C. UNE TRANSPOSITION ATTENTIVE DE LA DIRECTIVE

Le titre III du projet de loi procède à la transposition de la directive sur les traitements de données à caractère personnel en matière pénale.

Dans la mesure où les traitements mis en oeuvre en France poursuivent souvent plusieurs objectifs, ce que ne prévoit pas la directive cet exercice n'a pas été aisé. A cet égard, les modalités de l'articulation avec les traitements aux fins de renseignement mériteraient d'être précisées.

L'article 19, qui introduit un chapitre XIII nouveau dans la loi de 1978, reprend l'ensemble des règles, y compris en matière de sécurité, prévues par la directive. Conformément à l'article 8.2 de celle-ci, il précise en outre les objectifs et les finalités de ces traitements, les données sur lesquelles ils peuvent porter et les autorités publiques ou organismes habilités à les mettre en oeuvre. Si le traitement est mis en oeuvre pour le compte de l'État, il doit, comme aujourd'hui, être autorisé par arrêté ou décret en Conseil d'État, après avis de la CNIL (article 70-3 nouveau de la loi de 1978).

Les articles 78-18 à 78-20 nouveaux de la loi de 1978 prévoient un exercice direct du droit d'accès et de rectification de la personne concernée, sauf s'il s'agit d'une décision judiciaire ou d'un dossier judicaire en cours de traitement (article 70-24), et sous réserve des restrictions autorisées par l'article 13.3 de la directive reprises aux articles 70-21 et 70-22 nouveaux de la loi de 1978. Par voie de conséquence, l'actuel exercice indirect des droits d'accès, de rectification et d'effacement de ces données, prévu à l'article 42 de la loi de 1978, est supprimé.

De la même manière, un droit à l'information de la personne concernée est introduit à l'article 32 de la loi de 1978, par l'article 18 du projet de loi, pour les traitements intéressant la police judiciaire.

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