II. DES MESURES DE TRANSPOSITION PARTIELLE COMPORTANT CERTAINES SUR-TRANSPOSITIONS

De manière générale, grâce à l'effet des démarches volontaristes qui se sont succédé, le cadre français de l'économie circulaire est en avance sur le cadre défini au niveau européen, qu'il s'agisse de la mise en place de filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou encore de la sanction de l'obsolescence programmée 27 ( * ) . Il l'est toutefois sans doute moins que celui de certains pays du nord de l'Europe, en particulier en matière de tri et de recyclage des déchets ménagers.

Ce cadre « déjà dense » , pour reprendre le qualificatif figurant dans l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi, résulte pour l'essentiel des lois Grenelle I (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement) 28 ( * ) et surtout Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) 29 ( * ) ainsi que des dispositions concernant la lutte contre les gaspillages et de promotion de l'économie circulaire figurant dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite LTECV) 30 ( * ) et dans certaines lois sectorielles 31 ( * ) .

Sa mise en conformité avec le Paquet économie circulaire est nécessaire , notamment pour prendre compte les compléments et modifications apportées à la directive-cadre de 2008, en particulier ceux qui définissent les méthodes de calcul relatives à l'atteinte de l'objectif de réemploi/recyclage 32 ( * ) ou donnent des définitions précises, par exemple pour les déchets municipaux 33 ( * ) . Dans ce dernier cas, la France doit ainsi revoir en conséquence son objectif de « valorisation matière » des « déchets non dangereux non inertes », dont la définition est plus large. De même, elle doit réviser sa définition du « remblayage » 34 ( * ) , qui exclut désormais les quantités qui ne sont pas strictement nécessaires à la remise en état dans des zones excavées, ou en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.

Par ailleurs, certains des objectifs européens en matière de traitement des déchets sont dorénavant plus exigeants que ceux que fixe actuellement le code de l'environnement en application de la loi LTECV, ce qui impose, là encore, de les modifier. La planification régionale des déchets (à horizon 2030) devra également être mise en conformité avec ces objectifs.

Enfin, les nouvelles prescriptions applicables aux régimes de responsabilité élargie du producteur doivent être prises en compte, de même que les obligations de contrôle et de communication de données ainsi que certaines règles spécifiques figurant dans les directives sectorielles, y compris en matière de REP.

Les treize articles du projet de loi ne procèdent qu'à une transposition partielle des modifications et compléments imposés par ces directives, soit que ceux-ci relèvent du domaine réglementaire, soit qu'il soit renvoyé à des ordonnances. Ils introduisent des obligations nouvelles en matière de tri, de collecte, de réparation ou de recyclage, obligations recommandées ou imposées par ces directives. Ils prévoient la création des nouvelles filières de traitement des déchets , dont certaines sont imposées par les textes européens, et organise la mise en conformité des régimes de responsabilité élargie du producteur avec les prescriptions impératives de la directive-cadre. De ce fait, le projet de loi est plus étoffé que la première version qui avait circulé en début d'année.

A. DES OBLIGATIONS COHÉRENTES AVEC LES PRÉCONISATIONS EUROPÉENNES ET DES ORDONNANCES POUR COMPLÉTER LA TRANSPOSITION DU PAQUET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Plusieurs dispositions du projet de loi définissent un cadre pour la mise en oeuvre de mesures dont les modalités et le champ d'application seront précisés par voie réglementaire, mais qui s'inscrivent pleinement dans la logique de réduction des déchets et de recyclage impulsée par les textes européens, afin de permettre à la France d'atteindre les objectifs quantitatifs de prévention et de traitement des déchets fixés par l'Union européenne (1). Il est en outre renvoyé à des ordonnances pour la transposition du Paquet économie circulaire et la mise en cohérence des dispositifs nationaux (2).

