AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Chacun d'entre nous a déjà eu ou aura à affronter le décès d'un parent ou d'un proche au cours de son existence. Si le sujet est universel, chacun aura toutefois une façon personnelle de vivre son deuil. Or, en quelques jours, sinon en quelques heures, les familles ou les proches endeuillés doivent prendre de nombreuses décisions .

Depuis maintenant près de vingt-six ans et le vote de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, qui a mis fin au monopole communal en matière d'organisation des obsèques, votre rapporteur s'est employé à faire avancer la législation sur ce sujet difficile avec une priorité : protéger les familles dans un moment de grande vulnérabilité .

À la douleur du chagrin, s'ajoutent en effet les contraintes d'organisation des funérailles que beaucoup de familles, confrontées à ces situations difficiles, ne maîtrisent pas.

En 2006 , votre rapporteur conduisait avec notre ancien collègue Jean-René Lecerf une mission d'information faisant le bilan et traçant les perspectives de la législation funéraire 1 ( * ) . La mission formulait alors vingt-sept recommandations 2 ( * ) dont la plupart ont ensuite été adoptées dans la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 3 ( * ) .

Dans la continuité de ce travail, votre rapporteur s'est intéressé à l'une des prestations funéraires proposées aux familles dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres : la thanatopraxie, à laquelle de plus en plus de nos concitoyens - presque 40 % - ont désormais recours à l'occasion des obsèques d'un proche .

Pourtant, la thanatopraxie est mal connue . L'existence de plusieurs termes pour la désigner en témoigne : les « soins de thanatopraxie » , « les soins de conservation » , ou la « thanatopraxie » , visent en effet la même prestation, c'est-à-dire un acte invasif ayant pour objet de retarder le processus de dégradation du corps qui intervient inéluctablement après la mort, par l'injection de produits chimiques . Votre rapporteur préfère recourir au terme de thanatopraxie qu'il juge le plus exact , mais confirme l' équivalence de ces trois expressions , même si les développements du rapport montreront qu'un effort de précision de la définition constitue un enjeu essentiel pour clarifier la portée de la thanatopraxie et garantir le consentement libre et éclairé des familles .

Quatre-vingt-quatre personnes ont été entendues par votre rapporteur au cours de ses travaux . Outre les représentants des familles, des thanatopracteurs, des opérateurs funéraires, des organismes de formation, des juristes et des ministères concernés, celui-ci a notamment entendu les auteurs de plusieurs rapports récents ou à venir sur la thanatopraxie :

- les auteurs du rapport des inspections générales des affaires sociales (IGAS) et de l'administration (IGA) publié en 2013 sur les pistes d'évolution de la réglementation des soins de conservation 4 ( * ) ;

- les représentants du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), organisme auteur de plusieurs avis sur la thanatopraxie en 2009 et 2012 5 ( * ) , et d'une étude internationale en 2017 6 ( * ) ;

- les représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui travaillent actuellement sur les alternatives au formaldéhyde, principale substance chimique active utilisée en thanatopraxie 7 ( * ) ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale de l'administration (IGA) qui rédigent un rapport sur l'évaluation de la formation pratique de thanatopracteur ;

- enfin, les représentants de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), institution référente en matière de santé au travail qui a publié en 2005 une étude sur l'état des pratiques et des risques professionnels en matière de thanatopraxie 8 ( * ) .

Il a également reçu la contribution écrite du Défenseur des droits, auteur en 2012 d'un rapport sur la législation funéraire 9 ( * ) .

Ces auditions ont mis en lumière de nombreuses difficultés d'application du cadre juridique en vigueur , pourtant récemment modifié pour prendre en compte des déclinaisons particulières de la thanatopraxie, notamment lorsqu'elle se pratique à domicile, ou pour lever l'interdiction qui prévalait depuis plus de trente ans pour les défunts atteints du VIH ou d'hépatite B.

