B. UN STATUT CONCILIANT LES DROITS DES AGENTS TERRITORIAUX ET LA LIBRE ADMINISTRATION DES EMPLOYEURS

Le régime juridique des agents territoriaux est défini par les titres I er et III du statut général de la fonction publique , qui correspondent respectivement aux lois du 13 juillet 1983 3 ( * ) et du 26 janvier 1984 4 ( * ) .

Historiquement, il repose sur trois principes , explicités par l'exposé des motifs du projet de loi dont est issue la loi du 26 janvier 1984 : « la création d'une fonction publique territoriale, à parité avec la fonction publique de l'État et régie par les principes de la décentralisation ».

En réalité, ce statut est conçu pour concilier :

- l'unité de la fonction publique , afin de traiter équitablement les agents des trois versants et leur garantir un socle commun de droits et d'obligations ;

- et la libre administration des collectivités territoriales , garantie par l'article 72 de la Constitution.

Comme l'écrivait notre ancien collègue Paul Girod en 1987, le statut de la fonction publique territoriale est indispensable pour « la réussite de la décentralisation », qui exige que « les élus qui en ont la responsabilité soient dotés de tous les moyens pour la mener à bien et notamment qu'ils disposent d'un personnel de qualité, véritable vivier de compétences » 5 ( * ) .

Trente-quatre ans après son adoption, le statut de la fonction publique territoriale ne saurait être remis en cause. Il doit néanmoins s'adapter aux évolutions des services publics locaux et, plus globalement, de la décentralisation .

Cette capacité d'adaptation fait d'ailleurs partie de son ADN .

En 2003, un groupe de travail sénatorial constatait ainsi, « (qu') en dépit d'une structuration empirique, la fonction publique territoriale a démontré ses facultés d'adaptation, et parfois même d'anticipation » 6 ( * ) . Depuis 1984, son statut a connu neuf réformes d'envergure , soit une tous les quatre ans : 1987, 1994, 1996, 2001, 2005, 2007, 2009, 2012 et 2016 7 ( * ) .

De même, les employeurs locaux font face à la réduction des concours financiers de l'État , qui ont baissé de 16,3 % entre 2013 et 2017. Les effectifs de la fonction publique territoriale ont d'ailleurs diminué de 0,2 % sur l'exercice 2016 , pendant que ceux de la fonction publique de l'État augmentaient de 1,2 %.

Ces efforts devront être poursuivis, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 8 ( * ) prévoyant des économies de l'ordre de 21 milliards d'euros pour les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements 9 ( * ) .

Pour les 322 collectivités territoriales et groupements les plus importants (régions, départements, communes de plus de 50 000 habitants, etc .), un mécanisme de contractualisation est en cours d'élaboration : des contrats définiront un objectif d'évolution de leurs dépenses de fonctionnement qui, s'il est respecté, permettra de majorer les dotations d'investissement versées par l'État.

En revanche, « réformer » le statut de la fonction publique territoriale ne signifie pas le « renier » . L'ensemble des personnes entendues en audition se sont vivement opposées à la « décorrélation » du point d'indice entre les trois versants de la fonction publique.

Un temps envisagée par le Gouvernement, cette mesure aurait pour conséquence d'accroître les inégalités entre les agents publics et entrerait ainsi en contradiction avec le principe d'unité fixé en 1984.


* 3 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 4 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 5 Rapport n° 170 (1986-1987) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, p. 5. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/1986-1987/i1986_1987_0170_01.pdf .

* 6 « Refonder le statut de la fonction publique territoriale pour réussir la décentralisation », groupe de travail présidé par notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et dont le rapporteur était notre ancien collègue Alain Vasselle.

* 7 La liste précise de ces réformes est consultable en annexe.

* 8 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018.

* 9 Rapport n° 56 (2017-2018) fait par notre collègue Albéric de Montgolfier au nom de la commission des finances du Sénat, p. 178. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/l17-056/l17-0561.pdf .

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