LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)

- Mme Claire DESCREUX, cheffe de service, adjointe à la déléguée générale ;

- M. Boris SUPIOT, adjoint à la cheffe du département « Pôle emploi » ;

Alliance villes emploi (AVE)

- Mme Nathalie DELATTRE, sénatrice de la Gironde, présidente ;

- M. Patrick ROGER, conseiller délégué Strasbourg Eurométropole à l'insertion, à l'emploi et à l'économie transfrontalière, président de la maison de l'emploi du Bassin de Strasbourg, vice-président délégué aux maisons de l'emploi ;

- Mme Marie-Pierre ESTABLIE d'ARGENCÉ, déléguée générale ;

Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF)

- M. Wilfried SCHWARTZ, maire de La Riche, vice-président ;

- Mme Valérie BRASSART, conseillère ;

- Mme Charlotte de FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement ;

Pôle emploi

- Mme Firmine DURO, directrice des partenariats et de la territorialisation.

Contribution écrite du cabinet de la ministre du travail

_____________

Déplacement à Strasbourg le 5 juin 2018

- Visite de la maison de l'emploi, rencontres avec des représentants du Conseil départemental, de la Direccte, de la préfecture et de la Bundesagentur für Arbeit de Kehl.

Visite de l'EPEC (Ensemble Paris emploi compétences) le 29 juin 2018

- Présentation des activités de l'EPEC, rencontres avec des représentants de la Direccte, de Pôle emploi, de la Ville de Paris, d'AGEFOS PME et de la direction des achats de l'État.

ANNEXES

Fondements juridiques des clauses sociales

I) Principe général

- Article 30 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

- Article 27 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

II) Critère d'attribution

- Article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : « le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution ».

- Article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : l'attribution d'un marché peut être fondée « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux » et, en particulier « la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ».

- Article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 précitée : « le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution ».

- Article 27 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession : « pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation ».

III) Critère d'exécution

- Article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée : « les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations ».

- Article 33 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée : « les conditions d'exécution d'un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat de concession. L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements ».

IV) Marché réservé aux entreprises adaptées et aux établissements et services d'aide par le travail

- Article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée : « des marchés publics ou des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ».

- Article 13 du décret du 25 mars 2016 précité : « lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même article. La proportion minimale mentionnée aux I et II de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 % ».

- Article 29 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 précitée : « des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ».

- Article 3 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 précité : « l'autorité concédante peut mettre en oeuvre la réservation prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée à condition qu'au moins 50 % du personnel des structures visées à cet article soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession ».

V) Marché réservé aux structures d'insertion par l'activité économique

- Article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée : « des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés ».

- Article 13 du décret du 25 mars 2016 précité : « lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même article. La proportion minimale mentionnée aux I et II de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 % ».

- Article 29 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 précitée : « des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés ».

- Article 3 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 précité : « l'autorité concédante peut mettre en oeuvre la réservation prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée à condition qu'au moins 50 % du personnel des structures visées à cet article soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession ».

VI) Marché réservé économie sociale et solidaire

- Article 37 l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée : « I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1 er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée et à des structures équivalentes, lorsqu'elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises titulaires, au cours des trois années précédant l'attribution de ces marchés, d'un marché public, attribué par ce pouvoir adjudicateur, relatif aux services mentionnés au premier alinéa. II. - La durée du marché public réservé en application du I ne peut être supérieure à trois ans ».

- Article 14 du décret du 25 mars 2016 précité : « lorsque l'acheteur décide de mettre en oeuvre la réservation prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient à cet article ».

VII) Achat d'insertion / marché de services de qualification et insertion professionnelle

- Article 28 du décret du 25 mars 2016 précité : « I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 27. II. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation définis à l'article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l'article 29, le II de l'article 29 s'applique ».

- Article 35 du décret du 25 mars 2016 précité : « I. - Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 : 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur définit librement les mesures de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des services en cause ; 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur publie un avis de marché, un avis de préinformation, un avis périodique indicatif ou un avis sur l'existence d'un système de qualification conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 36. Lorsqu'il utilise un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif, cet avis fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés publics à passer, indique que les marchés publics seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. L'avis de préinformation ou un avis périodique indicatif peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois.
II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle indique les références de cet avis
».

Critères nationaux d'appréciation de l'activité des maisons de l'emploi

Domaine

Critères

Critère obligatoire (*) ou

Propositions d'indicateurs permettant d'objectiver la notation de ce critère

(Ces critères peuvent être ajustés localement par la DIRECCTE)

scoring 1

Gouvernance

4 points au total

Membres constitutifs

obligatoires majoritaires: les CT ou leur groupement porteurs de projet,

l'État et Pôle emploi

*

Critère obligatoire

Association des entreprises et des partenaires sociaux

4 pts

Représentations des entreprises ou organisations professionnelles dans une instance de pilotage de la MDE (Conseil d'orientation, Comité ad-hoc, Conseil d'administration, assemblée générale...)