De la confusion des termes résulte la confusion des prix, ainsi qu'une absence de transparence pour les familles . Votre rapporteur a ainsi été très surpris de constater que, dans de nombreux cas, une prestation onéreuse est facturée aux familles sous couvert de thanatopraxie mais correspond en réalité à des soins non invasifs de présentation (maquillage et coiffure du défunt), voire à une simple toilette funéraire.

De surcroît, malgré le caractère réglementé de cette activité et de la profession de thanatopracteur, votre rapporteur a déploré de graves dysfonctionnements dans l'accès à cette profession et, dans son exercice, une insuffisance manifeste de prise en compte des risques chimique et infectieux , susceptibles de dommages pour la santé des thanatopracteurs et, plus largement, pour l'environnement.

Soucieux de définir enfin un cadre rigoureux pour l'exercice de la thanatopraxie , votre rapporteur formule 58 propositions pour faire de la protection des familles une priorité , mieux prévenir les risques associés à la thanatopraxie en sécurisant les conditions d'intervention des thanatopracteurs, renforcer le pilotage des pouvoirs publics sur l'activité de thanatopraxie et, enfin, mettre fin aux dysfonctionnements dans l'accès à la profession de thanatopracteur et mieux l'accompagner dans l'exercice de son métier.

I. FAIRE DE LA PROTECTION DES FAMILLES UNE PRIORITÉ

A. MIEUX DÉFINIR LA THANATOPRAXIE

1. Un recours accru à la thanatopraxie en France, plus important en France que chez la plupart de nos voisins européens

La France se singularise par un recours accru à la thanatopraxie, plus important que dans la plupart de ses voisins européens .

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié en 2017 une étude 10 ( * ) comparant la législation et les pratiques des soins de conservation 11 ( * ) dans trente pays d'Europe et d'Amérique du Nord 12 ( * ) . Cette étude a mis en évidence que la France faisait partie du groupe de pays dans lesquels la thanatopraxie était la plus répandue avec le Canada et les États-Unis, et parmi les pays européens, avec l'Irlande, la Roumanie et le Royaume-Uni. D'après le HCSP, la France a toutefois un recours plus « modéré » à la thanatopraxie, à mi-chemin entre l'Angleterre, où elle est très développée, et l'Allemagne, où elle est quasi inexistante pour des raisons culturelles et religieuses.

Classement des pays d'Europe et d'Amérique du Nord selon leurs législation et pratiques en matière de thanatopraxie

Le Haut Conseil de la santé publique a distingué quatre groupes de pays parmi les trente considérés en Europe et en Amérique du Nord :

- les pays dans lesquels la conservation par procédés chimiques répond principalement à un objectif d'hygiène et de sécurité : Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovaquie, Slovénie, Suède (13 pays) ;

- les pays dans lesquels la pratique de soins de conservation par procédés chimiques dépasse le cadre médico-légal : Bulgarie, Espagne, Grèce, Pologne, Italie (5 pays) ;

- les pays dans lesquels la thanatopraxie est autorisée mais très peu répandue : Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Suisse (7 pays) ;

- les pays dans lesquels la thanatopraxie existe en tant que profession indépendante et est répandue : Canada, États-Unis, Irlande, Roumanie, Royaume-Uni (5 pays).

La France se situe, selon les auteurs de l'étude, dans le dernier groupe de pays dans lequel la thanatopraxie est la plus répandue et la profession de thanatopracteur existe en tant que profession indépendante.

Source : étude internationale de la législation et des pratiques des soins de conservation (thanatopraxie) dans trente pays d'Europe et d'Amérique du Nord, p. 95,
Haut Conseil de la santé publique, 31 janvier 2017.

Si l'étude n'a pas permis d'établir des corrélations entre le taux de thanatopraxie et le taux de crémation dans les différents pays, elle a établi que la majorité des pays européens interdisaient la thanatopraxie avant la crémation, contrairement à la France.

La proportion de soins de conservation est en augmentation constante en France depuis leur apparition dans les années 1960-1970 : pratiqués sur quelques centaines de défunts en 1963 13 ( * ) , ils représentaient déjà 20 % des décès en 1993, puis entre 30 % et 40 % depuis les années 2000, d'après Antoine Carle et Claude Ferradou 14 ( * ) , entendus par votre rapporteur.

