II. LES CENTRES PROVISOIRES D'HÉBERGEMENT : UNE STRUCTURE HISTORIQUE, UN DISPOSITIF STABLE

A. UN DISPOSITIF HISTORIQUE

Les CPH sont prévus par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles tel que modifié par l'article 38 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : « les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (...) peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement" ».

Ainsi, les CPH sont considérés comme des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) au sens du 8° de l'article L. 312-1 du même code. Ils sont donc soumis à la réglementation applicable à ces établissements, en particulier les articles R. 314-150 et suivants (issus du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) et l'arrêté du 19 avril 2006 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

En réalité, cette intégration des CPH au sein des CHRS, qui date des années 1990, donne un statut à ces centres mais a peu d'effets pratiques sur leur fonctionnement. Il résulte d'un effort de « standardisation » d'un dispositif antérieur , issu d'initiatives ponctuelles d'associations oeuvrant en faveur de l'accueil des réfugiés. Par exemple, le CPH de Massy, que votre rapporteur spécial a visité, est un centre ancien, qui a notamment accueilli plusieurs réfugiés sud-américains exilés dans les périodes de dictature des années 1960 et 1970. En cela, les CPH représentent un dispositif historique, rattaché à la tradition d'asile de la France . Au regard de cette histoire particulière, le dispositif de CPH est unique en Europe (voir encadré ci-dessous).

Ce dispositif est d'ailleurs antérieur aux centres d'accueil des demandeurs d'asile , qui se sont surtout développés dans les années 1990 et 2000. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, l'explosion de la demande d'asile a conduit le dispositif CADA à prendre le pas, en termes de nombre de places et de pilotage par le ministère de l'intérieur, sur le dispositif CPH .

Ce renversement historique entre CPH et CADA est tel que le CPH est désormais d'abord vu comme une solution de sortie des CADA (engorgés en raison du flux de demandeurs d'asile). Ainsi, le directeur général des étrangers en France a indiqué à votre rapporteur spécial que les CPH avaient selon lui deux missions : accompagner les bénéficiaires et fluidifier les accueils en CADA .

Les solutions d'hébergement des réfugiés dans les principaux pays européens

D'après les réponses au questionnaire de votre rapporteur spécial, « le modèle de centres dédiés uniquement à l'accueil de réfugiés est constaté uniquement en France », même si certains pays (Belgique, Norvège) réfléchissent à l'opportunité d'en créer.

Au Pays-Bas, les réfugiés peuvent, pendant trois mois, rester dans le centre de demandeurs d'asile en vue de trouver, avec l'aide des travailleurs sociaux, une solution de relogement. En Belgique, ce délai est de deux mois renouvelables et, en Autriche, il est de quatre mois. En Suède et en Norvège, les réfugiés peuvent se maintenir dans le centre de demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution de relogement.

Dans l'ensemble des pays partenaires, ce sont les municipalités qui sont chargées de fournir des logements sociaux aux réfugiés statutaires. Ce rôle des municipalités prend plusieurs formes :

Aux Pays-Bas, les municipalités doivent respecter un quota de logements à mettre à disposition des réfugiés.

En Suède, l'agence nationale pour l'emploi conclut des accords avec les municipalités volontaires en la matière.

En Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, le gouvernement incite les municipalités à coopérer en versant des aides financières couvrant certaines prestations d'intégration.

Source : DGEF, réponses au questionnaire de votre rapporteur spécial

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