2. L'hémovigilance et surtout la biovigilance ne sont pas encore bien rodées

La vigilance constitue une pièce essentielle d'un dispositif de sécurité sanitaire, dans la mesure où elle permet aux autorités sanitaires de réagir rapidement et à bon escient en cas d'effets inattendus ou indésirables résultant de l'administration ou de l'utilisation d'un bien de santé.

a) L'hémovigilance : un dispositif très récent

Pour les produits sanguins, l'article L. 666-12 du code de la santé publique prévoit qu'" un décret fixe les règles d'hémovigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance. ".

Ledit article définit même la notion d'hémovigilance, qui est " l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits labiles et d'en prévenir l'apparition ".

Le système d'hémovigilance prévu par l'article L. 666-12 du code de la santé publique a été précisé par le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994. Celui-ci prévoit que l'Agence française du sang en assure la mise en oeuvre. Pour ce faire, elle est destinataire des informations concernant tout effet inattendu ou indésirable concernant l'utilisation d'un produit sanguin labile ainsi que celles qui sont recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation de ces produits. Ledit décret prévoit que l'Agence transmet au ministère de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance.

Dans chaque établissement de transfusion sanguine et dans chaque établissement de santé, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer le recueil et la conservation des informations ainsi que le signalement de tout effet inattendu ou indésirable. En outre, est créé au sein de chaque établissement de santé un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance qui a pour mission d'améliorer, par ses études et ses propositions, la sécurité des patients qui y sont transfusés. Ce comité réunit le directeur de l'établissement de santé ainsi que celui de l'établissement de transfusion sanguine, les correspondants d'hémovigilance des deux établissements et les représentants des personnels soignants, notamment les principaux services prescripteurs.

Au niveau régional, un coordonnateur de l'hémovigilance, placé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assure un rôle de coordination et de proposition.

Enfin, un centre national d'hémovigilance, à l'université de Bordeaux II, est chargé, par convention avec l'Agence française du sang, d'exploiter les informations recueillies.

Pour assurer l'effectivité du système d'hémovigilance, l'article R. 666-12-24 du code de la santé publique, issu du même décret du 24 janvier 1994 institue, pour tous les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou infirmiers, une obligation de signalement au correspondant d'hémovigilance de tout effet inattendu ou indésirable susceptible d'être dû à un produit sanguin labile.

A la différence de la pharmacovigilance, l'hémovigilance repose sur un dispositif règlementaire très récent. Le rapport de notre collègue député Bernard Serrou (" Vigilance sanitaire : bilan et perspectives ") a montré qu'au milieu de l'année 1995, l'activité des correspondants d'hémovigilance était " très variable et leur activité parfois formelle ", alors que plusieurs régions ne disposaient pas encore de coordonnateurs régionaux.

La situation s'est améliorée depuis la publication du rapport de M. Bernard Serrou, mais il est encore trop tôt pour porter un jugement sur un dispositif aussi récent.

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