D'après le rapport des inspections générales des affaires sociales et de l'administration publié en 2013 sur les pistes d'évolution de la réglementation des soins de conservation 15 ( * ) , la thanatopraxie concernerait environ 200 000 décès par an, soit 34 % des décès en 2013. Sur ces 200 000 décès, 23 % (46 000 environ) des actes de thanatopraxie étaient réalisés à domicile.

En effet, malgré la prépondérance du nombre de décès en milieu hospitalier (59 % du nombre total des décès), près de 26 % des décès ont eu lieu à domicile en 2016, sur un total de 594 000 personnes décédées en France 16 ( * ) . Votre rapporteur observe en outre que, parmi les personnes décédées à domicile, 30 % d'entre elles feraient l'objet d'une thanatopraxie, ce qui représente une proportion équivalente à la moyenne générale 17 ( * ) .

Ces estimations corroborent les éléments chiffrés recueillis par votre rapporteur auprès des opérateurs funéraires qui réalisent ces soins de conservation. Ceux-ci font état, pour l'année 2018 , d'un total de 240 000 thanatopraxies réalisées, ce qui, compte tenu des 614 000 décès survenus en France durant cette année 18 ( * ) , indique que de 39 % des défunts font l'objet d'une thanatopraxie .

D'après plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, et en particulier François Michaud-Nérard, ancien directeur des services funéraires de la Ville de Paris, le recours à la thanatopraxie serait plus important en milieu rural , faute d'alternative de proximité pour conserver le corps, surtout lorsque le décès a eu lieu à domicile. Cette analyse a été confirmée par Sandrine Chapel, directrice actuelle des mêmes services. À Paris, seuls 15 % des décès donnent lieu à une thanatopraxie, puisque les corps des défunts sont en général conservés en chambre mortuaire au moyen d'appareils réfrigérés, dès lors que 80 % des décès ont lieu en milieu hospitalier. La thanatopraxie serait donc souvent réservée, d'après les services funéraires de la commune, aux décès à domicile qui ne permettent pas la conservation par le froid sauf équipements spécifiques. Tous les défunts font en revanche, d'après Sandrine Chapel, l'objet de soins de présentation, lorsque les obsèques sont organisées par les services funéraires de la Ville de Paris 19 ( * ) .

2. Définir plus clairement la thanatopraxie pour lever toute confusion avec les soins de présentation
a) La thanatopraxie, technique de conservation temporaire du corps du défunt

Il existe plusieurs méthodes de conservation des corps des défunts : l' utilisation de produits chimiques pour la thanatopraxie , d'une part, et le maintien à une température basse du corps, d'autre part.

Le terme de thanatopraxie, issu du grec ancien « thanatos » - Dieu grec de la mort - et « praxein », signifiant l'exécution d'une opération manuelle au sens d'opérer, désigne la réalisation d'actes invasifs post-mortem visant à retarder le processus de dégradation du corps afin d'assurer sa conservation de manière temporaire. Il apparaît dans la langue française en 1963 pour désigner les nouvelles techniques de conservation du corps des défunts distinctes de l'embaumement.

La thanatopraxie est autorisée parmi les opérations funéraires depuis 1976 20 ( * ) . Elle fait l'objet d'une définition légale depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a créé l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales . Celui-ci définit les « soins de thanatopraxie » ou « soins de conservation », considérés équivalents, comme les soins ayant « pour finalité de retarder la thanatomorphose 21 ( * ) et la dégradation du corps 22 ( * ) , par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide » 23 ( * ) .

D'après les personnes entendues par votre rapporteur, la thanatopraxie permettrait de retarder la dégradation du corps pendant un délai allant de quelques jours à deux, voire trois semaines , même si aucune étude scientifique n'existe sur ce processus, une fois le corps inhumé. Le résultat varie, en outre, en fonction de la qualité de réalisation de la prestation, du poids et des pathologies du défunt, ainsi que de l'environnement.

