectivités territoriales et leurs groupements , les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives . L'État, les associations et les fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées. »

D'ailleurs, historiquement, comme le faisait remarquer Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France (ADF) devant votre mission : « le sport est une compétence partagée qui n'a jamais été clairement définie dans les lois de décentralisation. Les choses se sont organisées avec le temps. Le mouvement sportif lui-même épouse souvent totalement l'organisation territoriale de la République ». Les compétences sportives sont effectivement partagées entre les communes, les communautés de communes, les départements et les régions . À titre d'exemple, et comme l'indiquait Pascal Bonnetain, président de la commission des sports de l'Association des régions de France (ARF), « ces dernières apportent actuellement une aide de 24 millions d'euros aux clubs professionnels sur l'ensemble du territoire, répartis entre la communication et les centres de formation ». Claudy Lebreton avançait le chiffre d'« un milliard d'euros pour les départements », soulignant « le rôle d'appui des départements lorsque les villes ont peu de moyens financiers ».

Il n'existe donc pas de chef de file , ce qui peut poser des difficultés en termes de cohérence des projets d'équipements. C'est pourquoi votre mission s'est interrogée sur le niveau de compétence territoriale le plus pertinent à adopter dans le domaine sportif .

Ce sujet avait été abordé au Sénat lors des débats relatifs à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales , qui envisageait de déterminer des compétences exclusives ou partagées selon les cas. Le sport avait, à cette occasion, fait l'objet de discussions sur l'opportunité, pour les collectivités, d'intervenir. Le Gouvernement de l'époque envisageait en effet de restreindre les possibilités d'intervention à l'un ou l'autre des niveaux de collectivité. Les interventions du monde sportif, amateur mais surtout professionnel, et les échanges avec les élus ont rapidement démontré que cette piste ne rencontrait pas d'adhésion.

Le choix a donc été fait de maintenir la possibilité pour les trois niveaux de collectivités territoriales d'aider le monde sportif sous toutes ses formes, du sport amateur jusqu'au sport professionnel, selon des règles définies.

Mais cette situation n'est pas sans susciter des problèmes, notamment en cas de financements croisés, pour identifier le partenaire privilégié de la structure sportive professionnelle, qui peut arguer du fait qu'il existe plusieurs co-financeurs comme prévu dans les textes. Stanislas Bourron, sous-directeur des compétences et des institutions locales à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, auditionné par votre mission, reconnaissait ainsi : « nous n'avons guère avancé s'agissant du croisement des subventions, mais cela pose la question de savoir si l'on doit limiter la possibilité de financements croisés en identifiant un partenaire privilégié. Pourquoi pas ? On peut envisager une logique de chef de file. Cela soulève également la question des compétences de chacun : tant qu'une collectivité compétente elle peut toujours intervenir financièrement ».

Votre mission estime qu'une telle situation n'est pas satisfaisante et souhaite envisager la désignation d'une collectivité « partenaire de référence » pour accompagner le développement du sport professionnel .

Les réflexions actuelles sur l'organisation territoriale doivent permettre d'envisager à moyen terme l'émergence de clubs professionnels au niveau métropolitain . Cette analyse est partagée par Dominique Juillot, vice-président de l'association nationale des ligues de sport professionnel et premier vice-président de la ligue nationale de basketball, qui relevait devant votre mission : « d'une certaine manière nous encourageons la création de métropoles. Les clubs des grandes agglomérations sont plus à même d'être compétitifs en Europe , mais j'ignore encore si ce développement est positif ou non ». Paul Goze, président de la ligue nationale de rugby, notait également que « la métropolisation est une tendance très forte dans le top 14 et cette tendance devrait se poursuivre ».

Par ailleurs, votre mission est d'avis que l'intercommunalité pourrait constituer un interlocuteur privilégié du sport professionnel , en particulier grâce à la mutualisation des équipements 30 ( * ) . En effet, de moins en moins de communes assument seules la responsabilité des relations avec le sport professionnel. Comme le soulignait Christophe Bernard, secrétaire général de l'AdCF, lors de son audition, « 63 % des communautés de communes exercent déjà une compétence sur les équipements sportifs ». Robert Cadalbert, représentant de l'AMGVF, a également confirmé devant votre mission : « l'intercommunalité est un outil qui permet de créer des équipements sportifs qu'on ne peut réaliser seul. Ceci pousse souvent les clubs à se regrouper. Deux villages qui veulent accéder à un niveau international ont intérêt à se réunir pour avoir un équipement à la hauteur de leurs ambitions. Le regroupement permet aux intercommunalités de mieux négocier avec les clubs, et les clubs en compétition sont souvent amenés à se rapprocher pour atteindre des niveaux supérieurs. C'est une question de bon sens ». Sébastien Séméril, représentant de l'AdCF, partageait la même conviction lors de son audition : « il ne s'agit que de bon sens : une commune, quelle qu'elle soit, même une des dix premières grandes villes de France, est-elle de nos jours en mesure de porter la construction d'une Aréna de 10 000 places, d'un stade de 60 000 places ou d'un Zénith ? Je ne le crois pas ! Il est donc absolument nécessaire de penser les équipements structurants à l'échelle supra communale ! »

Votre mission est persuadée que l'échelon intercommunal pourrait être pertinent en termes d'aménagement du territoire et d'harmonisation des équipements . Toutefois, partageant l'analyse précitée de Sébastien Séméril, elle considère qu' « il ne faudrait pas que les communes utilisent l'argument pour se débarrasser des difficultés et s'en décharger sur les intercommunalités en pensant que le problème est ainsi réglé. Communes et intercommunalités mènent en effet le même combat et ont les mêmes difficultés ». Dans cette perspective, elle propose de distinguer les équipements de proximité , d'échelon communal, et les équipements structurants plus difficiles à envisager à l'échelle d'une commune.

