ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

Annexe I . Propositions de loi sur le mode de scrutin régional déposées depuis le 2 octobre 1995

ï Proposition de loi présentée par M. Alain Gest (AN. n° 2283), visant à modifier le mode de scrutin aux élections régionales dans le cadre dune circonscription régionale.

ï Proposition de loi présentée par M. Alain Ferry (AN, n° 2430), rationalisant le mode d'élection des conseils régionaux.

ï Proposition de loi présentée par MM. Olivier Guichard, Charles Baur, Jacques Blanc, Maurice Dousset, René Garrec et Valéry Giscard d'Estaing (AN, n° 2479), modifiant le mode d'élection des conseillers régionaux.

ï Proposition de loi présentée par MM. Hubert Haenel, Daniel Eckenspieller et Jean-Louis Lorrain (Sénat, n° 202), modifiant le mode d'élection des conseillers régionaux et changeant l'appellation des conseils généraux, conseillers généraux en conseils départementaux et conseillers départementaux.

Annexe II . Documents adressés au groupe de travail par certaines formations politiques


• Lettre adressée aux formations politiques le 10 mai 1996 par le Président Lucien Lanier au nom du groupe de travail.


• Document adressé par Génération Écologie.


• Document adressé par le Parti communiste français.


• Document adressé par Les Verts.

Annexe III . Carte des régions

Annexe IV . Tableau de l'effectif des conseils régionaux (par département)

Annexe V . Principales dispositions en vigueur sur l'élection des conseillers régionaux

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE LOI SUR LE MODE DE SCRUTIN

DÉPOSÉES DEPUIS LE 2 OCTOBRE 1995


Proposition de loi présentée par M. Alain Gest (AN, n° 2283), visant à modifier le mode de scrutin aux élections régionales dans le cadre d'une circonscription régionale.


Proposition de loi présentée par M. Alain Ferry (AN, n° 2430), rationalisant le mode d'élection des conseils régionaux.


Proposition de loi présentée par MM. Olivier Guichard, Charles Baur, Jacques Blanc, Maurice Dousset, René Garrec et Valéry Giscard d'Estaing (AN, n° 2479), modifiant le mode d'élection des conseillers régionaux.


Proposition de loi présentée par MM. Hubert Haenel, Daniel Eckenspieller et Jean-Louis Lorrain (Sénat, 202), modifiant le mode d'élection des conseillers régionaux et changeant l'appellation des conseils généraux, conseillers généraux en conseils départementaux et conseillers départementaux.

N° 2283

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1995.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le mode de scrutin aux élections régionales dans le cadre d'une circonscription régionale.

(Renvoyée a la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement )

PRÉSENTÉE

PAR M. ALAIN GEST.

Député.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS.

L'actuel mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux ne permet pas aux conseils régionaux de fonctionner avec des majorités stables. En effet, l'élection des conseillers régionaux au scrutin de liste départemental, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, conduit à une dispersion des votes et à la quasi-impossibilité d'obtenir une majorité cohérente.

De nombreuses régions sont ainsi affectées dans le processus décisionnel, ce qui entraîne des conséquences en termes d'engagements de crédits publics et de développement régional.

Par ailleurs, l'expérience montre que les majorités qui peuvent occasionnellement se créer se défont à la moindre difficulté.

Afin de remédier à ce problème, de donner aux régions françaises des exécutifs stables et de permettre d'aider au développement économique des régions, il est proposé de modifier l'élection des conseillers régionaux de la manière suivante :

- le nouveau mode de scrutin doit combiner tout à la fois efficacité, en permettant que les régions soient gouvernables, mais aussi équité en assurant une représentation correcte des minorités :

- la circonscription retenue sera la région, ce qui permettra de renforcer l'identité régionale auprès des électeurs et parallèlement faire en sorte que les élus régionaux prennent davantage en compte l'intérêt régional avant les intérêts locaux :

- le mode de scrutin proposé est inspiré de celui utilisé pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus. Toutefois, un correctif est apporté à ce dernier mode de scrutin afin de réduire la prime majoritaire et de permettre une représentation satisfaisante des minorités.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

I. - L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 338. - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. »

II - Après l'article L. 338 du code électoral, il est inséré un article L. 338-1 ainsi rédigé :

« Art L. 338-1. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d'être proclamé élu. »

Art. 2.

L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 346. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles ont obtenu au premier tour au moins S % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. »

Art. 3.

L'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 347. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées par les articles L. 338, L. 346 et L. 348. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat assimilé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° le titre de la liste présentée ;

« 2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par l'article L. 339.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidatures des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par l'article L. 339.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article L. 349 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le candidat tête de liste ou son mandataire versent avant le premier tour, entre les mains du trésorier payeur général du département siège de la préfecture de région, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. »

Art. 5.

L'article L. 350 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 350. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures :

« - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de liste. »

Art. 6.

L'article L. 351 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 351. - En cas de refus de délivrance du récépissé prévu au sixième alinéa de l'article L. 350, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et en dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

Art. 7.

L'article L. 353 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 353. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le premier tour de scrutin et prend fin le samedi précédant chacun des deux scrutins à minuit. »

N° 2430

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 1995.

PROPOSITION DE LOI

rationalisant le mode d' élection des conseils régionaux.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une co mmi ssion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement )

PRÉSENTÉE

PAR M. ALAIN FERRY.

Député .

Élections et référendum.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS.

1995, nous voici à mi-chemin de l'actuel mandat des conseils régionaux élus en 1992.

Rappelons-nous ce dernier scrutin. Le troisième tour- l'élection des présidents - devait donner lieu à de multiples « Mariveaux » où les majorités se construisaient dans les couloirs, quelques minutes avant le scrutin.

À cette époque, la crise politique battait son plein, on ne pouvait que constater la stupidité d'un système tout en ne manquant pas, déjà, de le dénoncer.

À la lumière des difficultés de gestion engendrées par les majorités fragiles et malléables qui dirigent certaines régions, je crois personnellement qu'il convient d'instaurer un nouveau mode d'élection des conseils régionaux.

En effet, la région est le dernier échelon de collectivité territoriale créé. Alors que les départements existent depuis plus de deux siècles, elles n'existent en tant que telles que depuis moins de dix ans.

Il est nécessaire de permettre à cette entité d'avenir de pouvoir affirmer son identité pleine et entière pour ancrer définitivement la logique de la décentralisation, initiée en 1982, et instaurer ainsi des interlocuteurs locaux forts face à l'État centralisateur.

Pour beaucoup se pose la question de la suppression d'un échelon local.

Régions et départements ont des compétences qui quelquefois se croisent, c'est pourquoi il est souhaitable de doter les premières d'un mode de scrutin rationnel qui leur permette d'accomplir la tâche pour laquelle elles ont été créées : dynamiser le tissu économique de leur territoire.

En instaurant une circonscription régionale unique et en donnant une prime à la liste arrivée en tête, on permettra que les régions soient dirigées efficacement, pour six années. Pensons à la Haute-Normandie dont le dernier budget a été arrêté par le préfet pour défaut de majorité !

Tel est le sens de la présente proposition de loi que je vous propose d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le chapitre II du livre IV de la première partie du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 338. - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours. Les listes de candidatures déposées doivent comporter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Aucune adjonction ou suppression de nom est possible sur les bulletins de vote : à défaut, le bulletin est considéré comme nul. Les sièges sont attribués en fonction de l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

« Art. L 338-1. - À l'issue du premier tour, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer un nombre de sièges supérieur ou égal au quart du nombre de sièges à pourvoir. Le reste de sièges à pourvoir est réparti - à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne - entre toutes les listes candidates.

« Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour a lieu. À l'issue de ce second tour, la liste ayant recueilli le plus de voix se voit attribuer un nombre de sièges supérieur ou égal au quart du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages, la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée est considérée comme étant arrivée en tête. Le reste de sièges à pourvoir est réparti - à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne - entre toutes les listes candidates.