La thanatopraxie est une pratique récente de conservation des corps, contemporaine de l'embaumement . Ce dernier, tel que le pratiquaient notamment les égyptiens dans l'Antiquité, avait pour but la conservation définitive du corps 24 ( * ) associée à un rituel très précis comprenant l'utilisation de baumes, qui divergeait selon les voeux des familles, le rang social du défunt ou sa fortune.

Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, votre rapporteur estime que la définition de la thanatopraxie actuellement prévue à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales est techniquement correcte . À cet égard, il ne juge donc pas utile de préciser que l'effet de la thanatopraxie est temporaire et qu'elle ne peut être assimilée à un embaumement, puisque qu'il est précisément indiqué qu'elle n'a pour objet que de « retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps ».

La jurisprudence est en effet claire et stabilisée en matière d'interdiction de cryogénisation, méthode moderne de conservation définitive du corps par congélation, sans qu'il soit nécessaire de légiférer sur ce point. Dans une décision de 2006 25 ( * ) , le Conseil d'État a rappelé que « le droit de toute personne d'avoir une sépulture et de régler librement les conditions de ses funérailles s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur », et que seule l'inhumation ou la crémation sont autorisées après le décès d'une personne 26 ( * ) . Tout autre mode de sépulture est par conséquent interdit . Il a jugé que ces restrictions apportées au choix du mode de sépulture, intimement lié à la vie privée et à l'expression des convictions, dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics, n'étaient pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et que, en conséquence, elles ne méconnaissaient pas les articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 27 ( * ) .

Votre rapporteur observe avec intérêt que le Conseil d'État a jugé dans la même décision que les dispositions régissant la thanatopraxie 28 ( * ) « n'autorisent pas la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation mais fixent les conditions dans lesquelles des soins tendant à la conservation d'un corps peuvent être dispensés avant l'opération de mise en bière » .

Il existe toutefois des techniques alternatives à la thanatopraxie permettant la conservation temporaire du corps, qui reposent sur son maintien à une température basse. Peuvent être citées les tables, rampes ou lits réfrigérants, 29 ( * ) qui permettent la conservation temporaire et locale d'un corps, notamment lors d'un décès à domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'application de carboglace 30 ( * ) sur le corps du défunt, autre technique permettant une meilleure conservation, n'est presque plus utilisée en raison de son caractère contraignant - elle doit être renouvelée toutes les 24 à 36 heures. Enfin, les établissements habilités à la conservation des défunts comme les chambres mortuaires ou les chambres funéraires 31 ( * ) disposent de cellules réfrigérées ou de salles à basse température qui permettent de maintenir le corps à une température constante 32 ( * ) jusqu'au jour des obsèques 33 ( * ) .

Votre rapporteur constate que la thanatopraxie n'est pas la seule technique de conservation temporaire des corps. Il tient à affirmer qu'assimiler les « soins de conservation » aux « soins de thanatopraxie » entretient selon lui une confusion regrettable : cela laisse entendre que la thanatopraxie est la seule technique existante de conservation des corps. Or il existe aussi des techniques de conservation du corps par le froid. Pour autant, cela n'est pas totalement inexact dans la mesure où le terme de « soins » ne s'applique que pour la thanatopraxie.

Dès lors, sans revenir sur l'équivalence entre les expressions « soins de conservation », « soins de thanatopraxie » ou encore « thanatopraxie », puisqu'elles sont toutes trois usitées dans les textes et bien connues des professionnels, votre rapporteur ne juge pas opportun d'en choisir une plutôt qu'une autre. Il jugerait toutefois utile de compléter la définition légale de la thanatopraxie pour rappeler clairement qu'elle ne constitue que l'une des techniques de conservation du corps, avec d'autres .

