III. DES OPÉRATIONS MENÉES DANS UN CADRE LÉGAL

A. LES PRESCRIPTIONS DES LIVRES BLANCS DE 2008 ET 2013

1. Livre blanc de 2008

Dès l'exposé de la stratégie de sécurité nationale, le Livre blanc de 2008 met en exergue les interventions dans le cadre de la légalité internationale : « Toute intervention doit s'inscrire dans le respect de la légalité internationale : droit de légitime défense individuelle ou collective consacré par l'article 51 de la charte des Nations unies, décision du conseil de sécurité, mise en oeuvre de nos engagements internationaux au titre de nos accords de défense, de nos alliances, ou du droit international » 64 ( * ) .

2. Livre blanc de 2013

Le Livre blanc de 2013 inscrit cette règle dans les fondements de la stratégie de défense et de sécurité nationale pour assurer la légitimité de nos actions car la France estime qu'un ordre fondé sur le droit plutôt que sur la force est une condition essentielle de la sécurité. « La France est attachée à la consolidation des principes inscrits dans la Charte des Nations unies qui interdisent la menace ou l'emploi de la force dans les relations entre les États, à l'exception de l'exercice de la légitime défense et de l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Le respect de la légalité est un préalable intangible à tout recours à la force par la France, qu'elle agisse à titre strictement national ou dans le cadre de ses alliances et de ses accords de défense. Elle réaffirme sa détermination à maintenir les capacités nécessaires à sa légitime défense et à celle de ses alliés, et à apporter sa contribution aux opérations autorisées ou décidées par le Conseil de sécurité ». 65 ( * )

Les cadres juridiques des opérations extérieures dans le droit international

- l'envoi de forces en application du chapitre VI de la Charte, soit en réponse à la demande d'observateurs ou de forces d'interposition faite au Conseil de sécurité par des « parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix » (article 33), soit sur recommandation du Conseil de sécurité qui a considéré qu'il s'agissait de « méthodes d'ajustement appropriées » (article 35) ;

- l'envoi de forces en application du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité, après avoir constaté « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression » (article 39), décidant « d'entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix » (article 42) ;

- l'envoi de forces en application de l'article 52 de la Charte, le Conseil de sécurité pouvant recourir, s'il y a lieu, aux « accords ou organismes régionaux pour l'application de mesures coercitives prises sous son autorité ». Cette disposition peut fonder le recours à l'Alliance atlantique ou à d'autres organisations de sécurité internationale pour assurer certaines opérations de maintien ou de rétablissement de la paix. Membre de l'Alliance, la France peut être amenée à apporter son concours militaire dans ce cadre ;

- enfin, l'envoi de forces permettant à la France d'assurer ses obligations bilatérales, contractées notamment à l'occasion de la signature d'accords de défense, en application de l'article 51 de la Charte, qui consacre le droit de légitime défense individuelle et collective contre une agression armée.


* 64 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale p. 74. - Odile Jacob et La documentation française - Juin 2008.

* 65 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale p. 23 et 24 - La documentation française - mai 2013.

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