ANNEXES

I. ANNEXE N° 1 :

Le mot du R.P. Antoine KHALIFÉ, Recteur de l'USEK lors de la visite de la délégation de la commission des Lois, le samedi 12 octobre

II. ANNEXE N° 2 :

La Constitution du Liban


LA CONSTITUTION DU LIBAN

Promulguée le 26 mai 1926, modifiée par les lois constitutionnelles des 17 octobre 1927, 8 mai 1929, 9 novembre 1943, 7 décembre 1943, 21 janvier 1947, 24 avril 1976, et 21 septembre 1990

A. TITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION

a) Le Liban est une patrie souveraine, libre et indépendante, une patrie définitive pour tous ses fils et une patrie une et unique en ce qui concerne son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières définies dans la présente Constitution et internationalement reconnues.

b) Le Liban est arabe par son identité et son appartenance. Il est aussi membre fondateur et actifs de la Ligue des États Arabes dont il respecte les chartes. Il est aussi membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations Unies dont il respecte la Charte et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'État incarne ces principes dans tous les domaines et sur tous les plans sans exception.

c) Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu, la liberté d'opinion et de croyance ainsi que sur la justice sociale et l'égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens sans discrimination ni préférence.

d) Le peuple est la source des pouvoirs et le titulaire de la souveraineté qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles.

e) Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre et de la collaboration entre eux.

f) Le régime économique est libéral ; il garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.

g) Le développement équilibré des régions sur les plans culturel, social et économique constitue un des piliers fondamentaux de l'unité de l'État et de la stabilité du régime.

h) L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel et il convient de travailler à sa réalisation au moyen d'un plan par étapes.

i) Le territoire du Liban est un territoire un et unique pour tous les Libanais. Tout Libanais a le droit de résider dans n'importe quelle partie du territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Le peuple ne peut être classifié en fonction de quelque appartenance que ce soit. Pas de division, pas de partition, pas d'implantation.

j) Tout pouvoir qui serait en contradiction avec le pacte du vouloir vivre en commun n'aurait aucune légalité.

CHAPITRE I

De l'État et du territoire

Article 1 : Le Liban est un État indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement. Au nord : de l'embouchure de Nahr el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec son affluent le Ouadi Khaled à hauteur de Jisr el-Kamar. A l'est : de la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadi (Nahr el-Assi) et passant par les villages de Measra-Harbaena-Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brina et de Matrabeh, cette ligne suit la limite nord du Caza de Baalbeck en des côtés nord-ouest et sud-est puis les limites est des Cazas de Baalbeck, de la Békaa, Rachaya et Hasbaya. Au sud : les limites actuelles des Cazas de Tyr et de Marjeyoun. A l'ouest : la Méditerranée.

Article 2 : Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3 : Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4 : Le Grand-Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5 : le drapeau Libanais est composé de trois bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.

CHAPITRE 2

Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs

Article 6 : La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd seront déterminées par la loi.

Article 7 : Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8 : La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.

Article 9 : La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

Article 10 : L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'État.

Article 11 : L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi spéciale déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.

Article 12 : Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un statut spécial régira les fonctionnaires de l'État suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.

Article 13 : La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de presse, la liberté de réunion et la liberté d'association sont également garanties dans les limites fixées par la loi.

Article 14 : Le domicile est inviolable. nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévues par la loi et selon les formes prescrites par elle.

Article 15 : La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

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