Proposition n° 1 :  Compléter la définition de la thanatopraxie en précisant qu'elle constitue l'une des techniques autorisées de conservation temporaire du corps, avec d'autres techniques de conservation par le froid.

b) Mieux distinguer la thanatopraxie des soins de présentation du corps du défunt

Votre rapporteur tient aussi à affirmer avec force que les soins de conservation, qui sont invasifs, sont à distinguer des soins de présentation, non invasifs. Or il n'existe aucune définition textuelle de ces soins qualifiés de présentation .

Ces soins sont aussi généralement appelés « toilette mortuaire » , lorsqu'ils sont réalisés dans l'établissement de santé du lieu du décès par les agents des chambres mortuaires ou « toilette funéraire » , lorsqu'ils sont réalisés par les pompes funèbres chargées de l'organisation des obsèques 34 ( * ) .

D'après les éléments empiriques recueillis par votre rapporteur, ces soins peuvent comprendre la désinfection, le lavage, l'habillage du défunt et, le cas échéant, des soins esthétiques (coiffure, léger maquillage, etc. ). Lorsqu'un thanatopracteur réalise une thanatopraxie, il se charge aussi des soins de présentation dans leur intégralité. Votre rapporteur insiste toutefois sur le caractère approximatif de cette définition puisque, dans la pratique, la réalité des soins ne comprend pas forcément toutes les étapes et qu'une toilette mortuaire réalisée sur le lieu du décès peut précéder une toilette funéraire plus aboutie dans une chambre funéraire.

Dans le premier cas, la toilette mortuaire s'inscrit dans la continuité des soins apportés au malade, puis au défunt , conformément au principe de la dignité de la personne humaine, rappelé dans les principes généraux du code de la santé publique (article L. 1110-2). Elle consiste généralement à fermer les yeux et la bouche du défunt, à le laver, et à lui retirer les matériels invasifs et les pansements.

Dans le second cas, la toilette funéraire relève d'une prestation non obligatoire pour les familles dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres 35 ( * ) , au titre du 6° de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales qui inclut « la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ».

Les ministères de la santé et de l'intérieur, dans un document public sans portée juridique 36 ( * ) , distinguent les deux pratiques en définissant les toilettes mortuaires comme « [pouvant] être réalisées dans les structures hospitalières et les établissements de soins par leurs personnels et [étant] les derniers gestes destinés aux patients décédés », définition pour le moins elliptique, et les toilettes funéraires comme « [pouvant] être réalisées par les personnels des opérateurs funéraires et [comprenant] la toilette, la désinfection, le déshabillage, l'habillage et le maquillage du défunt ». Le règlement intérieur type des chambres mortuaires des groupes hospitaliers de l'assistance-publique des hôpitaux de Paris prévoit expressément dans les missions des agents de la chambre mortuaire « l'accueil des familles et la présentation des corps, qui doivent être effectués avec toute l'attention et la dignité requises » 37 ( * ) .

Votre rapporteur relève en outre une contradiction entre ce document et les dispositions réglementaires qui mentionnent les « toilettes » de corps de défunts. L'article R. 2223-75 du code général des collectivités territoriales autorise les personnels habilités à intervenir dans les chambres funéraires pour y réaliser la « toilette mortuaire ». Or, votre rapporteur avait pourtant cru comprendre qu'il s'agissait d'une « toilette funéraire »... Il y a donc une ambiguïté qui entretient une forme de confusion pour les familles qui ne peut perdurer.

Tout en admettant que les deux expressions recouvrent peu ou prou la même procédure, votre rapporteur estime que l' absence de définition claire n'est pas satisfaisante et autorise une divergence des pratiques peu souhaitable d'une chambre mortuaire à l'autre, ou d'un opérateur de pompes funèbres à l'autre . Marc Dupont, directeur juridique de l'Assistance-publique des Hôpitaux de Paris, a d'ailleurs regretté, lors de son audition par votre rapporteur, l'absence complète de référentiel sur la présentation du corps qui laisse en quelque sorte les acteurs livrés à eux-mêmes.