1. Des dispositions qui vont dans le sens des préconisations européennes mais qui ne sont pas imposées par le droit européen (articles 1 à 6, 10 et 13)

Plusieurs articles du projet de loi s'inscrivent dans le champ de la demande adressée aux États membres par l'alinéa ajouté au §1 de l'article 8 de la directive-cadre par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, de « prendre des mesures pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure », et répondent à certaines des exigences de son article 9 réécrit qui leur impose de prendre des « mesures minimales », notamment pour éviter la production de déchets, encourager les activités de réparation et la disponibilité des pièces détachées.

De manière générale toutefois, les nouvelles obligations que le projet de loi met à la charge des producteurs et des vendeurs ne sont pas imposées en tant que telles par le droit européen mais s'inscrivent dans les préconisations de celui-ci. Elles sont en outre issues de la Feuille de route pour une économie 100% circulaire.

a) L'amélioration de l'information des consommateurs

Le titre premier rassemble plusieurs dispositions destinée s à améliorer l'information du consommateur afin de l'inciter à privilégier des produits dont l'impact environnemental est limité et à faire réparer ces produits lorsque cela est possible, plutôt que de les jeter.

• Marquage ou étiquetage renseignant sur les qualités et les impacts environnementaux des produits (article 1 er )

Un marquage ou étiquetage permettra de renseigner le consommateur sur les qualités et les impacts environnementaux des produits qu'il achète, en particulier l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, leur réparabilité, la possibilité de réemploi, leur recyclabilité, la présence de substances dangereuses et la modulation de l'éco-contribution. Les catégories de produits soumises à cette obligation seront précisées par décret.

Au-delà du marquage CE qui atteste de la conformité du produit, le droit européen prévoit une information des consommateurs . Il organise en effet un système de sécurité générale des produits qui prévoit que tout produit commercialisé destiné aux consommateurs doit respecter certaines normes en matière d'information sur les risques associés à sa détention, son utilisation ou sa destruction 35 ( * ) . Des textes sectoriels imposent en outre un inventaire des ingrédients utilisés et un étiquetage informatif sur les risques associés 36 ( * ) .

En revanche, le droit européen ne prévoit pas, en l'état, une information du consommateur sur les qualités et les impacts environnementaux des produits, même s'il recommande qu'il soit sensibilisé aux enjeux environnementaux et de développement durable .

Le marquage imposé par le projet de loi, qui s'appliquera à tout produit commercialisé en France , s'inscrit ainsi dans la logique européenne de prévention des déchets et figurera à ce titre dans les programmes de prévention des déchets dont le droit européen impose l'établissement aux États membres 37 ( * ) .

• Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques et information sur la disponibilité des pièces détachées (articles 2 et 4)

C'est dans un souci de lutte contre l'obsolescence programmée , qu'est introduit un indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, applicable à compter du 1er janvier 2021 38 ( * ) , et organisée une information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées pour ces équipements et les éléments d'ameublement, dont les modalités seront fixées par décret 39 ( * ) .

Le fabricant d'un appareil peut en effet décider de fournir des pièces détachées pendant une certaine période. Le fabricant ou l'importateur informe alors le vendeur professionnel de la période pendant laquelle, ou de la date jusqu'à laquelle, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. S'il communique sur la durée de disponibilité des pièces détachées, il doit respecter un certain formalisme. Il en résulte une présomption de disponibilité des pièces détachées qui impose au fabricant ou à l'importateur de fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés qui les demandent, dans un délai dont la durée est réduite par le projet de loi de deux mois à 15 jours, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus, afin de permettre au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire. La méconnaissance de ces obligations est passible d'une amende administrative 40 ( * ) .

Ces mesures s'articulent avec les préconisations de la directive-cadre révisée en matière de prévention des déchets et de la directive UE/2011/83 en matière d'information du consommateur sur les produits, y compris en cas de vente en ligne . Elles sont en effet de nature à allonger la durée de vie des pièces détachées, et donc des produits , qui figure au nombre des objectifs mentionnés dans les considérants de la directive modifiant la directive-cadre. Pour autant, elles ne sont pas imposées par le droit européen .

