II. LES AVANTAGES LIÉS AU BÉNÉFICE DE LA CATÉGORIE ACTIVE

A. LE DROIT AU DÉPART ANTICIPÉ À LA RETRAITE

1. Un âge d'ouverture des droits à la retraite inférieur d'au moins cinq ans à l'âge légal

Le principal avantage concédé dans le cadre du bénéfice de la catégorie active est un âge d'ouverture des droits à la retraite abaissé par rapport à l'âge légal .

À l'issue de la montée en charge de la réforme des retraites de 2010, à compter de 2017 pour la génération née en 1955 11 ( * ) , l'âge d'ouverture des droits à la retraite sera fixé à 57 ans pour les fonctionnaires en catégorie active , contre 62 ans pour les fonctionnaires en catégorie sédentaire .

Tableau n° 2 : Comparaison de l'âge d'ouverture des droits à la retraite (AOD)
dans la fonction publique et dans le secteur privé

Année de naissance

Salarié du secteur privé

Fonctionnaire en catégorie sédentaire

Fonctionnaire en catégorie active

Fonctionnaire en catégorie
super-active

1950

60 ans

60 ans

55 ans

50 ans

1951

60 ans /
60 ans et 4 mois

60 ans /
60 ans et 4 mois

55 ans

50 ans

1952

60 ans et 9 mois

60 ans et 9 mois

55 ans

50 ans

1953

61 ans et 2 mois

61 ans et 2 mois

55 ans

50 ans

1954

61 ans et 7 mois

61 ans et 7 mois

55 ans

50 ans

1955

62 ans

62 ans

55 ans

50 ans

1956

62 ans

62 ans

55 ans /
55 ans et 4 mois

50 ans

1957

62 ans

62 ans

55 ans et 9 mois

50 ans

1958

62 ans

62 ans

56 ans et 2 mois

50 ans

1959

62 ans

62 ans

56 ans et 7 mois

50 ans

1960

62 ans

62 ans

57 ans

50 ans

1961

62 ans

62 ans

57 ans

50 ans /
50 ans et 4 mois

1962

62 ans

62 ans

57 ans

50 ans et 9 mois

1963

62 ans

62 ans

57 ans

51 ans et 2 mois

1964

62 ans

62 ans

57 ans

51 ans et 7 mois

1965

62 ans

62 ans

57 ans

52 ans

Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations transmises par le service des retraites de l'État, 2014)

Pour certains fonctionnaires relevant de services de catégorie « super-active » , tels que les fonctionnaires de la police nationale, du corps de surveillance de l'administration pénitentiaire ou du corps de contrôle de la navigation aérienne, l'âge d'ouverture des droits est même abaissé à 52 ans .

Selon la même logique, la limite d'âge , à partir de laquelle le fonctionnaire est admis à la retraite d'office, est également plus basse pour les fonctionnaires actifs : 60 ans progressivement relevés à 62 ans, contre 65 ans passant progressivement à 67 ans pour les fonctionnaires sédentaires.

Ce droit au départ à la retraite anticipé correspond à un mécanisme de compensation de conditions de travail pénibles. Les études disponibles mettent en effet en évidence des corrélations entre pénibilité du travail et réduction de l'espérance de vie, même s'il est difficile d'évaluer précisément la mortalité différentielle imputable aux conditions de travail 12 ( * ) . De ce point de vue, il peut paraître justifié d'autoriser un départ précoce à la retraite pour ceux dont les conditions de travail conduisent à une réduction de l'espérance de vie en bonne santé . Toutefois, les données disponibles pour les fonctionnaires bénéficiant de la catégorie active ne permettent pas de vérifier cette corrélation (cf. infra ).

2. La condition de durée de services actifs

Le bénéfice de l'ouverture des droits à la retraite anticipée est soumis à une condition de durée de services effectués dans un emploi classé en catégorie active :

- en règle générale, la durée de services actifs minimale est de 15 ans, progressivement relevée à 17 ans entre 2011 et 2015 , en application de la réforme des retraites de 2010 ;

- pour certains corps « super-actifs » , tels que celui de la police nationale ou le corps de surveillance de l'administration pénitentiaire, la durée minimale de services actifs sera de 27 ans à compter du 1 er janvier 2015.

Tableau n° 3 : Relèvement de la condition de durée de services actifs

Période au cours de laquelle est atteinte la condition de durée des services actifs

Condition de durée de services actifs initiale : 15 ans

Condition de durée de services actifs initiale : 25 ans

Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011

15 ans et 4 mois

25 ans et 4 mois

2012

15 ans et 9 mois

25 ans et 9 mois

2013

16 ans et 2 mois

26 ans et 2 mois

2014

16 ans et 7 mois

26 ans et 7 mois

À partir de 2015

17 ans

27 ans

Source : service des retraites de l'État (2014)

Ces durées de services sont identiques aux durées de services effectifs minimales applicables aux militaires (27 ans pour les officiers et 17 ans pour les militaires du rang et les sous-officiers pour les départs postérieurs au 1 er janvier 2015), pour lesquels il n'existe pas de condition d'âge stricto sensu pour l'ouverture des droits.

La condition de durée de services actifs est vérifiée par le service des retraites de l'État ou la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lors de la demande de liquidation de la pension.


* 11 Le rythme de mise en oeuvre des mesures d'âge de la réforme des retraites de 2010 a été accéléré par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale.

* 12 Cf. Yves Struillou, Pénibilité et retraite, rapport remis au Conseil d'orientation des retraites (COR), 2003.

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