« Ne peuvent se voir attribuer des sièges que les listes qui ont obtenu au minimum 5 % des suffrages.

« Si deux ou plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si le nombre de suffrages est le même, le siège est attribue à la liste dont le candidat concerné est le plus âgé. »

Art. 2.

L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 346. - Une déclaration de candidature, obligatoire pour chaque liste de candidats est déposée pour chaque tour de scrutin.

« Les listes ne peuvent se présenter au second tour de scrutin qu'à la condition qu'elles aient obtenu 10 % des suffrages exprimés. Des fusions de listes sont possibles entre les listes présentes au premier tour à la condition que les listes regroupées aient - pour celles n'étant pas admises au second tour - obtenu 5 % des suffrages exprimés au premier tour. »

Art. 3.

L'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L 347. - La déclaration de candidature est faite, en préfecture de région, lorsque la liste est déposée dans les conditions fixées aux articles L. 338. L. 346 et L. 348 du présent code. Il est délivré un récépissé.

« Opérée collectivement - pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui au moyen d'un mandat -, la déclaration de candidature indique expressément :

1° le titre de la liste ;

2° les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats, ainsi que leur signature.

« Le récépissé n'est pas délivré si les conditions posées au présent article ne sont pas remplies. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours francs qui suivent le dépôt de la requête.

« Le non-respect de ce délai entraîne, de fait, délivrance du récépissé. »

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article L. 349 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 349. - Le candidat tête de liste, ou son mandataire, verse, entre les mains du trésorier-payeur général du département - où siège la préfecture de région -, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. »

Art. 5.

L'article L. 350 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art L. 350. - Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin du premier tour.

« Celles des listes admises à se maintenir au second tour sont déposées le mardi qui suit le premier tour à vingt-quatre heures au plus tard.

« Elles sont enregistrées après contrôle que les conditions posées aux articles L. 339. L. 340 et L. 346 à L. 349 soient remplies. Tout refus d'enregistrement est motivé.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits de listes complètes doivent comporter la signature de la majorité des candidats de la liste concernée pour être enregistrés. »

Art. 6.

L'article L. 351 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 351- - Tout refus de délivrance du récépissé définitif peut être contesté par tout candidat de la liste intéressée, qui saisit alors le tribunal administratif, lequel statue, en premier et dernier ressort, dans un délai de trois jours francs à compter du dépôt de la requête.

« Le non-respect de ce délai entraîne, de fait délivrance du récépissé. »

Art. 7. L'article L. 353 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 353. - La campagne électorale débute à partir du deuxième lundi qui précède le premier tour de scrutin ; elle prend fin le samedi précédant chacun des deux tours, à zéro heure. »

N° 2479

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 1996

PROPOSITION DE LOI

modifiant le mode d'élection des conseillers régionaux.

(Renvoyée a la commission des Lois constitutionnelle, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission Spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM OLIVIER GUICHARD. CHARLES BAUR, JACQUES BLANC, MAURICE DOUSSET, RENÉ GARREC et VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Députés.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES. MESSIEURS.

Les conseils régionaux ont été installés il y a plus de vingt ans. De 1974 à 1986, ils étaient composés des parlementaires, membres de droit et de représentants des départements et des plus grandes communes. Depuis bientôt dix ans, ils sont élus au suffrage universel.

Parallèlement, les compétences dévolues aux régions depuis la loi du 5 juillet 1972 ont été considérablement accrues. Conformément aux lois de décentralisation et grâce aux succès de leurs actions, les régions sont devenues des partenaires essentiels du développement économique et de l'aménagement du territoire, et des acteurs indispensables sinon exclusifs de la formation des jeunes en faveur desquels les régions construisent et équipent les lycées, organisent et financent la formation professionnelle et l'apprentissage. De nombreuses lois ont prévu la décentralisation de compétences de l'État vers les régions, les affirmant comme l'échelon le mieux adapté et le plus efficace pour résoudre nombre de préoccupations des Français et gérer des politiques publiques fondamentales pour l'avenir du pays.

Quelques chiffres traduisent simplement l'ampleur qu'a prise la région dans l'organisation politique et administrative de la France et dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Les budgets des régions ont été multipliés par quinze en vingt ans, atteignant en 1995 un total de 70 milliards de francs. Il y a deux ans. les régions ont signé avec l'État des contrats de plan s'élevant à 150 milliards de francs. Si la région a gardé son rôle privilégié de conception, d'innovation et de prospective, elle a acquis d'importantes responsabilités de gestion qui nécessitent un engagement suivi dans la durée.

L'actuel mode de désignation des conseillers régionaux risque de ne pas permettre à la région la continuité et la stabilité de ses actions, seules garantes de son efficacité. Vingt des vingt-deux régions métropolitaines n'ont élu leur président et leur exécutif qu'à la majorité relative.

Le cadre départemental ne répond pas à la réalité régionale et il ne permet pas l'application d'un scrutin susceptible de favoriser l'émergence d'une majorité.

Le mode de scrutin doit être changé. Pourquoi les régions ne bénéficieraient-elles pas de la stabilité que la loi électorale a donnée aux départements et aux communes ? Il ne doit plus y avoir de collectivité territoriale défavorisée par la paralysie de son assemblée alors que les responsabilités de gestion confiées à chaque échelon local nécessitent un contrat de confiance clair passé avec les électeurs.

Le code électoral doit donc être modifié pour que les régions disposent de meilleurs atouts pour remplir leurs compétences et leurs responsabilités. La présente proposition de loi s'inspire de quatre objectifs simples :

1° L'identité des régions doit être affirmée par le choix d'une circonscription régionale.

Curieuses élections régionales que celles que nous avons connues jusqu'à présent ! Dans une circonscription départementale, les candidats bâtissent des listes qui traduisent souvent beaucoup plus des intérêts départementaux que régionaux : ils s'ignorent d'un département à l'autre sans qu'un projet vraiment régional puisse être proposé aux électeurs. Le mode de scrutin actuel n'est que la juxtaposition de scrutins départementaux qui ne permettent pas la croissance et l'affirmation d'une conscience régionale.

Désormais adulte et dotée de vastes compétences, la région doit être rendue plus présente aux citoyens en leur donnant la possibilité d'exprimer, où qu'ils votent dans la région, un choix régional sur des listes proposées en même temps à tous les électeurs de la région.

Cette obligation de se déterminer en fonction de l'intérêt de la région toute entière et non plus d'intérêts locaux de proximité sera partagée : elle appartiendra tant aux électeurs qu'aux conseillers régionaux élus tout au long de leur mandat de six ans.

Les articles premier et 2 de la présente proposition de loi ont notamment pour objet, sans modifier l'effectif total de chaque conseil régional, d'organiser l'élection des conseillers régionaux dans une circonscription régionale unique.

Une représentation des départements, notamment des moins peuplés d'entre eux, doit être maintenue.

L'idée régionale ne peut pas, sous peine de la dénaturer, risquer de conduire à l'exclusion de territoires peu peuplés dont les habitants subiraient la loi du nombre au mépris de la solidarité régionale.

C'est pourquoi les candidats mentionneront sur la liste leur appartenance à tel ou tel département.

Il sera donc difficile à une liste de candidats de ne représenter qu'une partie des citoyens régionaux en excluant tel ou tel département : chaque liste devra manifester des préoccupations et des projets véritablement régionaux.

Cette mention facilitera aussi la désignation des électeurs sénatoriaux : les conseillers régionaux appelés à élire les sénateurs d'un département seront ceux qui auront mentionné leur rattachement à ce département lors de leur candidature au conseil régional.

3° L'exécutif régional doit s'appuyer au sein du conseil régional sur une majorité stable et claire.