Il convient toutefois de noter que, dans le cadre de la révision en cours de la directive UE/2011/83 41 ( * ) , la France soutient l'inscription d'une obligation d'information précontractuelle des consommateurs sur la disponibilité des pièces détachées.

• Information des consommateurs sur les règles de tri (article 3)

Le projet de loi prévoit également qu'une signalétique informe le consommateur que le produit fait l'objet d'une consigne de tri, dès lors qu'il est soumis à un régime de REP 42 ( * ) .

Cette obligation est de nature à faciliter la mise en oeuvre de la collecte séparée imposée, pour certains déchets, par la directive-cadre 43 ( * ) ou des directives sectorielles.

b) Le renforcement de la lutte contre le gaspillage pour répondre aux objectifs européens

En aval du processus de production de déchets, le titre II du projet de loi regroupe deux dispositions destinées à renforcer la lutte contre le gaspillage.

• Interdiction de l'élimination des invendus non alimentaires (article 5)

Annoncée au printemps dernier par le Gouvernement et contestée par certains fabricants, l'élimination des invendus non alimentaires serait interdite. Ceux-ci devront être réemployés, recyclés ou réutilisés au plus tard fin 2021 pour les produits déjà soumis au principe de responsabilité élargie du producteur ou fin 2023 pour les autres 44 ( * ) . Des exceptions sont toutefois prévues pour les produits dont la réutilisation est proscrite ou dont les conditions de réemploi, de réutilisation ou de recyclage ne satisfont pas à l'objectif de développement durable posé par la Charte de l'environnement.

Une telle interdiction n'est pas prévue par les textes européens mais elle s'inscrit dans la logique de l'objectif de prévention des déchets.

• Diagnostic sur la réutilisation des produits et déchets issus des opérations de réhabilitation de bâtiments (article 6)

L'obligation pour le maître d'ouvrage de faire réaliser, par un organisme indépendant, un diagnostic sur la réutilisation des produits et déchets issus des opérations de réhabilitation des bâtiments est étendue à toutes ces opérations 45 ( * ) , quand bien même il ne s'agirait pas d'une réhabilitation lourde. Il professionnalise le dispositif existant et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le périmètre de cette obligation à partir de critères de superficies des bâtiments et de nature des matériaux.

Cette disposition, qui n'est pas imposée par le droit européen, est de nature à faciliter l'atteinte de l'objectif fixé par la directive-cadre de 70 % de valorisation des déchets du BTP à l'horizon 2020 , objectif repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015.

• Transposition de l'interdiction de mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable (article 10)

Conformément à l'article 5 de la directive UE/2019/90 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, le projet de loi élargit le champ de l'interdiction de mise sur le marché aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable à compter du 1 er janvier 2021 46 ( * ) .

À l'exception de la transposition de l'interdiction , à compter du 1 er janvier 2021, de toute mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable imposée par l' article 5 de la directive UE/2019/904, le projet de loi introduit de nouvelles obligations d'information des consommateurs (marquage ou étiquetage indiquant l'impact environnemental du produit, indice de réparabilité, disponibilité des pièces de rechange, information sur les règles de tri) et de prévention du gaspillage (interdiction de l'élimination des invendus non alimentaires et diagnostic sur la réutilisation des produits et déchets de construction), qui ne sont pas prévues en tant que telles par le droit européen.

Ces obligations sont toutefois de nature à contribuer à l'atteinte des objectifs européens (et nationaux) en matière de réduction de la production de déchets et sont en cohérence avec le renforcement de l'information des consommateurs qui fait actuellement l'objet de négociations au niveau européen.