Les thanatopracteurs peuvent aussi se charger de la restauration des corps dans des cas spécifiques, aussi appelée « thanatoplastie ». Il ne s'agit toutefois aucunement d'une thanatopraxie, qui se caractériserait pas l'injection d'un produit biocide et le drainage de fluides corporels. Il n'y a donc pas particulièrement lieu d'inclure la thanatoplastie dans la définition de la thanatopraxie prévue dans le code général des collectivités territoriales.

Compte tenu de ces différents éléments, votre rapporteur considère que la définition de la thanatopraxie ne pose pas de difficulté en elle-même mais plutôt par rapport aux soins de présentation ou aux toilettes selon l'expression utilisée .

En effet, comme l'indique le Défenseur des droits dans sa contribution à la mission d'information, « le terme de thanatopraxie est peu connu et la technicité de certains termes rend difficile sa compréhension auprès du grand public avec le risque de créer une confusion entre les soins de thanatopraxie et les soins de présentation ».

Si la définition de la thanatopraxie décrit une procédure qui ne peut être qu'invasive, cela n'est pas expressément précisé. Il apparaît pourtant utile pour votre rapporteur d'en faire explicitement mention dans la loi. Dans la mesure où les familles méconnaissent pour la plupart la réalité de cet acte, la confusion avec les soins de présentation ou une toilette selon le vocable utilisé est courante. À cet égard, le rapport précité des inspections générales de l'administration et des affaires sociales 38 ( * ) relevait même que certains professionnels ou sites internet présentaient la thanatopraxie comme des « soins de présentation et de conservation », ce que votre rapporteur a pu constater lui-même sur certains sites internet, sans pouvoir déterminer si la confusion était volontaire ou non.

Dans ces conditions, il est évident que la famille ne peut distinguer les différentes prestations. Cette confusion est entretenue par l'absence de définition textuelle des soins de présentation ou des toilettes : comment les distinguer nettement de la thanatopraxie si l'on n'en connaît pas la définition ? Votre rapporteur estime que la distinction avec les soins de présentation et les toilettes devrait être là aussi être explicitée dans la loi afin d'éviter toute confusion. La transparence envers les familles exige cet effort de définition. Votre rapporteur juge donc essentiel, compte tenu de l'ambiguïté actuelle, de distinguer trois prestations : la toilette mortuaire ou funéraire , qui ne comprendrait que les gestes les plus simples de désinfection, de lavage et d'habillage du défunt ; les soins de présentation , qui comprendraient les seuls soins esthétiques permettant la meilleure présentation possible du visage et des mains (maquillage, coiffure, etc. ) ; et, enfin, la thanatopraxie, soin invasif de conservation du corps, expressément présenté comme l'équivalent des « soins de conservation ».

Proposition n° 2 : Clarifier la définition de la thanatopraxie en tant qu'acte invasif de conservation du corps et établir une distinction avec la toilette funéraire ou mortuaire et les soins de présentation.

Il apparaît dès lors indispensable de revoir à cet égard la rédaction de l'arrêté du 23 avril 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires 39 ( * ) , en précisant dans la rubrique concernée qu'il est demandé à l'opérateur de pompes funèbres de fournir explicitement un prix pour :

- une toilette funéraire ;

- des soins de présentation ;

- des soins de conservation ou une thanatopraxie.

Au cours de ses nombreuses auditions, votre rapporteur s'est interrogé sur les raisons du choix de la thanatopraxie.

D'après les associations de familles, les acteurs du monde médical et ceux du secteur funéraire qu'a pu entendre votre rapporteur, la thanatopraxie peut, selon le souhait des familles, être nécessaire au travail de deuil et au rituel funéraire. Les familles souhaitent légitimement que les défunts soient bien présentés, par respect pour ces derniers et parce que la dernière image qu'ils en garderont revêt une importance particulière à leurs yeux. L'ordre des infirmiers, confronté au quotidien à cette question, l'a confirmé à votre rapporteur. La thanatopraxie permet, pour les familles qui y ont recours, de préserver la dignité du défunt et de contribuer à initier, autant qu'il est possible, le travail de deuil de manière apaisée.