La représentation proportionnelle intégrale, telle que nous la connaissons aujourd'hui, seulement tempérée par l'exigence de recueillir 5 % des suffrages exprimés pour obtenir des sièges, interdit la constitution de majorités claires. Il est très rare, avec un tel scrutin, qu'une liste puisse obtenir à elle seule la majorité absolue des sièges et assurer à la région un exécutif cohérent et stable. La formation des majorités ne peut avoir lieu qu'après l'élection alors que l'électeur ne peut plus s'exprimer et ce sont les groupes les moins nombreux qui détiennent, à ce moment comme tout au long de la mandature, l'influence la plus grande, selon les alliances qu'ils décident de nouer ou de dénouer.

Le nouveau mode de scrutin doit donc donner à la liste qui arrive en tête une prime qui lui permette, lorsqu'une majorité nette s'est dégagée, fût-ce relative, de former un exécutif régional cohérent et fort qui conduira les intérêts de la région pendant six ans avec stabilité et efficacité.

L'ampleur de cette prime accordée à la liste qui a recueilli le plus de voix doit tenir compte du quatrième objectif :

4° La représentation des minorités doit être assurée.

Ce sont les assemblées régionales qui ont permis, depuis dix ans, l'expression démocratique de courants politiques, de mouvements d'idées, de préoccupations économiques, sociales ou environnementales qui se trouvent presque totalement exclus des assemblées des départements et communes. Cette représentation des minorités doit être pérennisée dans son principe mais atténuée dans son ampleur pour l'accorder avec la nécessité de doter les régions d'une majorité stable.

La conciliation de ces deux objectifs est possible en apportant quelques modifications au mode de scrutin actuel. Le scrutin de liste à un tour est maintenu. Cependant, la liste qui recueillera le plus de voix obtiendra d'abord 30 % des sièges à pourvoir. Ensuite, les 70 % restants seront répartis entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, selon le mode de scrutin actuel, c'est-à-dire la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Le seuil en dessous duquel les listes n'ont droit à aucun siège est maintenu à 5 % des suffrages exprimés pour assurer une représentation significative de nombreuses minorités, sans dispersion excessive.

Le mode de scrutin ainsi proposé est inspiré de celui en vigueur depuis 1982 pour les élections municipales dont il reprend les lignes directrices en atténuant la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (50 % là, 30 % ici), pour permettre une réelle représentation des diverses minorités qui auront sollicité les suffrages.

À moins que les électeurs ne choisissent de trop disperser leurs voix, la présente proposition de loi devrait permettre de dégager, dans la plupart des cas, une majorité stable, claire, désignée par les électeurs lors du scrutin.

La région y gagnera en efficacité, en transparence et en démocratie.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le premier alinéa de l'article L. 337 du code électoral est ainsi rédigé :

« L'effectif des conseils régionaux est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. »

Alsace

47

Nord - Pas-de-Calais

113

Aquitaine

85

Basse-Normandie

47

Auvergne

47

Haute-Normandie

55

Bourgogne

57

Pays de la Loire

93

Bretagne

83

Picardie

57

Centre

77

Poitou-Charentes

55

Champagne-Ardenne

49

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Franche-Comté

43

Rhône-Alpes

157

Ile-de-France

209

Guadeloupe

41

Languedoc-Roussillon

67

Guyane

31

Limousin

43

Martinique

41

Lorraine

73

Réunion

45

Midi-Pyrénées

91

Art. 2.

L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Art. 3.

L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région.

« Sur cette liste, chaque candidat doit mentionner son rattachement à un département de la région. Il ne peut se rattacher qu'à un département dans lequel il est éligible au conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 194. »

Art. 4.

À l'article L. 347 du code électoral, les mots : « domicile et profession » sont remplacés par les mots : « domicile, profession et département de rattachement ».

Art. 5.

Aux articles L. 349. L. 350, L. 359 et L. 361 du code électoral, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région », le mot : « département » par le mot : « région » et les mots : « le département » par les mots : « la région ».

Art. 6.

À l'article L. 360 du code électoral, les mots : « élus dans un département » et « dans ce département » sont supprimés.

À l'article L. 363 du code électoral, les mots « dans un département » et « dans ce département » sont supprimés.

Art. 7.

Dans la première phrase de l'article L. 351 du code électoral, après les mots : « tribunal administratif » sont ajoutés les mots : « dans le ressort duquel est située la préfecture de région ».

Art. 8.

Le troisième alinéa de l'article L. 366 du code électoral est ainsi rédigé : « Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse ».

Art. 9.

Le 2° de l'article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé :

« 2° des conseillers régionaux ayant mentionné leur rattachement dans le département lors de leur déclaration de candidature au conseil régional ».

Art. 10.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout renouvellement intégral d'un conseil régional dont l'acte de convocation des électeurs est postérieur à la publication de la présente loi.

N°202

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

modifiant le mode d'élection des conseillers régionaux et changeant l ' appellation des conseils généraux, conseillers généraux en conseils départementaux et conseillers départementaux.

PRÉSENTÉE

Par MM. Hubert HAENEL,

Daniel ECKENSPIELLER et Jean-Louis LORRAIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles. de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle dune commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums. - Conseils généraux - Conseillers centraux - Conseillers régionaux - Code électoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les régions issues des lois de décentralisation sont devenues en quelques années, grâce aux succès de leurs actions, des partenaires essentiels du développement économique, social, culturel de l'aménagement du territoire, de la contractualisation avec l'État, de la mise en place des politiques européennes territorialisées.

Elles sont les acteurs indispensables de la formation des jeunes, construction et équipement des lycées, de l'organisation et du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Les régions apparaissent, tant au niveau européen que national, comme l'échelon le mieux adapté et le plus efficace pour résoudre de nombreux problèmes et gérer certaines politiques publiques.

Mais, en l'état actuel, la plupart d'entre elles ne peuvent faire face avec toute l'ampleur et l'efficacité nécessaires à toutes ces missions.

Élus au suffrage universel depuis dix ans, les conseils régionaux, du fait du mode de scrutin actuel, ne disposent pas, à quelques rares exceptions près, d'une majorité. Ils sont en quelque sorte des « nains-institutionnels ». Vingt des vingt-deux présidents de régions métropolitaines et leur exécutif n'ont été élus qu'à la majorité relative.

Le cadre départemental ne répond pas à la réalité régionale et il ne permet pas l'application d'un scrutin susceptible de favoriser l'émergence d'une majorité.

Leurs compétences ont été étendues en application de la loi du 6 février 1982.

En dehors même de celles-ci, les concitoyens attendent de plus en plus du niveau régional un rôle de coordination et de cohérence, dans le domaine notamment de l'aménagement du territoire et de la planification.

De son côté, le Gouvernement réfléchit, d'une part, à une clarification des rôles des différents échelons de la décentralisation : commune, département, région et, d'autre part, hésite à s'engager dans une réforme de la fiscalité locale. Aucune modification ne peut et ne doit intervenir dans ces différents domaines comme dans celui aussi des transferts de compétences nouvelles aux conseils régionaux (transports ferroviaires régionaux, etc.) sans que soit réglé au préalable le problème du mode scrutin.

L'ampleur prise par la région dans l'organisation politique et administrative de la France et dans la vie quotidienne de nos concitoyens se traduit en quelques chiffres significatifs. Les budgets des régions ont été multipliés par quinze en vingt ans, atteignant en 1995 un total de 70 milliards de francs. Il y a deux ans, les régions ont signé avec l'État des contrats de plan s'élevant à 150 milliards de francs. Si la région a gardé son rôle privilégié de conception d'innovation et de prospective, elle a acquis d'importantes responsabilités de gestion qui nécessitent un engagement suivi dans la durée.