Applicables sur l'ensemble du territoire national, ces obligations s'imposent donc à tous les produits vendus sur celui-ci, y compris pour les ventes à distance. Elles n'introduisent donc pas de distorsion de concurrence sur celui-ci. En revanche, elles créent des charges nouvelles pour les producteurs et les vendeurs, dont les coûts sont susceptibles d'être répercutés dans le prix de vente et donc d'être reportées sur le consommateur.

2. Des ordonnances pour la transposition du Paquet économie circulaire et la mise en cohérence des dispositifs nationaux (article 12)

Le titre III du projet de loi ne procède que partiellement à la mise en conformité du droit français avec le droit européen modifié par les directives 2018/850 (mise en décharge des déchets), 2018/851 (directive-cadre) et 2018/852 (emballages et déchets d'emballages) tant en matière de limitation et de traitement des déchets que de responsabilité élargie du producteur. Son article 12 renvoie à plusieurs ordonnances le soin de prendre dans un délai de six mois tout à la fois les autres mesures législatives de transposition et celles de mise en oeuvre de la Feuille de route pour une économie 100% circulaire .

DÉLAIS DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES DU PAQUET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Selon le cas, les directives doivent être transposées avant :

le 5 juillet 2020 pour les objectifs de réemploi par matériau d'emballages, les modifications concernant la mise en décharge des déchets, la reconnaissance des certificats de destruction des véhicules hors d'usage et le stockage de ceux-ci, la communication à la Commission  des données afférentes ainsi que celles relatives à la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs, d'équipements électriques et électroniques

le 3 juillet 2021 pour les nouvelles obligations concernant les produits plastiques

le 5 janvier 2023 pour les principes minimum que tous les producteurs devront appliquer au titre de leur responsabilité environnementale ;

le 31 décembre 2024 pour l'extension de cette responsabilité aux emballages commerciaux et industriels.

L'exposé des motifs énumère 15 mesures destinées à faciliter le tri des déchets par les ménages et les opérateurs économiques afin de favoriser leur valorisation. Ces mesures, dont la liste n'est pas limitative, concernent les différentes étapes du traitement des déchets.

a) L'amélioration des conditions de tri de certains déchets

Les mesures annoncées ont en particulier pour objet de :

- généraliser le tri à la source et la collecte séparée des déchets des activités économiques et des ménages afin de favoriser leur préparation en vue de leur réemploi et leur recyclage ;

- définir les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des mélanges de déchets soumis à un tri à la source avec d'autres déchets ;

- préciser les conditions d'autorisation des installations de tri mécano-biologiques.

b) La généralisation au 31 décembre 2023 du tri à la source des biodéchets imposée par la directive-cadre

En matière de recyclage , l'exposé des motifs annonce des dispositions spécifiques sur les biodéchets (déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables) 47 ( * ) , sur la qualité des matières fertilisantes fabriquées à partir de déchets organiques et sur la valorisation énergétique des déchets.

Il est en effet indispensable d' avancer au 31 décembre 2023 l'obligation de tri à la source de ces déchets, comme l'impose la directive-cadre révisée alors que la loi LTECV n'en prévoyait la généralisation qu'en 2025 .

c) La simplification de la sortie du statut de déchet

L'exposé des motifs annone une ordonnance relative à la simplification de la sortie du statut de déchet, sujet qui a fait l'objet de débats au Sénat fin 2018 , dans le cadre de l'examen de l'article 15 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Cet article tendait à supprimer le principe de traitement des déchets par une installation classée au profit d'une opération de valorisation dans un établissement spécialisé dans la gestion de déchets. Le texte adopté par le Sénat, sur proposition de la commission spéciale, en a réduit la portée en faisant du traitement dans un établissement spécialisé une simple dérogation au principe maintenu de traitement par une installation classée (ICPE - installation classée pour la protection de l'environnement ou IOTA - installations, ouvrages, travaux et aménagements au titre de la législation sur l'eau), au motif que le droit européen n'interdisait pas un tel niveau d'exigence et que celui-ci était un gage d'efficacité de la protection de l'environnement 48 ( * ) .

d) La définition des modalités d'application du principe européen de proximité

Il est prévu de préciser les modalités d'application du principe de proximité, autrement dit d'élimination et de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages qui figure à l'article 16 de la directive-cadre.

e) Le renforcement des dispositifs de suivi, de contrôle et de sanction, conformément à la directive-cadre

Les dispositifs de suivi, de contrôle et de sanction seront renforcés pour lutter plus efficacement contre le gaspillage ou la mauvaise gestion des déchets.

