B. LOI N° 2015-195 DU 20 FÉVRIER 2015 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE CULTUREL

Cette loi a transposé trois directives européennes dans les domaines de la propriété littéraire et artistique ainsi que du patrimoine.

Déjà applicable , elle a été complétée par une mesure réglementaire non prévue en son article 6 qui transpose la directive 2014/60/UE : il s'agit du décret en Conseil d'État n° 2016-1573 du 22 novembre 2016 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de l'Union européenne.

Ce décret ajoute la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture comme autorité centrale compétente en matière de restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de l'Union européenne, aux côtés de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). Il répartit les compétences entre ces deux autorités centrales, l'OCBC se consacrant aux biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, la direction générale des patrimoines aux biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français. Le texte précise également les conditions de recevabilité de l'action en restitution pouvant être engagée par un État membre requérant auprès du tribunal compétent de l'État membre requis.

C. LOI N° 2006-961 DU 1ER AOÛT 2006 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Aucun nouveau texte d'application de cette loi n'est paru depuis huit ans.

Trois dispositions sont toujours en attente d'un décret :

- la conciliation des mesures techniques de protection et du bénéfice de l'exception de copie privée et de l'exception en faveur des handicapés (article 16 de la loi) ;

- les conditions d'exploitation des droits des auteurs agents publics (article 33 de la loi) ;

- les conditions d'organisation du dépôt légal des informations communiquées publiquement en ligne (article 41 de la loi).

Enfin, le Gouvernement n'a pas remis au Parlement le rapport sur la mise en oeuvre de la loi et sur celle d'une plate-forme publique de téléchargement pour les artistes.

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