G. LOI N° 2016-1088 DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Le Gouvernement a poursuivi au cours du premier semestre 2017, et ce jusque dans les derniers jours de la mandature, la mise en application de la loi du 8 août 2016 dont les 123 articles ont notamment cherché à faire prévaloir une nouvelle méthode d'élaboration de la norme en droit du travail qui fait primer l'accord d'entreprise sur toute autre source conventionnelle, à offrir aux actifs de nouveaux outils de sécurisation des parcours professionnels et de formation et à adapter le droit du travail aux nouvelles formes d'emploi.

En préambule, il est regrettable de constater que le Gouvernement ait renoncé à mettre en oeuvre l' article 1 er de la loi, qui a prévu la création d'une commission d'experts chargée de proposer une refondation du code du travail . Ses membres n'ont jamais été nommés, et c'est finalement France Stratégie qui a remis au Premier ministre en avril 2017 un rapport de préfiguration de cette commission qui se limite à proposer différentes hypothèses portant sur le calendrier de ses travaux et sur leur périmètre. Alors que cette structure est censée achever sa mission d'ici août 2018, il est aujourd'hui peu probable qu'elle puisse être mise en place avant l'été.

• La mise en oeuvre progressive des expérimentations prévues par la loi

Depuis le mois de janvier 2017, plusieurs des expérimentations prévues par la loi ont pu débuter à la suite de la publication de leur cahier des charges ou de mesures réglementaires précisant leur périmètre. C'est le cas, en matière de formation, de celles prévues aux articles 74, 76 et 77 .

La première autorise, jusqu'au 31 décembre 2017, la conclusion avec des demandeurs d'emploi ou des travailleurs handicapés de contrats de professionnalisation ne conduisant pas à l'acquisition d'une qualification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), reconnue par une classification de branche ou ouvrant droit à un CQP. Un arrêté du 8 mars 2017 118 ( * ) en a défini le cahier des charges et a précisé les types d'actions de formation qui pourront être suivies dans le cadre de ce contrat de travail, leurs conditions de financement ainsi que les modalités d'évaluation de l'expérimentation par l'État.

La seconde confie à deux régions volontaires jusqu'au 31 décembre 2019 la gestion de l'affectation des fonds non affectés de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage , qui relève jusqu'à présent des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa). Après qu'un décret du 30 décembre 2016 119 ( * ) a désigné les régions Bretagne et Hauts-de-France comme participantes à l'expérimentation, un arrêté du 17 janvier 2017 120 ( * ) en a fixé le cahier des charges. Il définit les objectifs poursuivis, notamment la recherche d'une meilleure adéquation des financements avec les besoins de formation régionaux et d'un développement de l'apprentissage plus rapide dans les territoires concernés. Il rappelle toutefois qu'avant toute décision d'affectation de ces fonds libres par le président du conseil régional, la concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) actuellement prévue par la loi reste obligatoire.

Enfin, pour déterminer l'opportunité de la généralisation de cette expérimentation à son terme, une évaluation nationale reposant sur les bilans réalisés par chacun des deux conseils régionaux concernés devra être réalisée.

Enfin, la troisième expérimentation porte, dans les régions volontaires, la limite d'âge d'entrée en apprentissage à 30 ans , contre 25 ans en l'état actuel du droit. Désignés par le décret du 30 décembre 2016 précité, lui-même complété par un décret du 20 mars 2017 121 ( * ) , neuf conseils régionaux y participent. Un second arrêté du 17 janvier 2017 122 ( * ) détermine le cahier des charges, qui précise notamment que les règles de rémunération de droit commun des apprentis s'appliquent aux bénéficiaires de cette expérimentation, tout comme la durée des contrats ou les aides financières offertes aux entreprises. Son évaluation devra notamment s'attacher à établir si une substitution au profit de ce nouveau public a eu lieu au détriment d'apprentis plus jeunes ou si elle a permis d'augmenter le nombre global d'apprentis dans les régions concernées.

