B. DANS LES TERRITOIRES DU PACIFIQUE, UNE COMPÉTENCE DÉVOLUE ET UN DROIT ADAPTÉ GLOBALEMENT SEMBLABLE

1. Des dispositions adaptées sur la base d'un modèle inspiré du droit commun

Le code du sport national ne s'applique pas dans les territoires du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, exception faite de certains articles du code du sport relatifs notamment aux commissions territoriales du CNDS - adaptées ici encore - et à la diffusion des événements d'importance majeure 6 ( * ) .

a) En Nouvelle-Calédonie, une compétence du gouvernement, en collaboration avec les communes et les provinces

En Nouvelle-Calédonie , la loi organique attribue la compétence relative aux activités sportives ainsi qu'aux équipements à la Nouvelle-Calédonie 7 ( * ) . Le texte de référence en la matière est la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 relative au sport en Nouvelle-Calédonie , cet acte ayant été adopté à l'unanimité.

Celle-ci dispose cependant, sur le modèle du code du sport national, que la responsabilité du développement du sport est bien partagée, mentionnant l'État et les collectivités territoriales, provinces et communes 8 ( * ) . Un Haut conseil du sport calédonien est également créé par cette délibération : cette instance consultative, composée de représentants des institutions et du mouvement sportif mais aussi du secteur privé, a un rôle de régulation, de conseil et d'expertise.

D'autres délibérations viennent compléter ce texte, notamment sur la santé des sportifs et la lutte contre le dopage ou encore la profession d'éducateur sportif.

La direction de la jeunesse et des sports (DJS), service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est chargée d'appuyer le gouvernement dans la mise en oeuvre de sa politique de développement du sport et prépare notamment les projets d'arrêté et de délibération relatifs à la mise en oeuvre de la règlementation sportive. Elle exerce certaines missions au nom de l'État 9 ( * ) , elle prépare les projets d'arrêté relatifs au financement du sport en Nouvelle-Calédonie pour l'attribution des crédits de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, de l'État, notamment dans le cadre de la gestion des crédits du CNDS, ainsi que les projets d'arrêté relatifs à la promotion de la vie associative et des actions en faveur des jeunes au titre de l'État. Elle assure également la mise en oeuvre des formations aux brevets d'État d'éducateur sportif.

b) En Polynésie française, une compétence du pays

En Polynésie française , la réglementation des activités physiques et sportives ne figurant pas dans la liste exhaustive des compétences de l'État, ni parmi les compétences attribuées aux communes de Polynésie française, cette compétence incombe au pays . La Polynésie a ainsi adopté des dispositions spécifiques relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : la délibération n° 99-176 du 14 octobre 1999 de l'assemblée de la Polynésie française relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française , modifiée à plusieurs reprises par des délibérations et lois du pays, est le texte de référence. D'autres textes encadrent également le sport de haut niveau, la santé des sportifs et la lutte contre le dopage mais aussi des domaines plus spécifiques et liés aux activités locales, comme la pratique de la plongée subaquatique de loisir.

La délibération de 1999 a été prise dans la droite ligne de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui a préfiguré le code du sport national. Cependant, le ministère polynésien de l'éducation, de la jeunesse et des sports considère que « si quelques adaptations polynésiennes mineures y font leur apparition, elles ne libèrent pas la pratique et, surtout, ne répondent pas aux problématiques insulaires » 10 ( * ) . Aussi, un chantier de rénovation du cadre réglementaire du secteur du sport a-t-il été lancé en juillet 2018 visant à produire un code du sport polynésien répondant aux problématiques propres du territoire.

L'État appuie cependant le pays dans l'exercice local de cette compétence. Une convention entre l'État et le pays 11 ( * ) a ainsi été signée, prévoyant un accompagnement financier mais également humain avec une « mission d'aide et d'assistance technique » (MAAT). La MAAT intervient dans le secteur de la jeunesse et des sports, à la fois sur des compétences d'État (diplômes) et sur des compétences dévolues à la Polynésie française.

Enfin, en vertu de l'autonomie de la Polynésie française, les crédits du titre 6 et du CNDS sont transférés directement au budget de la collectivité sous la forme d'une dotation globale que le pays utilise ensuite selon ses orientations propres.

c) Dans les îles Wallis et Futuna, un droit en cours d'adaptation

Dans les îles Wallis et Futuna, l'assemblée territoriale est habilitée à prendre des délibérations portant réglementation du sport 12 ( * ) .

Néanmoins, les moyens directs pour le développement du sport sur le territoire proviennent à 95 % des aides de l'État. Le service territorial de la jeunesse et des sports (STJS), composé de 29 agents dont 5 cadres d'État, est ainsi en charge de la conduite des politiques ministérielles et territoriales.

