Audition de M. Jacques-Richard Delong,
Président de la Fédération nationale des communes forestières de France
(Jeudi 20 mars 1997)

M. Jacques-Richard Delong a rappelé que les espaces boisés en constante progression représentaient 15 millions d'hectares et que 11.000 communes étaient propriétaires de 2,7 millions d'hectares de terrains boisés soumis au régime forestier.

Il a jugé que l'intervention du Premier ministre, tant en ce qui concerne le gel de la phase initiale que pour définir le nouvel objectif de désignation des sites limités à 2,5 % du territoire était tout à fait opportune et devait permettre d'aboutir dans des délais raisonnables, même si il ne fallait pas sous-estimer l'hostilité d'un certain nombre d'organisations au niveau départemental inquiètes quant au devenir des sites ainsi désignés pour intégrer le réseau " Natura 2000 ".

M. Jacques-Richard Delong a ainsi fait valoir que rien n'était encore annoncé quant aux servitudes qui pourraient peser sur les futurs sites ni sur les indemnisations compensatoires versées pour privation de jouissance. Il s'est, à ce sujet, interrogé sur les conséquences des contraintes de gestion envisagées en ce qui concerne les revenus économiques tirés des forêts.

Il s'est également inquiété de certains effets pervers des mesures positives adoptées dans le cadre de la directive 92/43 Habitats, notamment des menaces pesant sur des espèces floristiques d'intérêt communautaire protégées qui seraient ainsi répertoriées, connues et donc éventuellement victimes d'une surfréquentation d'un public peu averti ou non encore éduqué au respect de l'environnement.

En ce qui concerne les modes de gestion à mettre en place dans les sites intégrés dans le réseau " Natura 2000 ", M. Jacques-Richard Delong a dénoncé la tentation de développer des sanctuaires de référence en faisant valoir, à titre d'exemple, que la forêt primaire s'autodétruisait car elle était incapable de générer son propre équilibre. Il a estimé, en ce qui concerne les espaces boisés propriétés des communes forestières, que le régime forestier qui s'appliquait et faisait l'objet d'un aménagement approuvé par l'Etat devait être reconnu en tant que document d'objectif lorsqu'il serait appliqué dans un site intégré dans le réseau " Natura 2000 ".

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