b) Des tentatives limitées d'assouplissement de la gestion des effectifs

Au-delà des créations de postes déjà mentionnées, des tentatives diverses d'assouplissement de la gestion des effectifs ont été faites en vue de remédier aux difficultés qui viennent d'être évoquées ; elles n'ont cependant pas encore donné tous les résultats escomptés.

Les magistrats " placés " auprès des chefs de cour d'appel, institués par la loi organique du 29 octobre 1980, peuvent être envoyés en renfort dans une juridiction de première instance souffrant d'un sous-effectif temporaire. Les conditions d'affectation de ces magistrats " volants " ont été assouplies par la loi organique du 19 janvier 1995 : ils sont appelés à remplacer temporairement des magistrats du second grade absents pour cause de congé maladie ou maternité, de stage de formation ou de congé annuel, ou à être affectés temporairement (pour une durée ne pouvant excéder quatre mois) dans une juridiction pour combler une vacance de poste ou renforcer l'effectif " afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ". Leur nombre est limité au quinzième des emplois des tribunaux de première instance.

Ce système, dont l'équivalent existe également pour les greffiers (mais pas pour les greffiers en chefs et les fonctionnaires de catégorie C), donne toute satisfaction. Cependant, le nombre de magistrats " placés " (un peu plus d'une centaine au total actuellement alors qu'ils pourraient être 303 soit jusqu'à 4,7 % du corps) est manifestement jugé insuffisant, comme d'ailleurs celui des greffiers " placés " (75 actuellement dont un au minimum par cour d'appel).

En dehors des magistrats " placés ", certaines juridictions bénéficient également de la présence de magistrats honoraires maintenus en fonctions en surnombre.

La loi organique du 19 janvier 1995 a par ailleurs autorisé le recrutement de " magistrats exerçant à titre temporaire " (pour une durée de sept ans non renouvelable), non professionnels et chargés d'exercer des fonctions soit de juge d'instance, soit d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, ainsi que le recrutement de trente " conseillers de cours d'appel en service extraordinaire " (pour une durée de cinq ans non renouvelable et jusqu'au 31 décembre 1999 seulement).

Toutefois, près de deux ans après la promulgation de la loi, ces dispositions n'ont pas encore reçu d'application concrète, en l'absence de publication du décret d'application appelé à préciser notamment les conditions d'indemnisation et le régime de protection sociale des magistrats exerçant à titre temporaire. 18( * )

En revanche, le recrutement d'assistants de justice , prévu par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions afin de permettre aux magistrats de bénéficier d'une " aide à la décision ", fait actuellement l'objet d'une expérimentation qui, d'après les premières informations recueillies par la mission, semble donner des résultats tout à fait satisfaisants et répondre à une forte attente des magistrats, notamment du Parquet. En effet, 1.000 demandes ont été enregistrées à la Chancellerie. 194 assistants ont été recrutés, en général des étudiants de troisième cycle qui sont chargés de travaux de recherche de documentation, d'analyse et de mise en forme des décisions....

Le statut des assistants de justice, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois et rémunérés à la vacation, a été précisé par le décret n° 96-123 du 7 juin 1996. Ils travaillent à mi-temps et sont rémunérés en moyenne environ 3165 francs par mois. En 1997, il est prévu de recruter 100 nouveaux assistants. A terme l'objectif est 500 assistants à mi-temps en 1999.

Enfin, des vacataires sont fréquemment recrutés afin de pallier les déficits de fonctionnaires d'exécution dans les greffes. Il ne s'agit toutefois que d'un pis-aller peu satisfaisant et appelé à disparaître en raison de la politique de résorption des emplois précaires dans la fonction publique. A cet égard, l'interdiction du recours à des personnels employés sur des contrats emploi-solidarité (CES) pose aujourd'hui problème à nombre de juridictions dans lesquelles les CES avaient constitué un appoint appréciable, notamment pour la dactylographie des jugements...

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