F. LOI N° 2016-1428 DU 24 OCTOBRE 2016 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L'USAGE DES DRONES CIVILS

Cette loi adoptée à l'initiative du Sénat nécessite 13 mesures d'application dont aucune n'a encore été prise à ce stade.

L'article 1 er qui met en place un régime d'enregistrement par voie électronique pour les drones dont la masse est inférieure à 25 kilogrammes (art. L. 6111-1 du code des transports) prévoit trois mesures d'application qui devraient être prise à l'automne 2017 selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) :

- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel le régime d'enregistrement s'applique ;

- un décret en Conseil d'État précisant les modalités de mise en oeuvre du régime d'enregistrement ;

- un décret en Conseil d'État énumérant la liste des aéronefs qui sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières (parachutes, parapentes, ULM, etc.).

L'article 2 qui précise la définition et la qualification du télépilote prévoit trois mesures d'application, dont les deux premières sont annoncées par la DGAC pour décembre 2017 :

- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessous le télépilote est exempté de l'obligation de formation (art. L. 6214-1 du code des transports) ;

- une mesure réglementaire précisant les objectifs et les modalités de la formation , les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations (art. L. 6214-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités de délivrance, de retrait et de suspension du titre de télépilote imposée pour certaines activités professionnelles opérées hors vue : le décret ne devrait pas paraître avant le début de l'année 2018, en fonction de l'avancement des travaux actuellement en cours au niveau européen ;

L'article 3 qui impose une notice d'information de l'utilisateur sur la réglementation en vigueur (art. L. 425-1 du code de la consommation) nécessite un décret en Conseil d'État qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette obligation pour les fabricants ou importateurs de drones, ainsi que pour les vendeurs de drones d'occasion. D'après la DGAC, ce décret devrait être publié en janvier 2018.

Enfin, l'article 4 qui vise à rendre obligatoires des dispositifs de signalement et de limitation des drones nécessite six mesures d'application qui devront être prises avant son entrée en vigueur le 1 er juillet 2018 :

- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel les drones sont équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique (art. L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques) ;

- un décret en Conseil d'État précisant les objectifs des dispositifs de signalement lumineux et de signalement électronique ou numérique, ainsi que les conditions dans lesquelles des drones peuvent être exemptés de cette obligation (art. L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques) ;

- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel les drones sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités (art. L. 6214-4 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant les objectifs du dispositif de limitation de capacités, ainsi que les conditions dans lesquelles des drones peuvent être exemptés de cette obligation (art. L. 6214-4 du code des transports) ;

- le seuil de masse fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, au-dessus duquel les drones sont équipés d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle du drone (art. L. 6214-5 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant les objectifs de ce dispositif de signalement sonore d'urgence, ainsi que les conditions dans lesquelles des drones peuvent être exemptés de cette obligation (art. L. 6214-5 du code des transports).

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