2. Les exigences requises pour l'attribution du marquage CE dans les différents pays européens risquent d'être hétérogènes

Les organismes notifiés, en Europe, ne semblent pas d'une qualité homogène . Or, pour avoir accès au marché, les fabricants peuvent s'adresser à n'importe quel organisme notifié en Europe.

L'hétérogénéité de ces organismes fait reposer la sécurité sanitaire sur les services d'inspection français, postérieurement à la mise sur le marché, ce qui n'est pas satisfaisant.

3. Le marquage CE n'exige pas véritablement une évaluation du rapport bénéfice/risque

Le marquage CE n'apporte pas les garanties suffisantes en matière de sécurité sanitaire. En effet, il s'apparente plutôt à la reconnaissance de l'existence d'une assurance qualité qu'à celle de la sécurité d'un bien de santé : on ne peut conclure de l'examen des procédures qu'il y a évaluation du rapport bénéfice/risque du dispositif.

Ainsi, l'annexe I du décret du 16 mars 1995 prévoit que " les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des utilisateurs lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues. Les risques éventuels liés à leur utilisation doivent constituer des risques acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité. " Elle dispose également que " les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le fabricant ".

Quant à l'annexe X, elle prévoit qu'" en règle générale ", la confirmation du respect de ces exigences ainsi que l'évaluation des effets secondaires indésirables doivent être fondées sur des données cliniques.

L'examen de ces conditions n'est pas assimilable à une évaluation du rapport bénéfices/risque, telle qu'elle existe pour le médicament.

En effet, en ce qui concerne le numérateur (bénéfice), il devrait être apprécié par rapport à une indication donnée, scientifiquement validée. En outre, la " performance " d'un dispositif n'est pas synonyme de " bénéfice " pour le patient.

En ce qui concerne le dénominateur (risque), il devrait être évalué en considérant le nombre d'incidents au regard du nombre total de patients ayant utilisé le dispositif, donnée dont l'organisme certificateur ne dispose pas. Enfin, l'annexe XI relative aux critères minimaux pour la désignation des organismes habilités n'exige ni la présence d'un médecin, ni celle d'un pharmacien, présence qui serait utile pour apprécier les indications et les risques.

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