Le recours à la thanatopraxie s'inscrit, en outre, dans le respect de l'article 16-1-1 du code civil qui dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence ».

Votre rapporteur observe que la thanatopraxie relève toutefois d'un choix personnel. Certaines religions la prohibant, tout comme les toilettes ou les soins de présentation. Elle ne constitue donc pas une condition indispensable à la dignité du défunt, elle peut en être, selon l'appréciation personnelle de chacun, l'un des moyens de la respecter.

Entendu par votre rapporteur, le philosophe Damien Le Guay a mis en évidence ce qu'il considère comme un paradoxe dans les rituels funéraires des Français : le recours croissant à la thanatopraxie et en même temps à la crémation. D'un côté, la thanatopraxie conduit à figer le corps, alors que de l'autre, la crémation, qui représente désormais près de 35 % des décès 40 ( * ) et davantage dans les secteurs urbains, vise plutôt à le faire disparaître.

Au final, ces différentes analyses montrent que les motivations du recours à la thanatopraxie relèvent de choix très personnels et peuvent correspondre à des motivations très différentes .


* 1 Bilan et perspectives de la législation funéraire - Sérénité des vivants et respect des défunts , Rapport d'information n° 372 (2005-2006) de MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois, déposé le 31 mai 2006. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2005/r05-372-notice.html

* 2 Celles-ci étaient destinées à « améliorer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, à sécuriser et simplifier les démarches des familles, à donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et à prévoir leur destination et, enfin, à faire évoluer la conception et la gestion des cimetières », p. 5 du rapport précité.

* 3 Dont le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl05-375.html

* 4 Pistes d'évolution de la réglementation des soins de conservation , Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'administration, rapport établi par Jean-Paul Segade, Dominique Bellion et Jacques Fournier, juillet 2013. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-130P_DEF.pdf

* 5 Haut Conseil de la santé publique, avis relatif à la révision de la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires, 27 novembre 2009. Cet avis est consultable à l'adresse suivante : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=104 ; Haut Conseil de la santé publique, avis portant recommandations pour les conditions d'exercice de la thanatopraxie, 20 décembre 2012. Cet avis est consultable à l'adresse suivante : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=303

* 6 Étude internationale de la législation et des pratiques des soins de conservation (thanatopraxie) dans trente pays d'Europe et d'Amérique du Nord , Haut Conseil de la santé publique, 31 janvier 2017 et consultable à l'adresse suivante :

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=609

* 7 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Études des alternatives potentielles au formaldéhyde en thanatopraxie , saisine n° 2014-SA-0236 rapport d'expertise collective, Comité d'experts spécialisé « valeurs sanitaires de référence », groupe de travail « Formaldéhyde et substituts », document soumis à consultation en mars 2018. Ce pré-rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.anses.fr/fr/system/files/2014-SA-0236_Rapport_expertise_collective_anapath_08-02-19.pdf

* 8 La thanatopraxie : état des pratiques et risques professionnels , TC 105, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), 2005. Cette étude est consultable à l'adresse suivante :

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20105

* 9 Rapport relatif à la législation funéraire , Défenseur des droits, 29 octobre 2012. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/outils/la-legislation-funeraire

* 10 Étude internationale de la législation et des pratiques des soins de conservation (thanatopraxie) dans trente pays d'Europe et d'Amérique du Nord , Haut Conseil de la santé publique, 31 janvier 2017 et consultable à l'adresse suivante :

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=609

* 11 Afin de saisir au mieux la réalité et les pratiques des acteurs, la thanatopraxie a été replacée dans le cadre plus large des soins de conservation mobilisant des procédés chimiques.

* 12 Les trente pays considérés par l'étude sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Canada, États-Unis.

* 13 Paul Clerc , Manuel à l'usage des thanatopracteurs , avril 2002, éditions Sauramps, p. 21.

* 14 Auteurs du Code pratique des opérations funéraires , éditions Le Moniteur, 2017.