Il convient en effet en particulier d'adapter les systèmes d'information de suivi des détenteurs de déchets pour les produits soumis à un régime de REP, conformément aux articles 8 bis §2 et 9 §1 de la directive-cadre modifiée, et de définir quel organisme assurera le suivi indépendant et l'observation des filières de REP .

L'étude d'impact du projet de loi annonce en outre des mesures pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets , le renforcement de la lutte contre le trafic illégal de véhicules hors d'usage et les transferts transfrontaliers de déchets illicites qui font l'objet d'une surveillance européenne 49 ( * ) . Ces mesures s'inscrivent sans conteste dans la mise en oeuvre du droit européen et répondent aux objectifs européens en matière d'économie circulaire.

Le renvoi à des ordonnances pour la transposition des directives du 30  mai 2018 modifiant la directive-cadre relative aux déchets et les directives concernant les emballages et les déchets d'emballages ainsi que la mise en décharge des déchets ne permet pas au législateur de mesurer précisément la portée des mesures annoncées dans l'exposé des motifs du projet de loi, et ce d'autant que la liste qui en est donnée n'est pas limitative. Il ne peut donc pas s'assurer que, lorsqu'elles ne sont pas strictement imposées par les textes européens, ces mesures seront toutes justifiées au regard des objectifs nationaux en matière d'économie circulaire ni qu'elles prendront en compte les contraintes et ressources des acteurs concernés - ménages, collectivités territoriales ou opérateurs économiques, y compris les PME.

Certaines des dispositions annoncées apparaissent toutefois constituer des mises en conformité avec le droit européen (en particulier en matière de renforcement les dispositifs de suivi, de contrôle et de sanction) , ou des modalités de mise en oeuvre de facultés ouvertes par les textes européens (l'application du principe de proximité 50 ( * ) et la simplification de la sortie du statut de déchet) , ou encore sont de nature à faciliter l'atteinte d'objectifs européens en matière d'économie circulaire, en particulier grâce à l'amélioration du tri .

Il conviendra toutefois que , dans le cadre de l'examen du projet de loi, le Gouvernement apporte des précisions sur les dispositifs envisagés, que l'étude d'impact jointe au projet de loi ne présente que très partiellement. Les bénéfices attendus de ces dispositifs devront être dûment documentés , tout comme les coûts engendrés, dès lors qu'ils imposent aux producteurs , aux vendeurs , aux opérateurs intervenant dans le traitement des déchets et aux collectivités territoriales des obligations que le droit européen ne fait que suggérer, voire ne mentionne pas explicitement. Les modalités de mise en oeuvre devront être fixées en conséquence et tenir compte des délais et des coûts d'adaptation qui en résulteraient, ainsi que de l'impact sur les capacités concurrentielles des opérateurs économiques établis en France.


* 27 Classiquement définie comme une pratique consistant à commercialiser des produits d'une durée de vie volontairement amoindrie et non réparables afin d'inciter le consommateur à les remplacer plus fréquemment, l'obsolescence programmée est appréhendée par le droit français depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L'article L. 441-2 du code de la consommation considère ainsi comme un délit « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ».

* 28 En matière de déchets ménagers et assimilés, l'objectif était d'en réduire la production à la source de 7 % par habitant et par an sur 5 ans en responsabilisant les producteurs, de la conception du produit à sa fin de vie, d'en augmenter le recyclage (35 % en 2012 et 45 % en 2015) et de réduire de 15 % sur 5 ans la quantité de déchets incinérés, enfouis ou stockés.

