2. Plantes médicinales ou à prétention thérapeutique

Il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché pour les plantes. La vente des plantes inscrites à la pharmacopée est soumise au monopole pharmaceutique, sauf dérogation fixée par décret pour toute une liste de plantes.

Le ministre de la santé ne dispose pas d'un pouvoir autonome de police sanitaire à l'égard de ces plantes ; en cas de danger grave ou immédiat, des arrêtés interministériels de suspension de mise sur le marché peuvent être pris sur la base du code de la consommation.

3. Produits diététiques destinés à l'alimentation de patients atteints de maladies métaboliques, en particulier les mélanges d'acides aminés et les émulsions lipidiques

Les textes généraux relatifs aux denrées alimentaires sont applicables à ces produits. En outre, les aliments diététiques à des fins médicales spéciales constituent une sous-catégorie des aliments destinés à une alimentation particulière définis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991.

Ce décret précise que les exigences essentielles quant à la nature, la composition, la qualité des matières premières utilisées, l'hygiène, les substances d'addition, l'étiquetage et la publicité relatifs à ces produits sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Les exigences essentielles concernant les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales n'ont toutefois pas été fixées, dans l'attente d'une directive européenne spécifique à ces produits. Ceux-ci peuvent être mis librement sur le marché, les fabricants et les importateurs étant exonérés de la déclaration au préfet prévue par l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août 1991.

Dans son rapport sur la nutrition clinique, le Professeur Lerebours préconise, dans l'attente de dispositions communautaires, la mise en place d'une réglementation nationale concernant ces aliments.

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