B. LES AVANTAGES ATTENDUS DE L'ADHÉSION

L'adhésion de l'Union européenne à la CEDH présente une dimension politique : confirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de la protection des droits fondamentaux et renforcer les liens et la cohérence entre l'Union et le Conseil de l'Europe .

Sur le plan juridique , l'adhésion doit permettre de garantir une plus grande protection juridictionnelle des droits fondamentaux de l'individu dans l'ordre juridique de l'Union . Ainsi, à la fois les citoyens européens et les ressortissants d'États tiers présents sur le territoire de l'Union se prétendant victimes d'une violation de la CEDH par une institution, un organe ou un organisme de l'Union seraient en mesure de déposer une requête contre l'Union devant la Cour européenne des droits de l'Homme, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux requêtes déposées contre les États membres. Cette adhésion aurait pour effet qu'en matière de respect des normes élémentaires dans le domaine des droits fondamentaux, l'Union elle-même se soumettra à un contrôle externe .

Cette notion de contrôle externe est fondamentale dans le dispositif de la Convention tel qu'il a été conçu : il ne saurait y avoir de protection effective des droits fondamentaux sans ce contrôle externe. Le droit de regard des autres États parties sur la façon dont les dispositions de la Convention sont mises en oeuvre est essentiel ; c'est une question d'intérêt commun qui peut, le cas échéant, justifier une intervention afin d'éviter des dérives. L'adhésion vise à soumettre l'Union européenne à un tel contrôle externe.

Le Secrétariat général du Conseil de l'Europe présentait en ces termes les avantages attendus de l'adhésion, dans un document en date du 1 er juin 2010 12 ( * ) : l'Union se trouvera dans une situation analogue à celle des États membres, qui ont pour la plupart leur propre catalogue de droits fondamentaux tout en étant aussi parties à la CEDH ; l'adhésion comblera des vides dans la protection juridique en donnant aux citoyens européens la même protection vis-à-vis des actes de l'Union que celle dont ils jouissent actuellement vis-à-vis de tous les États membres de l'Union ; grâce à l'adhésion, tous les systèmes juridiques européens seront soumis au même contrôle en ce qui concerne la protection des droits de l'Homme ; l'adhésion rassurera les citoyens en leur montrant que l'Union, tout comme ses États membres, n'est pas « au-dessus de la loi » en ce qui concerne les droits de l'Homme.

L'adhésion de l'Union a également pour objectif de garantir la cohérence des systèmes de protection des droits fondamentaux en Europe et l'évolution harmonieuse de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l'Homme en matière de droits fondamentaux.

En l'état actuel du droit de l'Union, l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne prévoit que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

En outre, l'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce que, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention, cette disposition ne faisant pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. Dans ce cadre, la CJUE se réfère régulièrement à la Convention et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans ses décisions, et les efforts des deux cours pour éviter les divergences d'interprétation sont réels, dans un contexte où la CJUE examine de plus en plus d'affaires ayant trait aux droits fondamentaux. Cependant, seule l'adhésion de l'Union à la Convention est considérée comme de nature à éliminer tout risque de divergence jurisprudentielle entre les deux cours et donc toute insécurité juridique .

Enfin, l'adhésion devrait permettre de remédier à certaines difficultés constatées du fait de la non-adhésion. Elle contribuerait à :

- éviter certaines lourdeurs du droit de l'Union européenne en cas d'atteinte aux droits fondamentaux limitant la saisine de la CJUE aux cas définis par les traités. Avec l'adhésion, un recours pour violation des droits fondamentaux serait directement ouvert aux personnes physiques et morales contre les actes juridiques de l'Union , dans les conditions prévues par la CEDH, et non plus seulement par le biais de la contestation des actes d'exécution des États membres, ainsi que, dans des cas limités, contre un acte PESC faisant l'objet d'une mise en oeuvre par un État membre en portant atteinte aux droits fondamentaux ;

- remédier aux difficultés tirées de la non-participation de l'Union au système juridictionnel de la CEDH lorsque la Cour européenne des droits de l'Homme était amenée à statuer indirectement sur le droit de l'Union sans que celle-ci puisse se défendre ou compter sur un juge expert en droit de l'Union ;

- étendre la protection assurée par la Charte européenne des droits fondamentaux : si l'adoption en 2000 de la Charte a représenté une avancée majeure et que le traité de Lisbonne lui a attribué une valeur juridiquement contraignante fin 2009, le texte ne s'impose aux institutions européennes que dans l'exercice de leurs compétences.


* 12 Adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme - Réponses à des questions fréquemment posées .

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