Le flou de l'expérimentation prévue à l'article 83 de la loi « Travail »

Inséré à l'initiative de notre collègue députée Monique Orphé, en dépit de l'opposition du Sénat, l'article 83 de la loi prévoit la mise en place à titre expérimental à La Réunion, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, d'un « dispositif de contractualisation » avec des personnes sans qualification afin de leur permettre « d'exercer pleinement leurs droits » et d'accéder à un premier niveau de qualification professionnelle. Les rapporteurs de votre commission n'avaient à l'époque pu obtenir aucune précision du Gouvernement sur le champ précis de cette expérimentation ou les mécanismes qu'elle mobiliserait, et ce d'autant plus qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune étude d'impact. Le Sénat l'avait donc supprimée à l'initiative de notre collègue Didier Robert, par ailleurs président du conseil régional de La Réunion, qui avait souligné que cette collectivité, pourtant compétente en matière de formation professionnelle, n'avait pas été associée à cette initiative.

Au final, il semblerait que cette expérimentation ait été engagée en avril 2017 et consisterait à faire bénéficier à 200 personnes d'un appui renforcé de la part des opérateurs chargés de la mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP), soit Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi, les Fongecif et l'Apec. Un protocole d'expérimentation devait être élaboré par l'État, mais n'a pas, selon les informations dont dispose votre commission, été rendu public. Il faut souligner que le CEP est un dispositif de droit commun, dont peut bénéficier toute personne afin de favoriser la sécurisation de son parcours professionnel. Si cette expérimentation se limite à assurer l'application d'un outil déjà existant, son intérêt s'avérerait très limité : il conviendra donc d'assurer à son terme son évaluation rigoureuse.

Une dernière expérimentation portait sur l'assouplissement des conditions de recours au contrat de travail intermittent , destiné à pourvoir des emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Alors que l'article L. 3123-33 du code du travail conditionne le recours à ce type de contrat à la conclusion préalable d'un accord d'entreprise ou, à défaut, d'un accord de branche étendu, l' article 87 de la loi autorise, dans des branches où le travail saisonnier est particulièrement développé et qui auront été désignées par arrêté, la signature de tels contrats en l'absence d'accord collectif, sous réserve d'une information des institutions représentatives du personnel. Un arrêté du 6 avril 2017 123 ( * ) a désigné la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables comme étant la seule à prendre part à cette expérimentation, qui doit s'achever le 31 décembre 2019.

• Un recours aux ordonnances limité

La loi du 8 août 2016 a habilité le Gouvernement à agir par ordonnance dans quatre domaines spécifiques. Dans un premier temps, le compte personnel d'activité en faveur des agents publics ( article  44 ) et des agents des chambres de commerce , des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat ( article 45 ) a été institué par deux ordonnances du 19 janvier 2017 124 ( * ) , soit dans un délai plus court que les neuf mois de la durée d'habilitation.

L'article 86 traitait de la situation de l' emploi saisonnier , et en particulier de la question de la reconduction automatique des contrats de travail à caractère saisonnier d'une saison à l'autre. Son paragraphe VI, après avoir invité les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé à négocier sur cette question, habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier ». Plus précisément, le champ de l'habilitation est circonscrit par deux conditions supplémentaires : d'une part, l'ordonnance ne s'applique qu'à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, d'autre part elle ne porte que sur la reconduction du contrat de travail saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté du salarié.

L'ordonnance du 27 avril 2017 125 ( * ) a modifié le code du travail pour prévoir qu'à défaut de stipulations conventionnelles et dans les branches désignées par arrêté du ministre du travail, les contrats à caractère saisonnier sont considérés comme successifs même en cas d'interruption temporaire de l'activité dans l'entreprise concernée. Elle a également reconnu un droit à la reconduction de leur contrat de travail pour les salariés saisonniers dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : une ancienneté d'au moins deux saisons sur deux années consécutives ainsi que l'existence dans l'entreprise d'un poste compatible avec leurs qualifications. Un arrêté du 5 mai 2017 126 ( * ) a listé les dix-sept branches concernées, dont les deux principales sont les transports routiers (plus de 660 000 salariés) et les hôtels, cafés, restaurants (HCR), qui comptent environ 600 000 salariés.