* 29 Cette loi a notamment étendu la responsabilité élargie des producteurs aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d'être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux, avec notamment un dispositif harmonisé de consignes de tri pour les emballages ménagers, l'obligation d'installer dans les grandes surfaces à la sortie des caisses, un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans l'établissement, de nouvelles filières de traitement (en particulier pour les déchets dangereux diffus, les meubles et les pneus). Elle a également renforcé les plans de collecte et de prévention des déchets ménagers par les collectivités territoriales (programme local, plan départemental), avec des objectifs de réduction des quantités de déchets et un bilan annuel.

* 30 En particulier en matière de tri à la source (notamment des déchets alimentaires et des déchets des entreprises) et de développement des filières de recyclage et de valorisation.

* 31 Par exemple la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim) qui interdit l'usage de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration collective des collectivités locales en 2025, des touillettes et des pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces alimentaires dès ainsi que des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires dès 2020.

* 32 Ainsi, par exemple, à partir de 2027, seuls les déchets organiques collectés séparément ou triés à la source pourront être comptabilisés comme recyclés. Quant aux déchets issus de l'incinération, seuls pourront être comptabilisés dans le recyclage les métaux récupérés après combustion, sous condition de qualité (art. 6 bis et 11 bis nouveaux de la directive-cadre).

* 33 Article 3 § 2 ter nouveau de la directive-cadre. Selon le considérant 6 de la directive 2018/851 modifiant cette directive, ces déchets représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale des déchets produits dans l'UE.

* 34 Art. 3 §17 bis nouveau de la directive-cadre.

* 35 Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

* 36 Par exemple le règlement (CE) n° 1223/2009 pour les produits cosmétiques, les directives 93/15/CEE, 2004/57/CE et 2008/43/CE pour les explosifs ou 2013/29/UE pour les articles de pyrotechnie.

* 37 Art. 29 modifié de la directive-cadre.

* 38 L'étiquetage énergétique est d'ores et déjà imposé par le règlement UE/2017/1369.

* 39 L'Ademe estime que le taux de réparation est actuellement de l'ordre de 40 %.

* 40 A rt. L. 111-4 alinéa 2 du code de la consommation.

* 41 Proposition de directive concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l'UE présentée par la Commission en avril 2018.

* 42 Mesure figurant dans la Feuille de route sur l'économie circulaire.

* 43 Au moins le papier, le métal, le plastique et le verre (art. 11 §2 de la directive-cadre).

* 44 La valeur des invendus non alimentaires en France est estimée chaque année à près de 800  millions d'euros, dont 180 millions pour les produits d'hygiène et de beauté, 49 millions pour les produits textiles et les chaussures et 10 millions pour l'électro-ménager. Seuls 140 millions d'euros de produits font l'objet d'un don.

* 45 Obligation qui ne concernait jusqu'à présent (depuis 2010) que les opérations de déconstruction et de réhabilitation lourde.

* 46 La loi relative à la transition énergétique pour une croissance durable ne vise que les sacs fabriqués à base de plastique oxodégradable.

* 47 Les gros producteurs professionnels de ces déchets sont d'ores et déjà tenus à des obligations de tri à la source et de valorisation depuis 2012. Le seuil d'application en a été progressivement abaissé et la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu la généralisation de ce tri à la source d'ici 2025.

* 48 Projet de loi n° 97 (2018-2019). Rapport fait au nom de la commission spéciale n° 96 (2018-2019) par M. Olivier Cadic et Mme Marta de Cidrac.

* 49 Un système de surveillance et de contrôle des mouvements de ces déchets a été mis en place au niveau européen par le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

* 50 L'élimination des déchets au plus près de leur lieu de production.

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