B. LES AUTRES TYPES D'AVANTAGES

1. L'attribution de bonifications de services

Les régimes de retraite de la fonction publique prévoient diverses bonifications et majorations de durée d'assurance pour certains motifs d'intérêt général (par exemple les bonifications pour enfants). En validant des périodes non cotisées, ces bonifications de services permettent d' atteindre plus rapidement le pourcentage maximal de liquidation (qui s'élève à 75 % dans la fonction publique) ainsi que le taux plein (absence de décote). Les bonifications autres que celles liées aux enfants ou au handicap sont toutefois exclues du calcul de la durée d'assurance ouvrant droit à la surcote.

Des bonifications et majorations spécifiques sont prévues pour certains fonctionnaires classés en catégorie active :

- dans la fonction publique de l'État, les policiers, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les surveillants pénitentiaires et les douaniers exerçant des fonctions de surveillance bénéficient d' une bonification dite du « cinquième » du temps de services accomplis, prévue par les statuts particuliers des corps concernés. Ce type de bonification consiste à accorder une annuité d'assurance supplémentaire par période de cinq années de services effectifs. Celle-ci est toutefois plafonnée à cinq annuités. Elle est similaire à la bonification du cinquième du temps de service accompli par les militaires ;

- parmi les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier d'une bonification du cinquième. Les titulaires de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active au moment de leur radiation des cadres peuvent obtenir une majoration « au dixième » (quatre trimestres par période de dix années de services effectifs) et les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps d'identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police de Paris bénéficient d'une bonification de 50 % du temps de service accompli

Les bonifications de services dans la fonction publique

L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre des droits à bonifications de services pour les fonctionnaires de l'État, qui viennent s'ajouter aux services effectués dans le décompte de la durée d'assurance. Ces bonifications sont les suivantes :

- la bonification de dépaysement , accordée aux agents ayant accompli des services civils hors d'Europe et égale à une fraction, variable selon le territoire concerné, de la durée des services ;

- la bonification d'un an par enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004 ;

- les bénéfices de campagne attribués pour des services militaires accomplis dans certains conditions ; ceux-ci ont pour effet de majorer la durée des services d'un coefficient de 0,5, 1 ou 2 selon le cas ;

- la bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé , qui permet d'ajouter jusqu'à deux années par année civile de service correspondant ;

- la bonification accordée aux professeurs de l'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour se présenter au concours de recrutement. Cette bonification a été supprimée par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pour les professeurs recrutés après le 1 er janvier 2011 ;

- la bonification du cinquième du temps de service accompli par les militaires , dans la limite de cinq ans et dégressive à partir de 59 ans.

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers bénéficient des mêmes bonifications, à l'exception des bonifications spécifiques aux militaires.

Source : service des retraites de l'État (2014)

Comme pour l'âge précoce d'ouverture des droits, le bénéfice des bonifications est soumis à une condition de durée de services effectifs minimale (15 ans ou 17 ans).

2. Une durée de services et bonifications et une durée de référence minorées

La durée de référence correspond à la durée requise pour obtenir une pension complète. Elle dépend de la génération de l'assuré. Par exemple, en application de la dernière réforme des retraites, un fonctionnaire sédentaire né en 1974 devra avoir cotisé 172 trimestres pour bénéficier du pourcentage maximal de liquidation - utilisé dans la fonction publique pour le calcul de la pension de retraite - d'une retraite à taux plein, sans décote.

Pour les fonctionnaires classés en catégorie active, les durées exigibles pour obtenir le pourcentage maximal de liquidation et le taux plein sont réduites par rapport aux fonctionnaires sédentaires nés une même année. Le principe est le suivant : la durée de référence utilisée pour les fonctionnaires actifs est celle des fonctionnaires sédentaires atteignant l'âge de 60 ans lors de l'année d'ouverture du droit à retraite des actifs.

Si l'on reprend l'exemple mentionné plus haut, cette règle implique qu'un fonctionnaire « super-actif » né en 1974 (âge d'ouverture des droits à 52 ans) devra avoir cotisé 169 trimestres pour bénéficier du taux plein et du pourcentage maximal de liquidation, au lieu de 172 trimestres pour un sédentaire.

Ainsi, les catégories actives subissent l'augmentation de la durée d'assurance de référence avec trois à huit générations de décalage , par rapport aux sédentaires. Cette règle apparaît plus comme une conséquence de leur âge d'ouverture des droits précoce. Elle a été rendue nécessaire par l'allongement de la durée d'assurance de référence par les réformes des retraites successives.

Graphique n° 1 : Les règles de calcul de la pension de retraite dans la fonction publique

Source : rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au projet de loi de finances pour 2014

3. Un âge d'annulation de la décote réduit

Depuis 2006, si la durée d'assurance d'un agent est inférieure à la durée de référence, un pourcentage de minoration du montant de la pension s'applique (sauf lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite pour invalidité). Il s'agit du mécanisme de la décote. En 2014, le coefficient de décote dans la fonction publique est de - 1,125 % par trimestre manquant .

En cohérence avec l'âge d'ouverture des droits à la retraite précoce, l'âge d'annulation de la décote est abaissé de cinq années pour les catégories actives par rapport aux fonctionnaires sédentaires.

À l'issue de la montée en charge de la réforme des retraites de 2010, l'âge d'annulation de la décote sera fixé à 62 ans pour les fonctionnaires classés en catégorie active et 57 ans pour les « super-actifs », contre 67 ans pour les sédentaires.

Comme pour le relèvement de l'âge d'ouverture des droits et l'allongement de la durée de référence, la progression de l'âge d'annulation de la décote intervient avec cinq années de décalage pour les fonctionnaires classés en catégorie active.

Tableau n° 4 : Comparaison de l'âge d'annulation de la décote
dans la fonction publique et dans le secteur privé

Année de naissance

Salarié du secteur privé

Fonctionnaire en catégorie sédentaire

Fonctionnaire en catégorie active

Fonctionnaire en catégorie
super-active

1950

65 ans

65 ans

60 ans

55 ans

1951

65 ans /
65 ans et 4 mois

65 ans /
65 ans et 4 mois

60 ans

55 ans

1952

65 ans et 9 mois

65 ans et 9 mois

60 ans

55 ans

1953

66 ans et 2 mois

66 ans et 2 mois

60 ans

55 ans

1954

66 ans et 7 mois

66 ans et 7 mois

60 ans

55 ans

1955

67 ans

67 ans

60 ans

55 ans

1956

67 ans

67 ans

60 ans /
60 ans et 4 mois

55 ans

1957

67 ans

67 ans

60 ans et 9 mois

55 ans

1958

67 ans

67 ans

61 ans et 2 mois

55 ans

1959

67 ans

67 ans

61 ans et 7 mois

55 ans

1960

67 ans

67 ans

62 ans

55 ans

1961

67 ans

67 ans

62 ans

55 ans /
55 ans et 4 mois

1962

67 ans

67 ans

62 ans

55 ans et 9 mois

1963

67 ans

67 ans

62 ans

56 ans et 2 mois

1964

67 ans

67 ans

62 ans

56 ans et 7 mois

1965

67 ans

67 ans

62 ans

57 ans

Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations transmises par le service des retraites de l'État, 2014)

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