Il reste encore une habilitation dont le délai est court et qui ne s'est pas encore traduite par une ordonnance : celle prévue à l' article 120 concernant l'adaptation des dispositions du code du travail et d'autres textes législatifs en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle métropolitains à Mayotte et l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte. Ce même article prévoit en effet que le code du travail sera applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2018. Le Gouvernement dispose donc encore, en vertu de cette habilitation, de cinq mois pour mener à bien ce chantier par ordonnance.

• Une publication plus tardive des mesures d'application des dispositions annexes de la loi

Le Gouvernement s'était fixé comme priorité, au dernier trimestre 2016, de prendre les mesures d'application des articles les plus emblématiques de la loi ou de ceux devant entrer en vigueur au 1 er janvier 2017 (article 8 réformant l'architecture du droit de la durée du travail et des congés ; article 39 instituant le compte personnel d'activité, etc.). Les deux premiers trimestres 2017, jusqu'à la veille de la démission du Gouvernement le 10 mai 2017 à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, ont donc été consacrés à la mise en application, encore incomplète, des dispositions de la loi plus techniques et n'ayant pas fait l'objet d'une forte attention médiatique.

Les décrets publiés depuis 18 novembre 2016 n'ont pas épuisé toutes les mesures réglementaires prévues à l' article 9 . En effet, un décret doit toujours préciser les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses relatives au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement lorsqu'un salarié bénéficie d'un congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.

Le Gouvernement vient de prendre le décret relatif à la mise en oeuvre de l' article 16, qui prévoit que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus après le 1 er septembre 2017 seront disponibles en ligne sur un site public 127 ( * ) .

Il a également pris récemment les mesures réglementaires prévues à l' article 60 , visant à instaurer une responsabilité sociale des plateformes électroniques à l'égard des personnes qui y collaborent 128 ( * ) . En l'espèce, cette responsabilité est engagée dès lors qu'une personne réalise un chiffre d'affaires sur une plateforme supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 100 euros environ en 2017).

En matière de formation, les modalités d'amélioration du partage d'information entre les organismes de formation, les financeurs et le service public de l'emploi prévues par ce même article ont été précisées par un décret du 4 mai 2017 129 ( * ) , afin notamment d'améliorer le suivi du parcours professionnels des bénéficiaires d'une action de formation et de mieux identifier les interruptions et les sorties de formation. Les conditions d'exécution d'un contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, inscrites dans le code du travail par l' article 73 de la loi, ont été quant à elles détaillées par un décret du 16 février 2017 130 ( * ) s'agissant notamment des possibilités pour un apprenti accueilli par un organisme public de compléter sa formation dans une entreprise ou de sa rémunération. Par ailleurs, il convient de noter qu'un décret du 6 mai 2017 131 ( * ) a institué, en lieu et place du droit individuel à la formation, un compte personnel de formation pour tous les agents publics . Quant au décret prévu à l' article 33 pour créer des formations communes aux salariés et aux employeurs en vue d'améliorer le dialogue social dans les entreprises, il a été publié le 2 mai dernier 132 ( * ) .

Toutes les dispositions relevant du champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage n'ont toutefois pas encore été mises en oeuvre. Ainsi, l'article 41 de la loi a réformé, avec une entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2018, les obligations de financement de la formation professionnelle pesant sur les travailleurs indépendants et les artisans. Les mesures d'application qu'il requiert, et qui visent notamment à préciser le taux de certaines contributions, restent encore à prendre. Par ailleurs, l'arrêté relatif à la publication des taux d'insertion professionnelle à la suite d'un apprentissage n'a toujours pas été pris ( article 81 ).

