B. LE REPORT DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

1. Le calendrier retenu : un consensus transpartisan

Annoncé par le Président de la République le lundi 16 mars 2020, le report du second tour s'imposait au regard de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de confinement.

Les communes et intercommunalités
concernées par le report du second tour

Ce report a concerné 4 897 municipalités , soit 14 % des communes et 38 % de la population. Parmi elles :

- 1 442 communes comptaient 1 000 habitants ou plus (scrutin proportionnel de listes) ;

- 3 455 communes comprenaient moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire avec possibilité de panachage). Ce cas de figure était le plus difficile à appréhender : certains candidats avaient été élus dès le premier tour, d'autres devaient attendre le second tour.

Entre les deux tours, 1 101 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (soit 88 % du total) se sont réunis sous une forme « hybride » . Certains de leurs membres avaient été élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, d'autres avaient été élus en mars 2014 et avaient vu leur mandat prolongé jusqu'au second tour de juin 2020.

Le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 197 ( * ) a été déposé le mercredi 18 mars 2020, avant d'être adopté par le Parlement dès le dimanche 22 mars.

Ce texte prévoyait un calendrier très précis, issu d'un consensus transpartisan construit en commission mixte paritaire (CMP) . Il poursuivait deux objectifs :

- fixer une date butoir à la fin du mois de juin 2020 pour organiser le second tour, tout en assurant une certaine cohérence entre les deux tours de scrutin ;

- consulter régulièrement le comité de scientifiques pour adapter le calendrier à l'évolution de la crise sanitaire.

Report du second tour des élections municipales :
rappel de la chronologie
(année 2020)

15 mars

Premier tour des élections municipales

16 mars

Annonce du Président de la République :
report du second tour, initialement prévu le 22 mars

22 mars

Adoption définitive de la loi d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19

29 avril

Deuxième rapport d'étape de la commission des lois du Sénat
sur la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire : les co-rapporteurs rappellent la nécessité de respecter le calendrier fixé par la loi d'urgence

18 mai

Premier avis du comité de scientifiques sur les élections municipales et consulaires : il indique que la tenue d'un seul tour de scrutin « est de nature à réduire les risques sanitaires au sens statistique » et émet des préconisations pour l'organisation du second tour

22 mai

Rapport du Gouvernement au Parlement :
le Gouvernement confirme sa volonté
d'organiser le second tour en juin

27 mai

Décret de convocation des électeurs

29 mai - 2 juin

Période complémentaire pour le dépôt des candidatures

8 juin

Deuxième avis du comité de scientifiques :
il confirme que l'épidémie est maîtrisée
sur le territoire national, sauf en Guyane et à Mayotte

14 juin

Troisième avis du conseil de scientifiques :
il rappelle les difficultés rencontrées en Guyane

15 juin

Début de la campagne électorale officielle

22 juin

Promulgation de la loi tendant à sécuriser l'organisation
du second tour des élections municipales et communautaires
de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

24 juin

Décret annulant le second tour en Guyane

28 juin

Second tour des élections municipales

3 juillet

Expiration du délai de recours contre le second tour

3-5 juillet

Installation des conseils municipaux élus au complet
lors du second tour

Source : commission des lois du Sénat

2. Un dispositif déclaré conforme à la Constitution

Saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionalité (QPC), le Conseil constitutionnel a validé le report du second tour des élections municipales , considérant qu'il ne méconnaissait pas le droit de suffrage, le principe de sincérité du scrutin et l'égalité devant le suffrage 198 ( * ) .

La décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020

Le Conseil constitutionnel a rappelé la compétence du législateur pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales. Il a également reconnu le motif impérieux d'intérêt général poursuivi par le législateur : lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

Selon le Conseil constitutionnel, le report du second tour remet certes en cause l'unité de déroulement des opérations électorales. Plusieurs mesures ont toutefois été prises pour « assurer, malgré le délai séparant les deux tours de scrutin, la continuité des opérations » (« gel » des listes électorales, majoration du plafond des dépenses électorales, etc .).

Surtout, ce report préserve les suffrages exprimés lors du premier tour, contrairement à une annulation de ce dernier . Sa durée - quatorze semaines - est adaptée « à la gravité de la situation sanitaire et à l'incertitude entourant l'évolution de l'épidémie ».

Enfin, l'organisation du second tour en juin 2020 ne favorise pas, « par elle-même, l'abstention » . En cas de contentieux, il appartiendra « au juge de l'élection, saisi d'un tel grief, d'apprécier si le niveau de l'abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin ».


* 197 Devenu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

* 198 Conseil constitutionnel, 17 juin 2020, M. Daniel D. et autres , décision n° 2020-849 QPC.

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