Le mode de scrutin doit être changé. Pourquoi les régions ne bénéficieraient-elles pas de la stabilité que la loi électorale a donnée aux départements et aux communes ? Il ne doit plus y avoir de collectivité territoriale défavorisée par la paralysie de son assemblée alors que les responsabilités de gestion confiées à chaque échelon local nécessitent un contrat de confiance clair passé avec les électeurs.

Le code électoral doit donc être modifié pour que les régions disposent de meilleurs atouts pour remplir leurs compétences et leurs responsabilités et enfin pour éviter les confusions et lapsus si fréquente à l'appellation conseil général : pour les assemblées départementales doit être substituée celle de conseil départemental. Les conseillers généraux devenant conseillers départementaux.

La présente proposition de loi comparable à la proposition de loi n° 2479 Assemblée nationale déposée par MM. Valéry Giscard d'Estaing, Olivier Guichard, Charles Bauer, Jacques Blanc, Maurice Dousset et René Garrec, s'inspire de quatre objectifs simples :

L'identité des régions doit être affirmée par le choix d'une circonscription régionale.

Curieuses élections régionales que celles que nous avons connues jusqu'à présent ! Dans une circonscription départementale, les candidats bâtissent des listes qui traduisent souvent beaucoup plus des intérêts départementaux que régionaux ; ils s'ignorent d'un département à l'autre sans qu'un projet vraiment régional puisse être proposé aux électeurs. Le mode de scrutin actuel n'est que la juxtaposition de scrutins départementaux qui ne permettent pas la croissance et l'affirmation d'une conscience régionale.

Désormais adulte et dotée de vastes compétences, la région doit être rendue plus présente aux citoyens en leur donnant la possibilité d'exprimer, où qu'ils votent dans la région, un choix régional sur des listes proposées en même temps à tous les électeurs de la région.

Cette obligation de se déterminer en fonction de l'intérêt de la région toute entière et non plus d'intérêts locaux de proximité sera partagée : elle appartiendra tant aux électeurs qu'aux conseillers régionaux élus tout au long de leur mandat de six ans.

Les articles premier et 2 de la présente proposition de loi ont notamment pour objet, sans modifier l'effectif total de chaque conseil régional, d'organiser l'élection des conseillers régionaux dans une circonscription régionale unique.

Une représentation des départements, notamment des moins peuplés d'entre eux, doit être maintenue.

L'idée régionale ne peut pas, sous peine de la dénaturer, risquer de conduire à l'exclusion de territoires peu peuplés dont les habitants subiraient la loi du nombre au mépris de la solidarité régionale.

C'est pourquoi les candidats mentionneront sur la liste leur appartenance à tel ou tel département.

Il sera donc difficile à une liste de candidats de ne représenter qu'une partie des citoyens régionaux en excluant tel ou tel département : chaque liste devra manifester des préoccupations et des projets véritablement régionaux.

Cette mention facilitera aussi la désignation des électeurs sénatoriaux : les conseillers régionaux appelés à élire les sénateurs d'un département seront ceux qui auront mentionné leur rattachement à ce département lors de leur candidature au conseil régional.

L'exécutif régional doit s'appuyer au sein du conseil régional sur une majorité stable et claire.

La représentation proportionnelle intégrale, telle que nous la connaissons aujourd'hui, seulement tempérée par l'exigence de recueillir 5 % des suffrages exprimés pour obtenir des sièges, interdit la constitution de majorités claires. Il est très rare, avec un tel scrutin, qu'une liste puisse obtenir à elle seule la majorité absolue des sièges et assurer à la région un exécutif cohérent et stable. La formation des majorités ne peut avoir lieu qu'après l'élection alors que l'électeur ne peut plus s'exprimer et ce sont les groupes les moins nombreux qui détiennent, à ce moment comme tout au long de la mandature, l'influence la plus grande, selon les alliances qu'ils décident de nouer ou de dénouer.

Le nouveau mode de scrutin doit donc donner à la liste qui arrive en tête une prime qui lui permette, lorsqu'une majorité nette s'est dégagée, fût-ce relative, de former un exécutif régional cohérent et fort qui conduira les intérêts de la région pendant six ans avec stabilité et efficacité.

L'ampleur de cette prime accordée à la liste qui a recueilli le plus de voix doit tenir compte du quatrième objectif :

4°La représentation des minorités doit être assurée.

Ce sont les assemblées régionales qui ont permis, depuis dix ans, l'expression démocratique de courants politiques, de mouvements d'idées, de préoccupations économiques, sociales ou environnementales qui se trouvent presque totalement exclues des assemblées des départements et communes. Cette représentation des minorités doit être pérennisée dans son principe mais atténuée dans son ampleur pour l'accorder avec la nécessité de doter les régions d'une majorité stable.

La conciliation de ces deux objectifs est possible en apportant quelques modifications au mode de scrutin actuel. Le scrutin de liste à un tour est maintenu. Cependant, la liste qui recueillera le plus de voix obtiendra d'abord 30 % des sièges à pourvoir. Ensuite, les 70 % restants seront répartis entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, selon le mode de scrutin actuel, c'est-à-dire la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Le seuil en dessous duquel les listes n'ont droit à aucun siège est maintenu à 5 % des suffrages exprimés pour assurer une représentation significative de nombreuses minorités, sans dispersion excessive.

Le mode de scrutin ainsi proposé est inspiré de celui en vigueur depuis 1982 pour les élections municipales dont il reprend les lignes directrices en atténuant la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (50 % là, 30 % ici), pour permettre une réelle représentation des diverses minorités qui auront sollicité les suffrages.

À moins que les électeurs ne choisissent de trop disperser leurs voix, la présente proposition de loi devrait permettre de dégager, dans la plupart des cas, une majorité stable, claire, désignée par les électeurs lors du scrutin.

La région y gagnera en efficacité, en transparence et en démocratie.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le premier alinéa de l'article L. 337 du code électoral est ainsi rédigé :

« L'effectif des conseils régionaux est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. »

Alsace

47

Nord - Pas-de-Calais

113

Aquitaine

85

Basse-Normandie

47

Auvergne

47

Haute-Normandie

55

Bourgogne

57

Pays de la Loire

93

Bretagne

83

Picardie

57

Centre

77

Poitou-Charentes

55

Champagne-Ardenne

49

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Franche-Comté

43

Rhône-Alpes

157

Ile-de-France

209

Guadeloupe

41

Languedoc-Roussillon

67

Guyane

31

Limousin

43

Martinique

41

Lorraine

73

Réunion

45

Midi-Pyrénées

91

Art. 2.

L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Art. 3.

L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région.

« Sur cette liste, chaque candidat doit mentionner son rattachement à un département de la région. Il ne peut se rattacher qu'à un département dans lequel il est éligible au conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 194. »

Art. 4.

Au dernier alinéa de l'article L. 347 du code électoral, les mots : « domicile et profession » sont remplacés par les mots : « domicile, profession et département de rattachement ».

Art. 5.

Aux articles L. 349, L. 350. L. 359 et L. 361 du code électoral, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région ». le mot : « département » par le mot : « région » et les mots : « le département » par les mots : « la région ».

Art. 6.

Au dernier alinéa de l'article L. 360 du code électoral, les mots : « élus dans un département » et « dans ce département » sont supprimés.

À l'article L. 363 du code électoral, les mots « dans un département » et « dans ce département » sont supprimés.

Art. 7.

Dans la première phrase de l'article L. 351 du code électoral, après les mots : « tribunal administratif » sont ajoutés les mots : « dans le ressort duquel est située la préfecture de région ».

Art. 8.

Le troisième alinéa de l'article L. 366 du code électoral est ainsi rédigé : « Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse ».

Art. 9.

Le 2° de l'article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé :

« 2° des conseillers régionaux ayant mentionné leur rattachement dans le département lors de leur déclaration de candidature au conseil régional ».