Rompant avec les principes généraux du droit de la représentation des salariés en entreprise, l' article 64 de la loi a prévu la création, sous conditions, d' instances de dialogue social dans les réseaux de franchise , malgré l'absence de tout lien de subordination entre le franchiseur et les salariés des franchisés. Seuls sont concernés les réseaux de franchise d'au moins 300 salariés dont le contrat de franchise contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail. Un décret du 4 mai 2017 133 ( * ) a déterminé leurs conditions de mise en place, leurs règles de fonctionnement en l'absence d'accord collectif ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.

Si le Gouvernement a pris un décret le 27 décembre dernier pour mettre en oeuvre la réforme de la médecine du travail , ainsi qu'un décret le 10 mai dernier pour préciser la procédure de contestation d'une décision du médecin du travail 134 ( * ) , plusieurs arrêtés restent en attente de publication, s'agissant notamment de l'établissement d'un modèle d'attestation délivré à la suite d'une visite d'information et de prévention et du modèle du rapport annuel d'activité du médecin du travail ( article 102 ). En outre, les mesures réglementaires relatives au suivi médical des personnels assurant la sécurité du réseau ferré national n'ont toujours pas été prises ( article 103 ).

Le décret relatif au repérage obligatoire de l'amiante avant travaux , applicable à tout bien quel que soit sa nature (immeuble, équipement, matériel notamment), prévu à l'article 113, a enfin été publié le 9 mai 2017 135 ( * ) , répondant ainsi à l'une des principales recommandations du comité de suivi sur l'amiante mis en place en 2014 par notre commission. Ce décret renvoie aux ministères concernés le soin de prendre des arrêtés avant le 1 er octobre 2018 pour préciser les modalités techniques du repérage et les méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

Prévu à l' article 116 , le décret attribuant à des agents de contrôle relevant du ministre de la défense les missions exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail a été publié le 1 er mars 2017 136 ( * ) .

Prévu à l' article 117 , le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail précise le cadre général d'exercice des missions de celui-ci.

• La lutte contre la concurrence sociale déloyale : une mise en oeuvre tardive

Bien que le Gouvernement précédent ait érigé la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs comme une priorité nationale, les mesures réglementaires d'application n'ont été prises que récemment. En effet, le décret publié le 5 mai 2017 137 ( * ) a précisé les règles relatives prévues à l' article 105 et qui portent sur :

- l'obligation pour le maître d'ouvrage, ou le donneur d'ordre, de transmettre, par voie électronique, la déclaration de détachement des travailleurs et les modalités de l'obligation de vigilance sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance ;

- l'affichage obligatoire sur les chantiers du bâtiment ou du génie civil de la réglementation applicable aux travailleurs détachés ;

- la définition par voie réglementaire d'un document équivalent au bulletin de salaire, dont l'absence de délivrance est constitutive d'une infraction de dissimulation d'emploi salarié ;

- l'obligation de déclarer auprès de l'inspection du travail les accidents de travail dont sont victimes les travailleurs détachés ;

- l'obligation pour une entreprise utilisatrice établie à l'étranger d'informer l'entreprise de travail temporaire également située à l'étranger du détachement en France d'un ou plusieurs salariés de cette dernière.

Il convient toutefois de rappeler que ces dispositions n'entreront en vigueur que le 1 er juillet 2017 (voire le 1 er janvier 2018 s'agissant de la dématérialisation de la déclaration subsidiaire du détachement par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre).

Ce même décret a précisé les modalités de la suspension d'activité d'un prestataire étranger en cas d'absence de présentation de la déclaration préalable de détachement dans un délai de deux jours, prévue à l'article 107. Il revient au Préfet , en tant qu'autorité administrative compétente, de prendre cette décision à la suite d'un rapport motivé d'un agent de l'inspection du travail.

Enfin, un décret du 3 mai 2017 138 ( * ) a fixé à 40 euros le montant de la contribution dont doit s'acquitter tout employeur qui détache des travailleurs en France, afin de financer le fonctionnement du téléservice SIPSI (système d'information sur les prestations de service internationales), qui assure la gestion des déclarations préalables de détachement ( article 106 ).

