3. Une réforme inachevée sur le plan des principes : la séparation des contrôleurs et des gestionnaires n'est pas toujours effective

Les réformes entreprises en 1993, pour les produits sanguins et, à un moindre degré, en 1994 pour les greffes d'organes, de tissus et de cellules ne sont pas achevées au regard des principes que votre Commission estime nécessaires de mettre en oeuvre pour garantir la sécurité sanitaire.

Au nombre de ces principes figure la séparation entre, d'une part, l'organisation, la production et la gestion et, d'autre part, le contrôle.

C'est cette confusion des genres qui a favorisé la survenue de graves crises, telles que celle du sang contaminé ou de l'hormone de croissance.

Cet aspect n'a absolument pas été traité par la réforme de la transfusion sanguine intervenue en 1993.

Ainsi, aux termes de l'article L. 667-5 du code de la santé publique, l'Agence française du sang est-elle chargée de " contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques. ".

A ce titre, l'Agence est chargée de promouvoir le don du sang, de préparer les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, de donner au ministre des avis sur les tarifs de cession des produits.

On le voit, la confusion est grande entre les missions de contrôle et celles de coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine, c'est-à-dire une mission d'ordre économique. Comment en effet une institution chargée de contrôler l'activité des établissements de transfusion peut-elle en même temps être chargée de coordonner leur activité ? Comment une institution peut-elle à la fois garantir la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine?

Une telle confusion existe aussi, mais dans une moindre mesure, au sein des missions de l'Etablissement français des greffes.

Aux termes de l'article L. 673-8 du code de la santé publique, celui-ci est en effet chargé, outre des missions de sécurité sanitaire des greffes, de " promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ".

Tant que cette confusion sera entretenue par les textes législatifs fondateurs eux-mêmes, et quelles que soient la compétence et la bonne volonté des personnes, la sécurité sanitaire ne pourra être absolument garantie.

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