Art. 10.

Dans tous les textes législatifs concernant les conseils généraux à l'appellation conseil général est substituée celle de conseil départemental et à l'appellation conseiller général celle de conseiller départemental.

Art 11.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout renouvellement intégral d'un conseil régional dont l'acte de convocation des électeurs est postérieur à la publication de la présente loi.

ANNEXE II

DOCUMENTS ADRESSÉS AU GROUPE DE TRAVAIL

PAR CERTAINES FORMATIONS POLITIQUES


• Lettre adressée aux formations politiques le 10 mai 1996 par le Président Lucien Lanier au nom du groupe de travail.

Cette lettre a été adressée aux formations suivantes :

1. RPR 5. Génération Écologie

2. UDF 6.Les Verts

3. Parti socialiste 7. Front national

4. Parti communiste


• Document adressé par Génération Écologie.


• Document adressé par le Parti communiste français.


• Document adressé par Les Verts.

SÉNAT

COMMISSION Paris, le 10 mai 1996

DES LOIS CONSTITUTIONNELS,

DE LÉGISLATION ET

D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

GROUPE DE TRAVAIL

SUR LE MONDE

DE SCRUTIN RÉGIONAL

- Le Président -

C. 0354s

Monsieur le Président,

La commission des Lois du Sénat, présidée par M. Jacques Larché, a constitué en son sein, le 22 novembre 1995, un groupe de travail sur le mode de scrutin régional, composé de quinze membres -dont vous trouverez la liste jointe- suivant une répartition proportionnelle entre tous les groupes politiques.

Ce groupe de travail a d'ores et déjà procédé à de nombreuses auditions de représentants des principales associations d'élus locaux ainsi que de présidents de conseil régional de différentes sensibilités politiques.

Avant de conclure ses travaux, le groupe de travail a souhaité savoir si votre formation politique a d'ores-et-déjà arrêté dans un document écrit sa position sur le mode actuel de scrutin régional, ainsi que, le cas échéant, sur des propositions en vue d'une éventuelle réforme de ce mode de scrutin. Si tel était le cas, il lui serait utile d'en prendre connaissance avant sa réunion du 23 mai 1996.

Sauf avis contraire de votre part, le document que vous seriez susceptible de nous adresser pourrait être reproduit en annexe du rapport du groupe de travail, si celui-ci est publié.

En vous remerciant d'avance pour la suite que vous jugeriez opportune de réserver à cette demande, je vous prie de croire, monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Lucien LANIER

Paris, le 15 mai 1996

Monsieur le président,

Vous avez bien voulu vous informer de la position de Génération Écologie sur le mode actuel de scrutin régional et je vous en remercie.

Vous voudrez bien trouver ci-joint notre position.

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Brice LALONDE

Monsieur Lucien LANIER

Président du groupe de travail

sur le mode de scrutin régional

Palais du Luxembourg

15, rue de Vaugirard

75006 Paris

73, avenue Paul Doumer - 75016 Paris - Tel : 45.03.82.82 - Fax : 45.03.82.80

POSITION DE GENERATION ÉCOLOGIE

SUR LE MODE DE SCRUTIN

AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

Le système politique français souffre d'une représentation insuffisante des sensibilités des électeurs. La représentation proportionnelle est donc bénéfique en ce que qu'elle permet de mieux exprimer les attentes et attitudes des citoyens et réduit ainsi la fracture qui s'est établie entre le peuple et ses gouvernants.

Tant que la représentation proportionnelle n'aura pas été introduite dans d'autres élections, notamment nationales, il est impératif de ne pas l'altérer là où elle existe. L'élection des conseils régionaux à la proportionnelle doit donc être conservée.

Il est cependant possible de réfléchir aux modalités du mode de scrutin proportionnel et aux meilleures voies pour assurer la stabilité des exécutifs.

Génération Écologie est favorable à une répartition des sièges selon la proportion des voix obtenues au plan régional. La petitesse démographique d'un grand nombre de départements prive en fait la proportionnelle d'une large partie de son sens.

Il faut souligner qu'une répartition régionale n'implique pas que la circonscription électorale soit la région : elle peut rester au niveau départemental votre au niveau de l'arrondissement dès lors que la répartition finale des sièges respecte la répartition proportionnelle des voix obtenues dans la région (cf. Le système électoral du Bundestag).

La stabilité des exécutifs a été assurée depuis 1992. Sans doute la démocratie serait-elle plus claire pour l'électeur si les formations politiques concluaient de véritable pacte de mandature lors de l'élection du président du conseil régional.

Au delà d'une souhaitable modification des comportements, un mécanisme du type « motion de défiance constructive » ou « art. 49-3 » pourrait être étudié afin de garantir l'articulation du débat démocratique et la continuité de l'action régionale.

Monsieur Lucien LANIER

Palais du Luxembourg

15 rue Vaugirard

75291 PARIS Cedex 06

Paris, 15 mai 1996

Monsieur le Président,

Robert Hue a bien reçu votre lettre datée du 10 mai par laquelle vous sollicitez l'avis du PCF sur le mode de scrutin régional. Il m'a chargé de vous en remercier et de vous répondre.

Je peux donc vous informer qu'une délégation du PCF a remis le 18 mars dernier au cabinet du Premier ministre un mémoire sur cette importante question. Monsieur Robert Pagès, qui est membre de votre groupe de travail, ne manquera pas de le porter à la connaissance de la commission.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le secrétariat de Robert Hue

Bernard Vasseur

MEMOIRE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

CONCERNANT LE MODE DE SCRUTIN

POUR LES ÉLECTIONS DES

CONSEILS RÉGIONAUX

Le mode de scrutin pour les élections régionales est actuellement l'objet de plusieurs propositions de lois et d'informations contradictoires qui visent toutes à supprimer le système proportionnel en vigueur depuis l'élection au suffrage universel des conseils régionaux.

Face à ces projets, le Parti communiste français réaffirme son exigence du maintien intégral du mode de scrutin actuel qui permet la plus juste expression de la volonté des électeurs.

Le système proportionnel sur la base de listes départementales assure en effet une représentativité pluraliste de tous les départements conforme aux choix des électeurs et à l'influence respective des formations politiques. Il crée aussi les meilleures conditions pour la participation des femmes à la vie publique.

Il en va tout autrement des divers projets qui, sous prétexte d'assurer une majorité stable dans les conseils régionaux, introduisent une prime plus ou moins importante attribuée à la liste majoritaire au 1er tour ou arrivant en tête au second tour et qui envisagent de relever le seuil minimum donnant droit à la répartition des sièges.

Cette modification favoriserait l'hégémonie des formations les plus importantes et réduirait ou éliminerait les listes minoritaires.

D'autre part, la raison invoquée pour justifier cette atteinte à une représentation juste et équitable du suffrage universel ne résiste pas à un examen sérieux des propositions.

En premier lieu, l'expérience montre que les conseils régionaux, dans le système en vigueur, fonctionnent tout à fait normalement.

Les péripéties habituelles à la vie de toutes les collectivités doivent et peuvent se résoudre par le débat politique qui place chaque groupe d'élus devant ses responsabilités.

Cette méthode nous paraît beaucoup plus démocratique pour résoudre les problèmes que la recherche de nouveaux trucages du système électoral.

En second lieu, les projets qui préconisent l'attribution de primes aux listes majoritaires ne garantissent absolument pas la constitution de majorité au niveau régional.

Avec un scrutin au niveau départemental, les majorités peuvent être différentes et contradictoires dans les départements et donc s'annuler au niveau régional.

Quant à l'instauration de ce système au niveau régional, il risque de conduire de façon quasi certaine à l'absence de représentants élus de certains départements, compte tenu de la nécessaire liberté à chaque formation de constituer sa liste de candidats.

