I. LOI N° 2014-1554 DU 22 DÉCEMBRE 2014 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2015

Au 31 mars 2017, 74 mesures, sur 80 attendues, avaient été prises pour l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, soit un taux d'application de 92 % . Deux mesures supplémentaires sont en outre intervenues dans le courant du mois d'avril 2017.

• Recettes

La quasi-totalité des textes prévus pour l'application de la troisième partie (recettes) est parue. Un arrêté du 9 mars 2016 a ainsi établi le montant à verser par la caisse de Mayotte à la branche vieillesse du régime général au titre du résultat excédentaire de l'année 2014 (article 32). Un arrêté du 30 juin 2016 a quant à lui fixé le seuil de compétence en matière de remises des pénalités et majorations de retard encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole (article 29).

• Assurance maladie

Plusieurs dispositions d'application en attente sur lesquelles votre commission avait attiré l'attention du Gouvernement l'an passé sont intervenues depuis lors.

C'est tout d'abord le cas de la mise en oeuvre de l' article 49 , introduit à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat puis modifié par un amendement du Gouvernement. Votre commission avait en effet souhaité prévoir une procédure d'achat groupé pour les vaccins utilisés par l'ensemble des structures publiques de vaccination. Après modification, l'article 49 confie à la Cnam le soin de procéder à l'acquisition des vaccins administrés en centres de vaccination, en lui permettant de négocier pour le compte de ces centres.

Le décret 152 ( * ) pris pour l'application de cet article n'est intervenu qu'en mars 2017, plus de deux ans après la promulgation de la loi. Il précise que « lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés invite au préalable les établissements ou organismes habilités et les collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination à lui communiquer les données relatives au volume et au prix des vaccins acquis au cours de la période passée ainsi qu'à leurs besoins prévisionnels et à lui faire part, le cas échéant, de leur souhait de bénéficier des prix négociés par son intermédiaire ». Elle négocie alors « le cas échéant ... avec les entreprises exploitant les vaccins en cause les conditions de leur acquisition, selon les règles prévues par le code des marchés publics ». Votre commission souhaite que sur cette base, la Cnam prenne désormais l'initiative de procéder à ces achats groupés.

Plusieurs arrêtés sont intervenus pour l'application de l' article 51 , qui prévoit une dotation complémentaire pour le financement de l' amélioration de la qualité des soins dans les établissements de médecine, chirurgie ou obstétrique, ainsi que la mise en place d'un contrat d'amélioration des pratiques signé avec l'agence régionale de santé pour les établissements jugés non conformes aux exigences de qualité. Un arrêté du 5 août 2016 a fixé les modalités de calcul du montant de cette dotation complémentaire plafonnée à 500 000 euros. Un arrêté du 10 février 2017 a fixé la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Celle-ci identifie les indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire et ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public sur le site internet d'information des usagers sur la qualité et la sécurité des prises en charge dans les établissements de santé, Scope Santé ( www.scopesante.fr ). Enfin, un arrêté du 27 avril 2017 fixe les référentiels au regard desquels s'apprécie le niveau de qualité et de sécurité des soins pour déterminer les établissements de santé justiciables d'un contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé.

Le décret en Conseil d'État prévu par l' article 52 en vue de définir la notion d' hôpital de proximité , les missions de ces établissements et leur mode de financement a paru au Journal officiel du 24 mai 2016 153 ( * ) .

Restent encore en attente, pour l'application de la LFSS pour 2015 :

- un décret en Conseil d'État et un arrêté pour l'application de l' article 53 , qui ouvre la possibilité d'une expérimentation d'une durée de trois ans permettant de faire financer par le fonds d'intervention régional (Fir) les prestations d'hébergement temporaire non médicalisé proposées par les hôpitaux ;

- un arrêté fixant la liste des descriptions génériques renforcées prévues par l' article 60 ;

- un décret en Conseil d'État relatif aux conditions de substitution des médicaments dispensés par voie inhalée ( article 62 ) ;

- un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de l' article 65 prévoyant une régulation de l'offre de taxis conventionnés avec l'assurance maladie pour le transport assis de patients.

Sur ce dernier point, en réponse à une observation du président Alain Milon, le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement avait effectué la réponse suivante : « sur la régulation par l'assurance maladie des transports de patients par taxi, la période actuelle, vous le savez, n'est pas propice à une concertation approfondie avec la profession - d'autres sujets de discussion sont en cours actuellement. La concertation a été reportée, mais elle aura bien lieu. »


* 152 Décret n° 2017-336 du 14 mars 2017 fixant les modalités selon lesquelles la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier les conditions d'acquisition des vaccins pour le compte de tiers.

* 153 Décret en Conseil d'État n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement.

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