Enfin, le niveau régional pourrait utilement être considéré , car, comme l'expliquait devant votre mission Jean-Marie Darmian au nom de l'AMF : « s'agissant de la refonte des compétences, si des collectivités doivent être concernées, l'AMF estime que cela ne peut se faire qu'à l'échelle des régions. On voit bien que la plus grande partie des gens qui fréquente un stade de football ne vient pas nécessairement de la ville dans laquelle est implanté le stade, mais d'une région bien plus large. Ce n'est donc pas nécessairement à la ville centre de supporter les dépenses, ni de faire fonctionner les clubs professionnels ». Votre mission estime que cet échelon, compte tenu des débats actuels, devra voir ses compétences sanctuarisées au moins en matière de formation dans le domaine du sport professionnel. Les acteurs économiques concernés reconnaissent la validité d'investissements réalisés à une échelle pertinente , à l'image de Damien Rajot, directeur opérationnel de Vinci Stadium, qui affirmait lors de son audition que « les nouveaux stades doivent devenir des stades de dimension régionale qui accueillent plusieurs clubs et diverses manifestations, quel que soit leur mode de financement ».

En définitive votre mission estime qu'il conviendra de profiter des débats qui s'annoncent sur la réforme territoriale pour développer une nouvelle approche en matière de sport professionnel, réalisant un compromis entre la clause de compétence générale, à laquelle les élus restent attachés, et la nécessité absolue, au regard des enjeux qui sont devant nous, d'assurer une certaine harmonie, une certaine forme d'arbitrage, afin que les choses soient mieux coordonnées sur un territoire quel qu'il soit.


* 6 Le soutien des collectivités territoriales aux clubs sportifs professionnels , Cour des comptes, décembre 2009.

* 7 Comme le confirme la Cour des comptes, le bloc communal est le premier contributeur, à 80 % ou plus, même si la région et le département sont également concernés.

* 8 Article L. 113-1 du code du sport.

* 9 Loi n° 99-1124.

* 10 Rapport établi par l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances, et l'inspection générale de la jeunesse et des sports et rendu le 11 juillet 2013.

* 11 Concernant par exemple les clubs professionnels de football, l'ensemble des clubs de la Ligue 1 ont, lors de l'exercice 2011-2012, perçu directement 17 millions d'euros de subventions publiques, ce qui représente 2 % des revenus des 20 clubs de la Ligue 1 est une somme moyenne avoisinant les 850 000 euros par club. Concernant par exemple les clubs professionnels de basketball, le montant total des subventions en 2012-2013 représente pour la Pro A 20,2 millions d'euros c'est-à-dire 29,3 % des produits d'exploitation, alors qu'en Pro B ce montant atteint 13,9 millions d'euros soit 43,4 % des produits d'exploitation.

* 12 Décret n° 2001-828.

* 13 Par sa décision du 24 avril 2001, la Commission a estimé que ce régime ne constituait pas une aide au sens des dispositions de l'article 87 du traité CE qu'il était donc compatible avec les règles régissant le marché commun.

* 14 Article L. 113-1 du code du sport.

* 15 Dispositions introduites par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

* 16 Décret n° 2001-829.

* 17 Dans son rapport pour avis n° 92 sur le PLF 2008, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

* 18 Le conseil d'État, dans sa jurisprudence en date du 31 mai 2000, Ville de Dunkerque, a admis que les associations sportives sont chargées d'une mission éducative et sociale qui légitime, à ce titre, un soutien financier des collectivités territoriales.

* 19 Conseil d'État, 11 février 1998, Ville de Paris c/ association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place du Tertre.

* 20 Article L. 2125-1 : « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance ».

* 21 Il appartient alors au maire de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

* 22 Cela a été confirmé par la jurisprudence du conseil d'État du 13 juillet 1961, Ville de Toulouse.

* 23 Conseil d'État, 10 février 1978, ministre de l'économie et des finances / Scudier.

* 24 Conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 25 Selon le ministère des sports 270 000 équipements sportifs étaient recensés en juillet 2013, l'âge médian des équipements en question étant de 25 ans. 75 % d'entre sont la propriété des communes, contre 4 % appartenant aux EPCI, 2,5 % au département et 2 % aux régions. 7,5 % appartiennent au secteur privé commercial.

* 26 En vertu de la loi du 11 février 2005, les équipements sportifs sont pleinement concernés par l'obligation d'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public, à compter du 1 er janvier 2015. Les associations d'élus chargés du sport estiment à moins de 50 % la part de ceux réellement accessibles à ce jour, le coût des travaux à réaliser sur un parc vieillissant étant en cause.

* 27 Grands stades et arénas : pour un financement public les yeux ouverts , rapport d'information n° 86 (2013-2014).

* 28 À titre d'exemple, elle observe que, sur les onze stades retenus pour l'organisation de l'Euro 2016, quatre font actuellement l'objet d'un PPP : Bordeaux, Lille, Marseille et Nice.

* 29 Article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, codifié à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.

* 30 Dans une logique d'intérêt général du territoire national il n'est en effet pas pertinent de voir apparaître deux pistes athlétisme couvertes pouvant accueillir des manifestations sportives à moins de 100 km l'une de l'autre par exemple.

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