* 15 Pistes d'évolution de la règlementation des soins de conservation , Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'administration, rapport établi par Jean-Paul Segade, Dominique Bellion et Jacques Fournier, juillet 2013. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-130P_DEF.pdf

* 16 Les autres décès ont eu lieu dans une maison de retraite (14 %) ou sur la voie publique (1 %). Ces données ne sont disponibles de manière détaillée que pour l'année 2016, dans les statistiques publiées dans « Insee focus » n° 95 paru le 12 octobre 2017, article de Vanessa Bellamy, division Enquêtes et études démographiques. L'étude est disponible à l'adresse suivante :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134763

* 17 Les données statistiques relatives à la thanatopraxie sont toutefois à prendre avec prudence puisqu'elles relèvent toutes d'estimations approximatives à partir des données connues par les professionnels du secteur, voir infra partie III.

* 18 Institut national de la statistique et des études économiques, décès et taux de mortalité en 2018, chiffres-clés parus le 15 janvier 2019. Ce document est accessible à l'adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383440#tableau-Donnes

* 19 Voir infra .

* 20 Décret n°76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps ; décret du 12 avril 1905 sur le taux des vacations funéraires.

* 21 La thanatomorphose désigne le phénomène de décomposition du corps après le décès, aussi appelé putréfaction.

* 22 La dégradation du corps correspond à l'ensemble du processus post-mortem comprenant les signes biologiques de la mort, la thanatomorphose (décomposition du corps), puis la dessiccation
- c'est-à-dire l'élimination de l'humidité d'un corps - et la transformation squelettique. Il s'agit d'un phénomène rapide dont la vitesse est variable selon des caractéristiques propres au défunt (âge, pathologies, traitements médicamenteux) ou environnementales (température, hygrométrie).

* 23 Ainsi, la thanatopraxie consiste à l'injection dans le système vasculaire, les cavités thoracique et abdominale de plusieurs litres d'un produit chimique désinfectant et conservateur, accompagné d'un drainage de la masse sanguine et de l'évacuation des liquides et des gaz contenus dans les cavités précitées.

* 24 Qui comprenait l'éviscération totale et le prélèvement de la plupart des organes du défunt.

* 25 Conseil d'État, cinquième et quatrième sous-sections réunies, 6 janvier 2006, Rémy Martinot et autres, n° 260307.

* 26 Le juge s'est fondé sur les articles L. 2213-7 et R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales qui disposent respectivement que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » et qu'« avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière ».

* 27 Dont les dispositions protègent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion.

* 28 Telle que prévue par le droit en vigueur à l'époque où seul le code général des collectivités territoriales l'encadrait sans en proposer de définition précise.

* 29 Réfrigération limitée à une température d'entre 0 à 5°C.

* 30 Aussi appelée glace carbonique ou glace sèche. Il s'agit de dioxyde de carbone (CO2) sous forme solide grâce à une congélation à 180°C. Ce produit permet de refroidir des corps à basse température (- 78°C).

* 31 Voir infra partie II.

* 32 Entre 5 et 7 degrés.

* 33 Température de -18 à -22°C.

* 34 Voir infra partie II pour les missions des chambres mortuaires ou funéraires.

* 35 Voir infra partie III sur le service extérieur des pompes funèbres.

* 36 Document d'information aux familles sur les soins de conservation, voir infra .

* 37 Article 7 du règlement intérieur type des chambres mortuaires des groupes hospitaliers de l'AP-HP. Document accessible à l'adresse suivante, p. 258 :

https://www.aphp.fr/sites/default/files/ap-hp_reglement_interieur_-_2015.pdf

* 38 Pistes d'évolution de la réglementation des soins de conservation , Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'administration, rapport établi par Jean-Paul Segade, Dominique Bellion et Jacques Fournier, juillet 2013. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-130P_DEF.pdf

* 39 Voir infra .

* 40 Rapport du Conseil national des opérations funéraires 2014-2016, p. 11.

Ce rapport est accessible à l'adresse suivante :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CNOF/rapport_vdef2.pdf

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