= 2pts

Représentation des partenaires sociaux dans une

de ces instances de pilotage = 2pts

Rapprochement

avec les PLIE,

missions locales,

comités de

bassins d'emploi

1 point

Le rapprochement des MDE et des

PLIE, missions locales et CBE est

encouragé lorsque les périmètres

territoriaux sont proches, en

respectant un principe

d'individualisation budgétaire et

comptable grâce au développement d'une comptabilité analytique

1 pt

Portage juridique,

Et/ou

Présidence et/ou direction commune

Et/ou

Convention de partenariat

Locaux communs

Mutualisation de services

Complémentarité et coordination territoriale

11 points au total

L'offre de service de la MDE est complémentaire

Capacité de la MDE à mener des actions innovantes

2 pts

2 pts

A déterminer à partir du plan d'action = 2 pt

2 pts

Capacité de la MDE à mener des actions d'ingénierie de projet de développement territorial au regard

des problématiques du territoire

2 pts

2 pts

Coordination et animation avec les autres acteurs (SPE, branches, comités de bassins d'emploi, PLIE, etc.)

5 pts

Participation active aux instances de coordination et d'animation du SPE, voire de la politique de la ville et des comités ad-hoc de l'insertion = 2 pts

Animation de l'une ou l'autre des instances = 1 pt

Existences de chartes ou conventions de partenariat associant le SPE et l'Etat = 2 pts

Anticipation des mutations économiques

12 points au total

Animation coordination et mise en oeuvre d'actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale

11 pts

Réalisation des diagnostics partagés pour anticiper les besoins : observer pour agir= 1 pt

2 projets minimum GPTEC développés, conduits ou en, démarrage sur 2015 et 2016 = 3 pts : si + de 2 projets GPTEC développés, conduits ou en, démarrage sur 2015 et 2016 = 4 pts

Vérification de la mobilisation des partenaires incontournables : UT, Branches Pro, OPCA et/ou entreprises 3 pts

Vérification de l'atteinte des objectifs fixés dans les projets

<20% = 0 pt

20 à 50% = 1 p t

50 à 80% = 2 pts

> 80% = 3 pts

Dans les bassins d'emploi non

outillés, pilotage et animation d'une plate-forme de reconversion

1 pt

Animation et pilotage = 1pt

Développement local de l'emploi

12 points

Actions de coordination entre les acteurs sur le territoire (pas d'offre de services propre) visant à

développer l'emploi local

1 pt

Animation d'un comité de pilotage = 1 pt

Aide à la création d'entreprise, de commerces et services de proximité - Soutien à la création et au développement des entreprises

RSE, promotion clause sociale - Développement des clauses

d'insertion

1 pt

5 pts

Portage et animation d'un dispositif = 1 pt

Nombre d'heures d'insertion

< 20 000 = 1pt

20 000 à 40 000 = 2 pts

40 000 à 80 000 = 3 pts

+ de 80 000 = 4 pts

Nombre de marchés : Entre 5 et 10 = 0,5 pt

+ de 10 = 1 pt

Plateforme RH

2 pts

Nombre d'entreprises accompagnées

<5 = 0 pt

5 à 20 = 1pt

+ 20= 2 pts

Autres actions

3 pts

Participation à un plan d'action gouvernemental

= 1 pt

Actions de lutte contre les discriminations= 1 pt

Action freins à l'emploi = 1pt

Financement 6 points

Respect et complétude des dossiers, et transmission au Préfet :

*

Critère obligatoire

S'assurer que la MDE transmet au préfet de région le descriptif du projet, le projet de convention, le budget initial, le plan d'actions envisagé et les statuts. Les engagements des partenaires doivent obligatoirement y figurer.

- le financement de l'État ne peut ni excéder 60 % du budget de fonctionnement de la MDE (70 % si rapprochement de 2 MDE) ni 1 M€ au total

- la MDE doit fournir un budget annuel prévisionnel et un compte- rendu financier annuel assorti d'un

bilan d'activité.

Fort investissement des collectivités

territoriales : financement de l'Etat inférieur à 50 %.

3 pts

Selon objectifs locaux et mix de financements complémentaires mis en oeuvre

Qualité de ces documents

3 pts

Périmètre territorial 4 points

Adaptation au périmètre territorial

2 pts

Population couverte / DEFM ABCDE, RSA QPV et ZRR

Nombre de communes

Absence ou présence limitée de services publics de l'emploi (notamment lien avec schéma

territorial de Pôle emploi et de la Politique de la Ville)

2 pts

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