Une telle situation conduirait irrémédiablement à une mise en cause préjudiciable de l'institution régionale.

Pour toutes ces raisons, le PCF propose le statu quo pour le maintien du mode de scrutin à la représentation proportionnelle sur la base départementale pour l'élection des conseillers régionaux.

Paris, le 18 mars 1996

Marie Françoise MENDEZ Paris le 22 Mai 1996

Secrétaire Nationale

Monsieur Lucien LANIER Président du groupe de travail sur le mode de scrutin régional

Monsieur le Président,

En réponse à votre courrier du 10 courant, vous voudrez bien trouver ci-joint nos propositions concernant l'évolution du mode de scrutin des régionales dont la présentation a été faite à votre groupe de travail par Marie Christine BLANDIN, Présidente du Conseil Régional Nord Pas de Calais.

1 LA PROPORTIONNELLE

La représentation proportionnelle est par définition la représentation la plus fidèle des citoyens. C'est donc celle qui est la plus à même de refléter les aspirations d'une activité.

Les modes de scrutin majoritaires ne créent que des majorités fictives en éliminant la représentation physique des courants dits minoritaires, et réduisent d'autant le débat d'idées et la légitimité des assemblées. La démonstration par l'absurde en est l'actuelle composition de l'Assemblée nationale, où l'écrasante majorité des sièges est occupée par des formations ayant recueilli moins du tiers des suffrages des électeurs inscrits s'étant porté sur elles au premier tour des élections législatives de mars 1993. Le scrutin proportionnel est donc le scrutin à retenir, en lui associant d'indispensables dispositions institutionnelles pour empêcher les blocages ou les primes de pouvoir aux groupuscules extrémisés.

La plupart des pays européens connaissent un scrutin entièrement proportionnel, y compris l'Allemagne, où la moitié des députés sont élus par circonscription, mais cette part uninominale est corrigée par l'autre moitié élue par liste nationale, de sorte que l'assemblée élue est rigoureusement proportionnelle. Ce type de scrutin pourrait être un bon compromis entre la volonté de représenter le mieux possible la palette des opinions des citoyens et le souci de représenter tout le territoire national, par des personnes reconnues localement.

Appliquée depuis neuf ans dans les conseils régionaux, la proportionnelle a fait la preuve qu'elle n'était pas synonyme d'instabilité permanente et de blocage. Au contraire, l'absence de majorité absolue dictant sa loi à une minorité oblige à dialoguer, à construire des majorités d'idées changeantes et évolutives.

Secrétariat national : 107, av Parmentier - 75011 Paris - Tel : (1)43 55 10 01 - Télécopie : (1) 43 55 16 15

2 UN SCRUTIN RÉGIONAL

Régionalistes, nous considérons que l'élection du Conseil Régional sur la base de listes régionales est la mieux à même de permettre une juste représentation régionale. L'introduction d'une prime majoritaire sur des scrutins départementaux aurait pour effet de majorer le poids des départements urbains au détriment des départements ruraux.

L'introduction du scrutin au niveau régional pourrait s'accompagner d'une limitation à 100 conseillers régionaux dans les régions les plus peuplées et donc de réduire les coûts de fonctionnement sans modifier les équilibres politiques.

3 UNE ADAPTATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT AU SCRUTIN PROPORTIONNEL

Nous considérons que pour améliorer les conditions de stabilité des Exécutifs de nos assemblées régionales, il suffit d'adapter à la représentation proportionnelle des règles de fonctionnement actuellement pensées pour un scrutin majoritaire. Ces propositions sont de nature à permettre la légitime représentation de toutes les formations politiques représentatives nécessaire pour que l'ensemble de nos concitoyens se sentent concernés et redonner au débat politique ses lettres de noblesses.

4 LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS

L'interdiction du cumul d'un mandat législatif et d'une charge d'exécutif dans une collectivité territoriale importante (conseil régional, conseil général, conseil municipal pour les villes de plus de 50 000 habitants) serait propre à améliorer le fonctionnement nos institutions avec des élus plus disponibles et de répartir les charges de travail sur un plus grand nombre d'élu-e-s

Vous remerciant d'avance pour la suite que vous jugerez opportune de réserver à ces propositions, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Secrétariat national : 107 av Parmentier - 75011 Paris -Tel (1) 43 55 10 01 - Télécopie : (1) 43 55 16 15

Proposition pour l'amélioration

des modes de fonctionnement des Régions

et de désignation des Conseillers Régionaux

Marie Christine BLANDIN

Présidente du Conseil Régional Nord-Pas de Calais

LES RAISONS DE LA PROPOSITION

Il est fallacieux de laisser entendre que "les Régions sont bloquées".

Sur 104 budgets proposés au vote des Assemblées Régionales depuis 1993, seuls 2 ont été repoussés (proportion : 1,92 %) et les 26 contrats de plan État/Région ont été adoptés.

Les deux budgets repoussés l'ont été dans la même Région et la rivalité personnelle de deux acteurs politiques de renom semble y avoir joué un grand rôle.

Les Régions :

- des Assemblées élues au scrutin proportionnel,

- des règles de fonctionnement pensées pour un scrutin majoritaire.

Que faut-il changer ?

Changer le mode de scrutin ?

Alain LANCELOT, Directeur de l'Institut d'Études Politiques et Jean Claude CASANOVA, Professeur à l'IEP, écrivaient à la page 56 d'un rapport daté du 9 Novembre 1993 titré "Le mode d'élection des Conseillers Régionaux", sous titré "Étude de la situation et propositions de réformes'' :

« La variété des système que nous venons de présenter montre la richesse de "l'ingénierie institutionnelle" ( NB : les guillemets sont de A.L. et J.C.C.) dont peuvent disposer ceux qui souhaitent réformer le mode de scrutin en vigueur dans les élections régionales. Richesse, rappelons-le, qu'on a réduite aux principales options possibles et qui cependant donne le vertige. Il suffit d'un coup d'ail sur les tableaux récapitulatifs que nous venons de dresser pour conclure que pratiquement n'importe quelle composition d'un conseil régional peut être induite par le choix d'un mode de scrutin adéquat La conclusion, à peine outrancière et fortement dérangeante, saute aux yeux : la composition politique des assemblées tient moins au vote des électeurs qu'au mode de scrutin choisi pour les consulter. »

Et si l'on tentait d'améliorer les conditions de stabilité des Exécutifs sans changer le mode de scrutin ?

Il faut pour cela éviter d'éventuels outils de blocage : les coalitions hétérogènes de refus. Leur imposer la production d'un texte alternatif évite le rejet uniquement négativiste des propositions de l'exécutif.

Un début de réponse existe dans la pratique parlementaire : l'engagement de responsabilité du Gouvernement. Son défaut : permettre l'adoption d'un texte sans vote.

Peut-on conserver l'avantage sans accepter l'inconvénient ?

Là encore, un début de réponse existe : le principe appliqué pour le second tour de l'élection du Président de la République.

La présente proposition a cherché à adapter ces principes "consensuels" au vote du budget des Régions.

LA SYNTHÈSE DE LA PROPOSITION

Principe de base

Avant le 31 janvier : seul l'Exécutif peut (et doit) proposer un budget à l'Assemblée régionale.

Si ce budget n'est pas adopté, une seconde session est organisée dans le courant du mois de mars.

Avantage : deux sessions budgétaires au maximum.

Après la première session budgétaire :

- application du principe "dépôt d'une motion de censure".

Chaque groupe peut (ce n'est pas une obligation) déposer, avant la fin du mois de février, une "proposition budgétaire globale". Pour faciliter l'exercice de ce droit, les "propositions budgétaires globales" déposées sont réputées ne pouvoir être présentées que par chapitre. Elles sont donc affranchie de la présentation, par ailleurs indicative, par article.