Le code du sport national n'est pas applicable 13 ( * ) dans le territoire. Aussi, l'administration supérieure signale-t-elle que les articles du code du sport s'appliquant sur le territoire ne prennent pas en compte la sécurité du pratiquant. Le service territorial de la jeunesse et des sports a ainsi proposé aux élus territoriaux en 2016 de délibérer sur la création d'un code du sport et de prévoir un cadre réglementaire pour la pratique sportive et son encadrement en toute sécurité.

Le code du sport du territoire est entré en vigueur le 1 er janvier 2017. Celui-ci reprend essentiellement, à l'image des codes existant en Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française, les principes du code du sport national.

À Wallis-et-Futuna, un code du sport actualisé,
nécessitant des coordinations au niveau législatif

Le code du sport de Wallis-et-Futuna a repris le code du sport national sur de nombreux items 14 ( * ) , notamment :

- l'enseignement du sport contre rémunération avec l'obligation de qualification, l'obligation d'honorabilité, l'obligation de déclaration d'activité et la police des activités d'enseignement ;

- la pratique sportive, avec l'obligation d'assurance.

L'administration supérieure indique des évolutions régulières de ce code local, « intégrant au fur et à mesure les besoins, les cadres réglementaires nécessaires au bon fonctionnement des activités sportives sur le territoire, en particulier la modification des intitulés des diplômes, des conditions d'exercice et de leurs limites ».

Les dispositions réglementaires du code local sont identiques au droit commun et l'assemblée territoriale veille à intégrer dans ce code territorial du sport, à chaque session, les modifications du code du sport national, en particulier les modifications liées aux diplômes.

Afin de poursuivre ce processus de consolidation du droit local , le service territorial appelle les parlementaires à modifier le code du sport, en intégrant de nouveaux articles dans la liste des dispositions applicables à Wallis-et-Futuna 15 ( * ) .

Source : Délégation sénatoriale aux outre-mer d'après les réponses de l'administration supérieure du territoire

2. Des domaines résiduels demeurant de la compétence de l'État

De manière résiduelle, certaines dispositions, bien que relatives au développement du sport ou à la pratique sportive peuvent, y compris dans les territoires autonomes , relever de la compétence de l'État .

À titre d'exemple, en Nouvelle-Calédonie, un avis du Conseil d'État du 18 janvier 2000 a précisé la répartition des compétences résultant de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée en matière sportive et plus précisément dans le domaine de la prévention et de la répression de l'utilisation des produits dopants. Il résulte de cet avis que, concernant le dopage, l'État est compétent pour fixer les règles de procédure pénale applicables en matière d'enquêtes, de contrôles, de perquisitions et saisies pouvant donner lieu à l'engagement de poursuites pénales.


* 6 Article L. 333-9 du code du sport.

* 7 Le 29° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie précise que « la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de réglementation des activités sportives et socio-éducatives, infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ».

* 8 Article 2 de la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 : « L'État, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales, les associations et les ligues sportives, l'école, les entreprises et leurs institutions sociales assurent la promotion et le développement des activités sportives et du sport de haut niveau, chacun dans son domaine de compétences ».

* 9 Arrêté n° 2008-71/GNC du 3 janvier 2008 portant organisation et fixant les attributions de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie.

* 10 Réponse du ministère polynésien au questionnaire des rapporteures.

* 11 La mission d'aide et d'assistance technique (MAAT) a été créée par la convention n° 41-03 du 10 avril 2003 pour une durée de 10 ans faisant l'objet chaque année d'un avenant. La MAAT est constituée de 5 fonctionnaires de catégorie A affectés par l'État auprès du Haut-commissaire de la République et mis à disposition de la Polynésie française. La convention n° 155-15 du 12 novembre 2018 entre l'État et la Polynésie française relative à la MAAT a pris la suite de la convention de 2003.

* 12 31° de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

* 13 À l'exception des articles L. 231-5, relatif à la santé des sportifs, et L. 333-9, relatif à la retransmission des événements sportifs majeurs.

* 14 Les références au code national sont expressément inscrites entre parenthèses.

* 15 Les modifications proposées par le service territorial sont ainsi signalées :

- dans la partie législative : les articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-8 à L. 212-14, L. 321-1 à L. 321-2 et L. 321-4 ;

- dans la partie réglementaires - décrets : les articles R. 212-1 à R. 212-2, R. 212-4 à R. 212-7, R. 212-10 et R. 212-85 à R. 212-87 ;

- dans la partie réglementaires - arrêtés : les articles A. 212-1, A. 212-1-1 et A. 212-176 à A. 212-180 et l'annexe II-1 relative aux diplômes.

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