• Des demandes de rapport restées lettre morte

Alors que la loi « Travail » prévoyait la remise au Parlement de plusieurs rapports, votre commission constate que la totalité de ces demandes n'ont pas reçu de suite favorable pour l'instant.

Plusieurs dates butoirs ont d'ores et déjà été dépassées par le Gouvernement. Il en va ainsi :

- du rapport sur les moyens de réformer la notion de jours (ouvrés, ouvrables, calendaires) dans la législation du travail et de la sécurité sociale, issu d'un amendement sénatorial, et qui devait être remis avant le 9 mai 2017 ( article 13 ) ;

- du rapport sur les voies et moyens de valoriser le dialogue social , pourtant défendu par le Gouvernement à la suite d'une préconisation du Conseil économique, social et environnemental et qui aurait dû être communiqué au Parlement avant le 31 décembre 2016 ( article 15 ) ;

- du rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs, qui aurait dû être remis au Parlement avant le 8 février 2017 (article 39) ;

- du rapport sur le bilan des emplois d'avenir , qui devait également être remis au Parlement avant le 9 février 2017 ( article 51 ) ;

- du rapport sur l'adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l'utilisation des outils numériques , prévu initialement avant le 1 er décembre 2016 ( article 57 ).

Votre commission rappelle qu'un très grand nombre d'autres rapports au Parlement sont attendus dans les mois voire les années à venir, à l'instar :

- du rapport sur la mise en ligne des accords et conventions sur une base de données nationale , qui doit être remis au Parlement avant le 30 septembre 2018 ( article 16 ) ;

- du rapport sur la base de données économiques et sociales , qui doit être produit avant le 9 août 2017 ( article 20 ) ;

- du rapport sur le bilan des nouvelles règles de validité des accords d'entreprise , issu d'un amendement du Gouvernement, qui devrait être remis au Parlement avant le 31 décembre 2018 ( article 21 ) ;

- du rapport sur les discriminations syndicales , suggéré par le Gouvernement, qui doit être communiqué au Parlement avant le 9 août 2017 ( article 30 ) ;

- du rapport sur l'éventuelle généralisation de l'expérimentation de l'éligibilité au compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires , qui doit être remis au plus tard six mois avant ladite généralisation ( article 39 ) ;

- du rapport sur les dérogations aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui doit être remis avant le 1 er juillet 2020 (article 76) ;

- du rapport sur la généralisation de la possibilité pour les personnes âgées de moins de trente ans de conclure un contrat d'apprentissage ( article 77 ), qui devrait être élaboré pendant le premier semestre 2020 ;

- du rapport sur les négociations avec les partenaires sociaux relatives au contrat de travail saisonnier , attendu avant le 31 décembre 2017 ( article 86 ) ;

- du rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité de la carrière de médecin du travail , qui doit être remis au Parlement avant le 9 août 2017 ( article 104 ).


* 118 Arrêté du 8 mars 2017 fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; NOR : ETSD1707597A.

* 119 Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 120 Arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation mentionnée à l'article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; NOR : ETSD1636814A.

* 121 Décret n° 2017-355 du 20 mars 2017 complétant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation prévue à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 122 Arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation mentionnée à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; NOR : ETSD1636816A.

* 123 Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la mise en oeuvre de l'expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent ; NOR : ETST1710242A.

* 124 Ordonnances du 19 janvier 2017 n os 2017-43 mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat et 2017-53 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

* 125 Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction.

* 126 Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé ; NOR : ETST1713866A.

* 127 Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

* 128 Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

* 129 Décret n°2017-772 du 4 mai 2017 relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation.

* 130 Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

* 131 Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 132 Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique.

* 133 Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise.

* 134 Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, article 6.

* 135 Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

* 136 Décret n° 2017-272 du 1er mars 2017 relatif à l'exercice des attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail par des agents de contrôle assimilés relevant du ministre de la défense.

* 137 Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.

* 138 Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs.

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