- attribution au Président du Conseil Régional de pouvoirs comparables à ceux des Rapporteurs des commissions des Finances parlementaires. Pour éviter à la Région les risques d'adoption d'un budget contraire aux principes légaux en vigueur (notamment, mais pas exclusivement, équilibre budgétaire et sincérité des recettes), le Président du Conseil Régional peut, en motivant sa décision, déclarer irrecevables certaines propositions (ou certains amendements).

La seconde session budgétaire : atténuation du principe "engagement de responsabilité", application du principe "élection du Président de la République".

- débat budgétaire : seul le projet de budget présenté par l'Exécutif est soumis au débat de l'Assemblée et susceptible d'être amendé par elle.

N B : l'expérience montre que les groupes qui déposent une "proposition budgétaire globale" ne déposent pas (ou peu) d'amendements.

- après le débat : vote d'un budget.

Le projet de l'Exécutif et les propositions budgétaires globales sont soumis en même temps au vote des Conseillers dans le cadre d'un scrutin, public et, donc, contradictoire.

Si aucun ne recueille la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un second tour de scrutin, toujours public, dans lequel seuls peuvent solliciter les suffrages les deux textes budgétaires ayant obtenus le plus de voix au premier tour.

Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est, alors, adopté.

Précision

"Proposition budgétaire globale", "projet de budget de l'Exécutif, la distinction n'est pas uniquement sémantique.

La "proposition budgétaire globale" n'a pas les mêmes droits et devoirs que ceux prévus par la Loi pour le "projet de budget de l'Exécutif.

Ainsi afin de ne pas transformer le CESR en assemblée délibérative, celui ci n'a pas à exprimer d'avis légal sur les propositions budgétaires globales Toutefois, comme elles lui sont transmises "pour information", il peut, s'il le souhaite, s'en saisir.

LE TEXTE DE LA PROPOSITION

VU :

- la nécessité de bon fonctionnement et de continuité de l'administration territoriale de la République,

- la faible participation des femmes à la vie politique.

CONSIDÉRANT, en France :

1/ la désaffection croissante des Françaises et des Français :

- pour la vie publique manifestée, au fil des élections, par l'augmentation des abstentions, des votes blancs ou nuls, du nombre estimé de personnes ne s'inscrivant pas sur les listes électorales,

- pour les principales formations politiques, manifestée par le nombre croissant des suffrages recueillis par des candidats présentés par des forces politiques nouvelles ou dissidents des principales forces politiques,

2/ le risque de délégitimisation des institutions auquel pourrait aboutir, à terme l'application de modes de scrutin privant un cinquième, un quart, voire un tiers, des Françaises et des Français de toute représentation dans quelque institution que ce soit,

3/ le risque d'émergence de contestations extra-institutionnelles susceptibles de déboucher dans certains cas, sur des formes diverses de violences qu'une telle absence de représentation pourrait favoriser,

4/ pour lutter contre de tels risques, l'intérêt qu'il y a à diversifier les modes d'expression démocratique des Françaises et des Français en compensant les modes de scrutin de type uninominal ou à dominante majoritaire pratiqués pour certaines élections par des modes de scrutin de type proportionnel dans d'autres, dans des conditions qui ouvrent la possibilité à des représentants de nouvelles forces politiques de participer à des exécutifs dans le cadre de coalitions,

5/ l'importance du niveau institutionnel régional qui rend d'autant plus nécessaire d'éviter les risques liés aux excès d'autoritarisme qu'engendrent parfois la forte présidentialisation des exécutifs, caractéristique de la gestion des institutions républicaines en France, notamment des communes, contrairement aux pratiques en vigueur dans les pays étrangers voisins,

6/ le renforcement de ces risques, par le législateur lui même, lorsqu'il confie aux Présidents des Exécutifs des responsabilités personnelles de premier plan à l'exclusion de toute autre forme possible d'organisation ou de procédure facilitant un partage des délégations de compétence.

7/ l'incapacité à éviter de tels excès, du scrutin proportionnel à forte prime majoritaire, tel qu'appliqué pour les élections municipales,

CONSIDÉRANT, à l'étranger :

8/ la désaffection plus grande qu'en France, des citoyennes et citoyens pour la vie publique dans les pays connaissant une forte bipolarisation de la vie politique,

9/ l'existence dans ces mêmes pays, d'une fracture sociale plus difficile à résoudre qu'en France, accompagnée parfois d'émeutes violentes,

10/ l'application de scrutins de type proportionnel pour les élections régionales, sans qu'il en résulte de dommages majeurs pour le fonctionnement de leurs institutions, dans tous les pays de l'Union Européenne, à l'exception de la Grande Bretagne et de la Grèce qui pratiquent dès scrutins de type majoritaire.

CONSIDÉRANT, en outre,

11/ qu'il est préférable de lutter contre la désaffection des citoyennes et citoyens pour la vie publique par l'adoption de mesures positives susceptibles, notamment, de mieux affirmer le fait régional et de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie publique, notamment des personnes qui, aujourd'hui, de fait, y participent peu.

CONSIDÉRANT, enfin :

12/ que les régions doivent adopter leurs budgets avant le 31 mars,

13/ que cette obligation résulte du caractère spécifique du document budgétaire en ce qu'il conditionne la continuité de l'administration territoriale de la République, décentralisée par la Loi,

14/ que le système dit de "la défiance constructive" existant au niveau régional en Belgique, en Italie et en Espagne, outre qu'il n'a pas d'équivalent, présent ou passé, dans les institutions françaises, ne garantit pas cette continuité, ni la stabilité des exécutifs pour la durée de leur mandat,

15/ qu'il en est de même du système dit "de contrat majoritaire".

IL EST PROPOSÉ de modifier différents articles du Code Électoral et les Lois portant organisation et fonctionnement des Régions en précisant :

a - certaines dispositions de leur mode de désignation concernant :

- la création d'une circonscription électorale régionale,

- des garanties de représentation minimum des hommes et des femmes,

b - les conditions d'examen de leurs budgets :

- en dotant le Président du Conseil Régional d'un pouvoir comparable à celui du Président de la commission des Finances à l'Assemblée Nationale,

- en instituant des modalités de vote comparables à celles en vigueur pour l'élection du Président de la République.

IL EST SUGGÉRÉ, concernant les conditions d'examen des budgets régionaux, de compléter les modifications légales proposées ci-après par des dispositions décrétales qui pourraient être les suivantes :

1/ Le Président du Conseil Régional soumet au débat et au vote du Conseil le projet de budget au plus tard le 31 janvier de l'exercice concerné.

2/ Si le nombre de voix pour son adoption est inférieur au nombre de voix contre, le Conseil Régional est convoqué pour une seconde session dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de mars. Dans le cadre des dispositions décrites aux paragraphes suivants, la proposition budgétaire qui recueille le plus grand nombre de voix en sa faveur est, alors, considérée comme adoptée.

3/ Au cours de la seconde session budgétaire, le Conseil Régional peut être amené à examiner, débattre et voter toutes propositions budgétaires émanées dans les conditions suivantes :

- chaque groupe politique, tels que définis au Règlement Intérieur adopté par chaque Assemblée Régionale, peut, outre amender le budget proposé par le Président, présenter une proposition budgétaire globale.

- cette proposition budgétaire globale doit être transmise à l'Exécutif Régional au plus tard le 15 février.

- elle doit satisfaire aux conditions légales et réglementaires de présentation, d'équilibre et de sincérité des recettes et des dépenses. Sauf indication contraire, dans chaque chapitre budgétaire, la répartition indicative par article est réputée proportionnelle à celle proposée dans le projet présenté avant le 31 janvier par le Président du Conseil Régional.

4/ Dans le délai de huit jours francs à compter de la réception des propositions budgétaires globales le Président du Conseil Régional sollicite les avis, conformément au Règlement Intérieur adopte par chaque Assemblée Régionale, et informe immédiatement chaque groupe politique concerné des causes d'irrecevabilité de sa propre proposition budgétaire globale.

5/ Chaque groupe peut transmettre au Président du Conseil Régional, avant le premier mars, les correctifs qu'il lui apporte pour permettre sa recevabilité.

6/ À compter du 1er Mars, le Président du Conseil Régional transmet au CESR, pour avis, le projet qu'il entend soumettre et, pour information, les proposions budgétaires globales émanées des groupes politiques dont il admet la recevabilité. Il informe l'ensemble des groupes politiques des causes d'irrecevabilité des propositions budgétaires globales déclarées irrecevables et transmet à l'ensemble des Conseillers Régionaux les propositions budgétaires globales déclarées recevables dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles appliquées pour le projet qu'il présente.

7/ Réuni en seconde session budgétaire, le Conseil Régional entame ses travaux par l'examen du projet présenté par le Président du Conseil Régional, seul texte budgétaire susceptible d'être amendé par l'Assemblée.

8/ Dans un second temps, le Conseil Régional débat des propositions budgétaires globales émanées des groupes politiques. Ces propositions ne peuvent être modifiées que par déclaration de leurs auteurs par incorporation à leur projet de tout ou parue des amendements soumis à l'Assemblée au cours des premiers travaux de la session.

9/ Dans le cadre d'un scrutin public, les propositions budgétaires globales sont ensuite soumises, concomitamment, à un vote auquel participe également le projet présenté par le Président du Conseil Régional, tel qu'éventuellement modifié à la suite des premiers travaux de la session.

10/ Si plus de deux textes budgétaires sont ainsi soumis au vote et si aucun d'eux ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé dans les mêmes conditions, à un second vote ou seuls peuvent participer les deux textes budgétaires ayant recueillis le plus grand nombre de voix au premier tour de scrutin. Néanmoins, en cas d'égalité de voix entre deux textes budgétaires présentés par des groupes politiques, les deux textes sont admis à participer au second vote. En cas d'égalité entre le projet présenté par le Président du Conseil Régional et un autre projet, la voix du Président est prépondérante.

11/ Le texte budgétaire qui recueille, alors, le plus grand nombre de suffrages en sa faveur devient le budget de la Région pour l'exercice considéré.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Premier :

Dispositions modifiant la loi n° 72.619 du 5 juillet 1972,
portant création et organisation des Régions.

Article premier :

L'article 6 - alinéa 2 - de la loi n° 72.619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« Un projet de budget pour la Région est préparé et présenté par le Président du Conseil Régional qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil Régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la session consacrée à l'examen dudit budget. Le Conseil Régional adopte le budget de la Région dans les conditions suivantes :

- le Président du Conseil Régional soumet au débat et au vote du Conseil le projet de budget de l'Exécutif au plus tard le 31 janvier de l'exercice considéré,

- s'il n'est pas adopté, une seconde session budgétaire courant Mars permettra au Conseil Régional d'examiner, débattre et voter un projet de l'Exécutif ou toute proposition budgétaire globale émanant durant le mois de février d'un groupe politique qui répondra aux conditions de recevabilité pour être présenté cette seconde session. Ces conditions seront précisées dans un décret, pris en Conseil d'État, qui prévoira également les conditions d'examen et de débat à la seconde session des différents textes budgétaires recevables,

- dans le cadre d'un scrutin public, le projet de l'Exécutif et les propositions budgétaires globales sont ensuite soumis concomitamment à un vote. Si aucun d'eux ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé dans les mêmes conditions, à un second tour où seuls peuvent participer les deux textes budgétaires ayant recueillis le plus grand nombre de voix au premier tour de scrutin. La proposition recueillant alors le plus grand nombre de suffrages en sa faveur devient le budget de la Région pour l'exercice considéré.

- en cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. »

Article 2 :

L'alinéa 4 de l'article 6 est abrogé.

Chapitre deuxième :

Dispositions modifiant le Code Électoral

Article 3 :

L'article L 280,2° du Code Électoral est ainsi rédigé :

« 2° Des Conseillers Régionaux inscrits sur les listes électorales dans le département, »

Article 4 :

L'alinéa 1 de l'article L 337 du Code Électoral est ainsi rédigé :

« La Région est une circonscription électorale unique. L'effectif des

Conseils Régionaux est fixé conformément à la Loi n°91-1384 du 31

décembre 1991.»

Article 5 :

L'alinéa 1 de l'article L 338 du Code Électoral est ainsi rédigé :

« Les Conseillers Régionaux sont élus dans chaque Région au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes devront comporter à une unité près autant d'hommes que de femmes, ordonnés par alternance de sexe. »

Article 6 :

L'article L 346 du Code Électoral est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt à la Préfecture de Région, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la Région. »

ANNEXE III

CARTE DES RÉGIONS

Les régions

ANNEXE IV

TABLEAU DE L'EFFECTIF DES CONSEILS RÉGIONAUX

(PAR DÉPARTEMENT)

ANNEXE V

PRINCIPALES DISPOSITIONS EN VIGUEUR

SUR L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

CODE ÉLECTORAL

LIVRE DEUXIÈME

ÉLECTION DES SÉNATEURS

DES DÉPARTEMENTS

{L n° 75-1330 du 31 déc 1975).

TITRE DEUXIÈME

Composition du collège électoral.

Art. L. 279 . Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n" 6 annexe au présent code. -- V' ce tableau infra. sous art L 282.

Art. L. 280. (L. n° 85-692 du 10 juill. 1985. art 3) Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral compose :

1° Des députés ;

2" Des conseillers régionaux élus dans le département ;

3° Des conseillers généraux :

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués

(L. n° 9l-428 du 13 mai 1991) «Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitues aux conseillers régionaux »

V Constitution du 4 oct 1958 art. 88-3 supra sous art L. I

Art. L. 281. (L n° 85-692 du 10 juill 1985, art 4) Les députés, les conseillers régionaux. {L n° 91-428 du 13 mai 1991) « les conseillers à l'Assemblée de Corse » et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au voie même si leur élection est contestée.

Art. L. 282. (L. 91-428 du 13 mai 1991) Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

Dans le cas ou un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.

Art. R. 130-1 . (Décr. n° 91-653 du 15 juill. 1991). Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants

Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députes, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.

Les désignations faites en venu du présent article sont de droit.

LIVRE QUATRIÈME

ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE

DE CORSE

(L. n° 8 5-692 du 10 juillet. 1985 ; L n° 91-428 du 13 mai 1991)

Art. L. 335 . Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre 1 er livre 1 er du présent code et par celles du présent livre.

Art. R. 182 . (Décr. n° 85-1236 du 22 nov. 1985). Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre 1 er du livre 1 er (parue Réglementaire du présent code et par les dispositions du présent livre.

TITRE PREMIER

Élection des conseillers régionaux.

(L. n° 85-692 du 10 juill. 1985 ;

L. n° 91-428 du 13 mai 1991)

CHAPITRE PREMIER

Composition des conseils régionaux

et durée du mandat des conseillers.

Art. L . 336. Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

(L. n° 94-44 du 18 janv. 1994) « Les élections ont lieu au mois de mars

« Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

Art. L. 337 . L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. -- V. ce tableau. infra. ss art L. 384, in fine.

La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.

CHAPITRE II

Mode de scrutin.

Art. L. 338 . Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribues aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. R. 184 (D. n. 85-1236. 22 nov. 1935, art. 1 er ). - L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le commissaire de la République du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

Art. R. 187 (D. n. 85 1238 . 22 nov 1985.art 1 er ). N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 181 ;

- les bulletins établis au nom dune liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 18l ;

- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R 186

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

- les bulletins manuscrits ;

- le circulaires utilisées comme bulletin :

- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs.

Page mise à jour le

Partager cette page